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Décret n° 011/09 du 05 février 2011 portant organisation de la perception de la part du pétrole brut revenant à l'Etat

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, spécialement en son article 92 ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n°83-003 du 23 février 1983 portant la Loi Financière;

Vu, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 05/008 du 31 mars 2005, la Loi n004/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception;

Vu l'Ordonnance du 10 juillet 1952 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique;

Vu, telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance-loi n° 81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures;

Vu l'Ordonnance n°73/235 du 13 août 1973 portant création dl cadre des comptables publics;

Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n°08/74 du 24 décembre 2008 fixant le, attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n°10/25 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres;

Vu les conventions pétrolières;

Considérant la politique du Gouvernement en matière de perception de sa part de pétrole brut;

Sur proposition du Ministre des Hydrocarbures; Le Conseil des Ministres entendu;

DECRETE:

CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 er :

Pour l'application du présent Décret, les termes repris ci-dessous revêtent le sens tel que défini dans le présent article:

1. Part du pétrole brut revenant à l'Etat: pétrole brut dû i l'Etat par les sociétés en vertu des conventions pétrolières liant ces dernières à l'Etat.

Ladite part est constituée notamment de la Royalty, de la Marge distribuable, de la part de Profit oil et de la Participation. L'ensemble est ci-dessous désigné « la part de l'Etat».

2. Accord de terminal: contrat conclu entre l'Etat et les propriétaires du terminal pétrolier, en vue d'organiser la réception, le stockage ainsi que l'enlèvement du pétrole brut.

Article 2 :

La part de l'Etat est perçue conformément aux conventions pétrolières en vigueur et fait l'objet d'une prise en charge comptable et fiscale suivant les dispositions du présent Décret.

CHAPITRE II: DE LA PRISE EN CHARGE COMPTABLE ET FISCALE

SECTION 1: DE LA PRISE EN CHARGE COMPTABLE

Article 3 :

Est désigné et affecté, conformément à l'article 33 de l'Ordonnance n° 73/235 du 13 août 1973 portant création du cadre des Comptables Publics, auprès des Ministères concernés, notamment le Ministère des Hydrocarbures et le Ministère du Portefeuille, un Comptable des matières préposé à la garde de la susdite part avant sa mise en usage ou transformation.

Article 4:

Le Comptable des matières tient une comptabilité des entrées, sorties, détériorations, pertes, déchets, manquants et excédents du pétrole brut sous sa responsabilité conformément aux dispositions en vigueur du Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

Article 5 :

Le Comptable des matières tient également, sur fiche, l'inventaire permanent de la part de l'Etat en y indiquant les entrées et sorties, au fur et à mesure de leur réception et envoi, par nature, quantité et prix. Ce prix, exprimé en unité et en totalité, correspond à l'évaluation provisoire du pétrole brut au moment de la réception.

Article 6 :

L'inventaire permanent du pétrole brut évoqué ci-dessus est transmis mensuellement à la Direction de la Comptabilité Publique du Ministère des Finances.

SECTION II : DE LA PRISE EN CHARGE FISCALE

Article 7

La part de l'Etat est constatée et liquidée par la Note de débit émise, sur base de l'avis de réception délivré suivant l'Accord de terminal, par l'Agent dûment commissionné par le Secrétaire Général du Service d'assiette concerné, notamment le Ministère des Hydrocarbures et le Ministère du Portefeuille.

Article 8 :

Les opérations de constatation et de liquidation susvisées déterminent, d'une part, les quantités concernées, et d'autre part, l'évaluation provisoire prévue à l'article 4 ci-dessus.

Article 9:

Les opérations susmentionnées s'effectuent conformément aux dispositions légales relatives aux procédures applicables aux recettes encadrées par la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations (DGRAD).

Celle-ci émet un acte d'ordonnancement au regard de la Note de débit à laquelle est annexé l'Avis de réception visé à l'article 7 ci-dessus.

Article 10 :

L'acte d'ordonnancement de la DGRAD dûment émargé par le Comptable des matières décharge la société productrice de son obligation conventionnelle de livraison de la part de l'Etat.

CHAPITRE III : DE LA COMMERCIALISATION DE LA PART DE L'ETAT ET DE LA COMPTABILISATION DES RECETTES Y AFFERENTES

Article 11 :

La part de l'Etat dans la convention pétrolière concernée est stockée, selon le cas, sur le site du terminal suivant les termes de l'Accord de terminal ou à tout autre endroit répondant aux normes de sécurité les plus appropriées à convenir entre l'Etat et les propriétaires suivant un accord particulier conclu à cet effet.

Article 12 :

La part de l'Etat est commercialisée soit directement par l'Etat lui-même soit par l'intermédiaire d'un tiers.

Article 13 :

La commercialisation s'effectue soit par petits lots, au fur et à mesure des réceptions successives, soit par des volumes susceptibles de constituer une cargaison.

Section 1 : De la vente directe par l'Etat

Article 14 :

Dans le cas d'une vente directe, le prix du baril est celui découlant de la formule du prix convenu dans le contrat de vente selon les normes de concurrence et de transparence de l'Industrie pétrolière notamment le recours à l'appel d'offres.

L'Etat est représenté au contrat par les Ministres en charge respectivement des Finances, du Budget, du Portefeuille et des Hydrocarbures.

L'acheteur est tenu d'élire domicile en République Démocratique du Congo et de déposer une garantie bancaire en faveur de l'Etat dans une banque.

Article 15 :

La constatation et la liquidation de la recette provenant de la vente visée à l'article précédent sont effectuées, selon le cas, par le Secrétariat Général au Ministère des Hydrocarbures ou le Secretariat Général au Ministère du Portefeuille au prorata de chaque acte générateur spécifique.

Article 16 :

Le paiement s'effectuera suivant les délais contractuels sur base de la Note de Perception émise par la DGRAD conformément aux dispositions du Décret n0007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat.

Section II : De la vente à travers un tiers

Article 17 :

La vente de la part de l'Etat peut être confiée à un tiers, prestataire des services suivant un contrat-cadre de prestation des services signé aux conditions de l'article 14 ci-dessus et déterminant les modalités pratiques des opérations, notamment la formule de prix et la rémunération du prestataire des services.

Article 18 :

Le produit effectif de la vente par le prestataire des services, diminué des frais et autres montants prévus dans le contrat-cadre de prestations des services visé à l'article précédent fait l'objet d'une constatation et d'une liquidation, selon le cas, par le Secrétariat Général au Ministère des Hydrocarbures ou le Secrétariat Général au Ministère du Portefeuille au prorata de chaque acte générateur concerné.

Article 19 :

Le paiement s'effectuera suivant les délais contractuels sur base de la Note de Perception émise par la DGRAD conformément aux dispositions du Décret n0007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat.

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 20:

Les Ministres des Finances, du Budget, des Hydrocarbure du Portefeuille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 05 février 2011 Adolphe MUZITO MATATA PONYO MAPON Ministre des Finances Jean-Baptiste NTAHWA KUDERWA Ministre du Budget

Jeanine MABUNDA LYOKO Ministre du Portefeuille Célestin MBUYU KABANGO Ministre des Hydrocarbure


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