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ORDONNANCE 86/Cont. du 3 août 1936 relatives aux prises de vues.  

Art. 1 er. - Il est interdit de procéder, au moyen d'appareils photographiques quelconques, à la prise de vues d'une exécution capitale.

Art. 2. - Dans un rayon de 150 mètres autour du lieu de l'exécution et jusqu'au moment où toute trace de celle-ci a été enlevée, le port des appareils visés à l'article premier est interdit sur la voie publique ainsi qu'en tous endroits d'où une prise de vue de ce lieu est possible.

Art. 3. - Les infractions à la présente ordonnance sont punissables de sept jours de servitude pénale et de 200 francs d'amende ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 4. - L'ordonnance du 18 septembre 1922, du gouverneur de la province du Katanga et l'arrêté 25/Sec./J. du 29 avril 1936, du commissaire de la province de Costermans-ville sont abrogés.


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