Arrêté interministériel n°001/CAB/MIN/RHE /OMM/22 et 011 CAB/MIN/FINANCES/2022 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité

Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité,

Et

Le Ministre des Finances

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, telle que modifiée à ce jour ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée à ce jour ;

Vu la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité, telle que modifiée par la Loi n° 18/031 du 13 décembre 2018 ;

Vu la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l'Ordonnance 41-48 du 12 février 1953 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes modifiée par l'Ordonnance 41/94 du 3 avril 1956 ;

Vu l'Ordonnance 41/399 du 06 décembre 1954 relative à la manutention et à l'entreposage des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ;

Vu l'Ordonnance 22/98 du 27 mars 1956 relative à la sécurité du travail, à l'entreposage de carbure de calcium, à la production de l'acétylène et à l'emploi de chalumeaux ;

Vu l'Ordonnance 56/AE du 13 mai 1956 déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients destinés à contenir des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ;  Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 22/001 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat, tel que modifié et complété à ce jour ;

Vu le Décret n° 16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Autorité de Régulation du secteur de l'Electricité, « ARE » en sigle ;

Vu le Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Agence Nationale de l'électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain, « ANSER » en sigle ;

Vu le Décret n° 18/050 du 24 décembre 2018 fixant les mécanismes et modalités de perception et de gestion des ressources de l'Autorité de Régulation du secteur de l'Electricité, « ARE » en sigle ;

Vu le Décret n° 18/051 du 24 décembre 2018 portant mécanismes et modalités de perception, de gestion et de répartition des ressources de l'Agence Nationale de l'électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et Périurbain, « ANSER » en sigle ;

Vu le Décret n° 18/052 du 24 décembre 2018 fixant les modalités de sélection des opérateurs, d'attribution, de modification et d'annulation des concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de l'électricité ;

Revu l'Arrêté interministériel n° 019/CAB/MIN ETAT-RHE/2020 et n° CAB/MIN/FINANCES/2020 /104 du 15 août 2020 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ;

Considérant l'impérieuse nécessité d'actualiser l'Arrêté interministériel susvisé en vue d'une mise en application sereine et efficiente dans la logique de l'assainissement du climat des affaires et dans la perspective de la maximisation des recettes non fiscales au profit du Trésor public ;

Vu la nécessité et l'urgence ;

ARRETENT

Article 1

Les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité sont fixés en Dollars américains et payables en francs congolais, suivant le tableau en annexe au présent Arrêté.

Article 2

L'opérateur est à la fois l'assujetti et le redevable de la redevance sur l'exercice des activités du Service public de l'électricité ou de l'eau.

L'opérateur est le redevable de la taxe sur la consommation de l'électricité tandis que le consommateur, usager final du produit, en est l'assujetti.

La taxe sur la consommation de l'énergie électrique est collectée par l'opérateur, fournisseur du service. Celui-ci est tenu solidairement et indivisiblement responsable de son paiement.

La consommation de l'énergie électrique stockée, sous quelque forme énergétique que ce soit, ne tombe pas sous le champ d'application de la taxe de consommation de l'électricité.

La détermination de la hauteur de la taxe de consommation de l'électricité due par l'opérateur se fait sur l'ensemble de son système électrique, auxiliaires, cité de ses exploitants et ateliers de maintenance compris.

Article 3

La valeur de la taxe d'octroi de la Concession de production de l'électricité tient principalement compte de la capacité de l'installation (P symbolisant la puissance installée), de la durée de la concession (à travers le coefficient d), du type de ressource énergétique utilisée (à travers le coefficient r) et de l'espace occupée du domaine public (à travers la valeur e taxée au kW de puissance installée et prise en fonction de la ressource énergétique exploitée).

La valeur de la taxe d'octroi de la Licence de production de l'électricité tient principalement compte de la capacité de l'installation (symbolisée par P pour la puissance installée), de la durée de la Licence concession (à travers le coefficient d), du type de ressource énergétique utilisée (à travers le coefficient r) et de l'espace occupé (à travers la valeur e taxée au kW de puissance en fonction de la ressource énergétique exploitée).

Article 4

La valeur de la taxe d'octroi de la Concession de transport de l'électricité tient principalement compte du couloir à occuper sur le tracé de la ligne, fonction du  niveau de tension (U) et de la longueur de la ligne (L), de la capacité de l'installation (à travers le paramètre c reportée sur la plage de tension de la ligne), de la durée de la Concession (à travers le coefficient d) et du coût (à travers la valeur taxée au km de la distance exploitée du domaine public).

La valeur de la taxe d'octroi de la Concession de transport de l'eau de consommation tient principalement compte de la longueur de la canalisation (L), de la durée de la concession (à travers le coefficient d), de la capacité de la conduite et de l'emprise (à travers la valeur taxée au km de la distance exploitée du domaine public).

Article 5

La valeur de la taxe à payer pour la validation d'une étude est fixée en fonction du type d'étude soumise à l'approbation du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.

La valeur de la taxe à payer pour la modification d'une étude est calculée proportionnellement au coût de l'impact financier de la réalisation de ladite modification physique rapportée au type d'étude considérée.

Article 6

La redevance sur l'exercice d'une activité est tirée de la quantité de l'électricité ou de l'eau produite, transportée, commercialisée, importée ou exportée.

La redevance sur le service public de production porte uniquement sur les montants perçus de l'électricité ou de l'eau produite, commercialisée et vendue.

La redevance sur le service public d'importation porte uniquement sur les montants perçus de l'électricité ou de l'eau importée, commercialisée et vendue.

La redevance sur le service public de transport porte sur les frais d'utilisation du réseau pour la quantité de l'électricité ou de l'eau concernée.

Pour les opérateurs du service public, les redevances susmentionnées englobent celles se rapportant aux activités respectives concernées.

La redevance sur l'utilisation de la ressource énergétique porte sur le potentiel énergétique de la ressource utilisée. Elle tient compte du type de ressource exploitée et est calculée sur la quantité d'énergie produite.

La redevance sur les activités des intervenants est tirée de la valeur de leurs prestations de service ou de leurs fournitures.

Article 7

Conformément aux lois spécifiques relatives respectivement au secteur de l'électricité et à l'eau et aux décrets d'application s'y rapportant, la quotité de la redevance sur l'exercice du service public de l'électricité, sur la consommation de l'électricité et celle de la redevance sur l'exploitation des eaux naturelles de surface ou souterraines, thermales, des lacs ou du fleuve et de ses affluents ainsi que les frais d'instruction des dossiers des requérants, de conciliation, d'arbitrage, d'octroi du certificat de conformité, de pénalités pécuniaires et de rémunération des services sont directement déclarés et versés respectivement, selon le cas, à l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et Périurbain (ANSER) et à l'Autorité de Régulation concernée par les redevables, pour ce qui leur revient.

Article 8

Sans préjudice des dispositions prévues par d'autres textes réglementaires, tout opérateur est tenu de communiquer mensuellement ses statistiques à l'Administration du Ministère en charge de l'Energie, à l'Autorité de Régulation du secteur concerné.

La déclaration de ces statistiques se fait au plus tard le dixième jour du mois qui suit le mois auquel les statistiques se rapportent.

En cas de défaut de déclaration dans le délai, de fausse déclaration ou de déclaration incomplète des éléments d'assiette par l'opérateur, l'Administration ou le service d'assiette compétent du Ministère ayant en charge l'énergie, selon le cas, est habilité à recourir à des estimations concernant l'électricité, l'eau ou les autres matières énergétiques produites, transportées, distribuées, importées, exportées ou commercialisées.

Dans ce cas, l’opérateur s’expose aux sanctions prévues par les textes légaux et réglementaires applicables en la matière.

Article 9

Sans préjudice des sanctions prévues par d'autres textes légaux et réglementaires applicables en la matière, toute violation des dispositions du présent Arrêté entraine l'application des amendes transactionnelles prévues au tableau en annexe.

Article 10

Sans préjudice des dispositions de l'article 9 ci-dessus, les sanctions encourues par les contrevenants aux dispositions des Lois n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité et n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau ainsi que des Ordonnances 41-48 du 12 février 1954, 41-399 du 06 décembre 1954, 22-98 du 27 mars 1956, 56/AE du 13 mai 1956 telle que modifiée par l'Ordonnance 22/336 du 19 août 1958 relatives aux secteurs des combustibles et matières énergétiques autres que les hydrocarbures, sont celles fixées par ces différents textes

Article 11 Les droits, taxes et redevances repris dans le présent arrêté sont constatés et liquidés par l'Administration, et par les services attitrés dûment qualifiés du Ministère ayant l'Energie dans ses attributions, selon le cas, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 12

Est abrogé, l'Arrêté interministériel n° 019/CAB /MINETAT-RHE/2020 et n° CAB/MIN/FINANCES /2020/104 du 15 août 2020 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité.

Article 13

Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et Electricité ainsi que le Directeur général de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations DGRAD, en sigle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 08 avril 2022


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