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DÉCRET-LOI du 13 mars 1965 relatif aux frais de justice en matière non contentieuse.

Art. 1er ._ Les frais de justice en matière non contentieuse sont fixés comme suit:

1) acte de citation, de signification ou de sommation, fait par un représentant de l'autorité publique, non compris les frais de transport et de séjour qui seront fixés par le juge: Z. 250,00 [octobre 1987];

2) procès-verbal fait par un magistrat, par un représentant ou agent de l'autorité publique, non compris les frais de transport et de séjour qui seront fixés par le juge:

• pour le premier rôle: Z. 250,00;

• pour chaque rôle suivant: Z. 100,00;

3) jugement, ordonnance ou décision d'un juge ou d'un représentant de l'autorité: Z. 500,00;

4) expédition d'un jugement, d'une ordonnance ou décision, d'un procès-verbal d'un magistrat ou d'un représentant ou agent de l'autorité publique:

• pour le premier rôle: Z. 250,00;

• pour chaque rôle suivant: Z. 100,00.

Art. 2. - Chaque rôle sera de deux pages de vingt-cinq lignes à la page et de douze syllabes à la ligne.

Art. 3. -II ne sera procédé à un acte à la requête d'un particulier, que sur production d'un reçu établissant la consignation préalable des frais entre les mains d'un agent chargé de la perception des deniers publics.

Art. 4. - La taxe des témoins, interprètes, experts et gardiens de scellés sera fixée à la demande des intéressés par le juge ou le représentant de l'autorité publique devant lequel ils ont comparu ou qui les a désignés.

Art. 5. - Les agents de l'État prêteront, s'ils en sont requis, leur ministère comme témoins, interprètes, experts et gardiens de scellés, sans pouvoir réclamer le bénéfice des taxes qui seraient allouées de ce chef et qui seront de droit acquises au Trésor. Toutefois, le ministre de la Fonction publique pourra leur attribuer tout ou partie de ces taxes.

Art. 6. - Les indigents seront dispensés de la consignation et du paiement des frais. L'indigence sera constatée par un certificat délivré par l'autorité administrative compétente la plus proche du lieu où réside l'intéressé.

Art. 7.  Seront exonérées des frais prévus par le présent décret-loi, les successions dont l'actif brut sera inférieur à Z. 2.000,00 (zaïres deux mille).

Art. 8. - Le décret du 11 juillet 1920 relatif aux frais de justice en matière non contentieuse est abrogé.

Art. 9. - Le présent décret-loi entrera en vigueur le dixième jour suivant la date de sa publication au Moniteur congolais.

 


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