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Ministère de la Culture et des Arts

Arrêté ministériel n° 029/CAB/MIN/CA/2012 du 25 avril 2012 portant fixation de l'assiette et des modalités de perception de la redevance ad valorem due au Fonds de Promotion Culturelle, en sigle FPC.

La Ministre de la Culture et des Arts,

Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 3 et 25 alinéa 1er;

Vu l'Ordonnance-loi n° 87-013 du 03 avril 1987 portant création du Fonds de Promotion Culturelle, spécialement en son article 2 ;

Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères;

Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres;

Vu le Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 portant statuts d'un établissement public dénommé «Fonds de Promotion Culturelle », en sigle « FPC »;

Vu l'Arrêté ministériel n° 015/CAB/MIN/CA/2012 du 11 février 2012 relatif aux règles de compétence en matière de perception des recettes publicitaires;

Considérant la nécessité de fixer l'assiette et les modalités de perception de la redevance ad valorem reconnue au Fonds de Promotion culturelle;

Vu l'urgence,

ARRETE:

Article 1er:

Au sens du présent Arrêté, le terme Fonds désigne Fonds de Promotion Culturelle ;

Article 2 :

L'assiette de la redevance ad valorem prévue au litera c de l'article 9 du Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 est fixée en annexe au présent Arrêté.

Article 3 :

Les sommes perçues conformément au présent Arrêté sont intégralement versées à un compte du Fonds ouvert auprès d'un établissement de crédits.

Article 4 :

Les ressources prévues au litera c de l'article 9 du Décret susvisé sont constituées de :

- 5 % sur les recettes brutes des librairies installées en République Démocratique du

Congo;

- 5 % sur les recettes brutes des spectacles (show, concerts, ballets, théâtres, cirques, etc.) présentés en République Démocratique du Congo;

- 5 % de la valeur de chaque oeuvre d'art lors de son exportation;

- 5 % sur les revenus des artistes, musiciens et écrivains distribués par la SOCODA;

- 5 % sur les recettes provenant des expositions d'oeuvres d'art, des concours de beauté et autres manifestations analogues;

- 5 % sur les recettes brutes des architectes installés en République Démocratique du Congo;

- 5 % sur les factures des prestations publicitaires, que celles-ci soient réalisées par panneaux, affiches, signes graphiques, radio, télévision ou presse écrite ;

- 5 % sur les recettes brutes des maisons de couture, des bijouteries, des maisons de décoration, des maisons de beauté et de coiffure et des briqueteries.

Article 5 :

Est qualifiée de prestation publicitaire, toute action émanant d'une personne physique ou morale, au moyen de divers procédés, dans le but soit de faire connaître une activité, un produit, un service ou une affaire, soit de susciter ou stimuler sa capacité de vente, sa consommation ou le recours à un service.

Ne sont pas concernées les prestations publicitaires concernant les éléments d'identification obligatoire notamment la dénomination ou raison sociale, le numéro du registre de commerce et l'identification nationale.

Article 6 :

Toute personne physique ou morale soumise au paiement de la redevance due au Fonds est tenue de faire sa déclaration au plus tard le cinquième jour du mois suivant celui au cours duquel la redevance est née.

La déclaration porte notamment sur les actes posés, leur périodicité, leur nature, leur valeur en numéraires ainsi que sur le montant de la redevance.

Un agent du Fonds muni d'un ordre de service dépose, contre accusé de réception, la fiche déclarative de la redevance due au Fonds auprès du redevable au plus tard le vingt-cinquième jour du mois pour lequel la redevance est due.

Au plus tard le cinquième jour du mois suivant, un agent du Fonds muni d'un ordre de service récupère, auprès du redevable, la fiche déclarative de la redevance dûment signée par le responsable de la maison ou son délégué.

Toutefois, le redevable peut faire sa déclaration de manière spontanée et ponctuelle.

Tout refus ou défaut de déclaration entraîne une taxation d'office, sans préjudice de l'article 17, deuxième et troisième tirets.

Article 7 :

Au vu de la fiche déclarative de la redevance, le Fonds établit une note de débit, sans préjudice d'une vérification ultérieure de la déclaration.

Un agent du Fonds muni d'un ordre de service dépose la note de débit auprès du redevable, contre accusé de réception.

Article 8 :

Tout paiement est effectué au compte du Fonds ouvert auprès d'un établissement de crédits.

Dans les lieux où il n'existe pas d'établissement de crédits, il est procédé au payement en espèces ou par tout autre mode prévu par la loi sans préjudice des dispositions de l'article 7, moyennant quittance.

Article 9 :

La redevance due au Fonds est payée mensuellement ou ponctuellement suivant le cas, au plus tard le dixième (l0ème) jour, à dater de la réception de la note de débit.

Toutefois, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer compte tenu de l'état de sa trésorerie, il peut lui être consenti un paiement échelonné sur une durée ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la notification, et cela sans préjudice de la valeur de la redevance due.

En cas de non respect du délai d'échelonnement, la procédure peut être révoquée et le débiteur contraint de payer intégralement la partie de la dette non acquittée, majorée de pénalités.

Article 10 :

A partir du onzième jour à dater de la réception de la note de débit, un agent du Fonds muni d'un ordre de service retire auprès du redevable le bordereau de versement ainsi que la note de débit pour apurement.

Article 11 :

Toute personne physique ou morale qui recourt, pour la promotion de son activité, de son produit, de son service ou de son affaire, à l'action publicitaire soit directement au moyen de ses propres services, soit indirectement en utilisant un ou plusieurs prestataires de publicité tels qu'énumérés à l'article 14 est assujettie au paiement de la redevance en matière publicitaire due au Fonds.

En cas de réalisation de la publicité par le bénéficiaire lui-même, il est procédé à la taxation d'office de la prestation publicitaire concernée faute de déclaration.

Article 12 :

La redevance ad valorem sur les prestations publicitaires prévues par les dispositions de l'Ordonnance-loi n° 87-013 du 03 avril 1987 est retenue et versée au Fonds par le promoteur ou l’annonceur.

Article 13 :

Tout prestataire de publicité est tenu d’indiquer clairement sur ses factures la mention de 5 % à percevoir pour le compte du Fonds.

Tout bénéficiaire de publicité est tenu de veiller à l'insertion de la mention de 5 % dont question à l'alinéa 1er ci-dessus.

A défaut de cette mention, il est procédé à la taxation d'office contre le bénéficiaire.

Il en est de même des payements de la redevance sur les recettes brutes des architectes installés en République Démocratique du Congo.

Article 14 :

Est prestataire de publicité, toute personne physique ou morale qui intervient dans le processus de production de la publicité. Il en est ainsi de :

- Artistes;

- Agences-conseils en publicité;

- Agences de publicité;

- Agents de publicité;

- Médias;

Article 15 :

Est bénéficiaire de publicité, toute personne physique ou morale au profit de qui une publicité est produite. Il en est ainsi des annonceurs, des promoteurs ou autres du genre.

Article 16 :

Les redevables non en règle ou récalcitrants peuvent être contraints de s'acquitter de leurs obligations suivant la procédure de recouvrement forcé.

Article 17:

Sans préjudice des dispositions des articles 5 alinéas 3 et 10 alinéa 3 du présent Arrêté, les pénalités applicables en cas de violation du présent Arrêté sont, suivant le cas:

- 2 % du montant dû pour déclaration tardive par mois de retard;

- 5 % du montant dû pour défaut de déclaration ;

- 10 % du montant dû pour refus de déclaration;

- 10 % du montant dû pour absence de facture;

- 30 % du montant dû pour refus de paiement;

- 50 % du montant dû en cas de fraude;

- 100 % du montant dû en cas de récidive;

- 6 % par mois de retard de paiement de tout ou partie de la redevance due.

Article 18 :

Le montant exact de la redevance due après redressement est cumulé avec les pénalités.

Article 19 :

Est abrogé l'Arrêté ministériel n° 020/CAB/MIN/CA/2011 du 05 août 2011 portant fixation des taux et modalités de perception de la redevance ad valorem due à l'établissement public dénommé «Fonds de Promotion Culturelle », en sigle F.P.C.

Article 20 :

Le Directeur général du Fonds de Promotion Culturelle est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 25 avril 2012

 

Annexe à l'Arrêté ministériel n°029 du 25 avril 2012 portant fixation de l'assiette et des modalités de perception de la redevance ad valorem due au Fonds de Promotion Culturelle, en sigle FPC

Ministère de la Culture et des Arts


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