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LOI N° 13/005 DU 11 FEVRIER 2014 PORTANT REGIME FISCAL, DOUANIER, PARAFISCAL, DES RECETTES NON FISCALES ET DE CHANGE APPLICABLES AUX CONVENTIONS DE COLLABORATION ET AUX PROJETS DE COOPERATION
 

EXPOSE DES MOTIFS

La République Démocratique du Congo s’est engagée dans un vaste programme de reconstruction et de développement destiné à doter le pays d’infrastructures de base visant à améliorer le bien-être social de la population.

Pour la réalisation de ce programme, la mise en place d’une stratégie basée sur un partenariat public-privé visant la mobilisation des fonds importants pour les projets de coopération dans divers domaines créateurs de richesse notamment les infrastructures de base et les ressources naturelles, entre autres les substances minérales, les hydrocarbures, la forêt, l’eau, s’avère indispensable.

En effet, ce partenariat permettra à la République Démocratique du Congo de réaliser l’incorporation, par anticipation, dans ses finances, des revenus provenant de l’exploitation future des ressources naturelles.

Dans le cadre du partenariat public-privé à mettre en œuvre au travers des conventions de collaboration, d’une part, les entreprises, groupements d’entreprises, sociétés ou établissements intéressés s’engagent à exécuter les projets d’infrastructures et d’exploitation des ressources naturelles en République Démocratique du Congo et, d’autre part, l’Etat s’engage à garantir les investissements réalisés.

Il convient d’indiquer que notre pays a mis en place un arsenal juridique important dans le souci de susciter l’élan investisseur au regard des potentialités naturelles dont il regorge notamment dans les secteurs minier, agricole, forestier, de l’hydraulique et des hydrocarbures. Il s’agit, entre autre, du Code des investissements, du Code minier, du Code forestier, du Code des douanes, de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, de la loi portant régime général des hydrocarbures et de la loi sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Néanmoins, en raison de la spécificité des projets de coopération ou des projets connexes et compte tenu notamment de l’importance du financement à mobiliser, il paraît nécessaire de prévoir un cadre juridique particulier et un régime spécial applicable à des projets portant, d’une part, sur les modalités de financement et de remboursement des ressources mobilisées et, d’autre part, sur le régime fiscal, douanier, des recettes non fiscales et de change particulier.

Le caractère particulier dudit régime se justifie par le souci d’inciter les investissements en vue de la réhabilitation des secteurs porteurs des richesses et, par voie de conséquence, du développement.

Cependant, l’application de ces derniers textes suscite certains problèmes d’ordre fiscal, douanier, non fiscal et parafiscal avec conséquence que les entreprises se voient parfois soumises à des dispositions de droit commun.

D’où il apparaît important de proposer des mesures adaptées aux spécificités actuelles, de façon à faciliter l’envol.

La présente loi a l’avantage de mettre en place, conformément à l’article 174, alinéa 3 de la Constitution, un régime particulier pour les perceptions des droits, impôts et taxes tant au niveau du Gouvernement central que des Provinces et Entités Territoriales Décentralisées.

La présente loi comprend quatre titres :

Titre I : Des dispositions générales
Titre II : Des dispositions spécifiques applicables au partenariat public-prive et aux projets de coopération
Titre III : Du régime fiscal, douanier, parafiscal, de recettes non fiscales et de change applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération
Titre IV : Des dispositions transitoires et finales.

Telle est l’économie générale de la présente loi.

Loi n°13/005 du 11 février 2014 portant régime fiscal, douanier parafiscal des recettes non fiscales et de change applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération


L’Assemblée nationale et le Sénat ont examiné ;

L’Assemblée nationale a adopté ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE 1ER : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1ER : DE L’OBJET, DES DEFINITIONS ET DU CHAMP D’APPLICATION

Section 1ère : De l’objet

Article 1er

La présente loi fixe les dispositions particulières et le régime fiscal, douanier, parafiscal, de recettes non fiscales et de change applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération dans le cadre du partenariat public-privé.

Section 2 : Des définitions

Article 2

Aux termes de la présente loi, on entend par :
1. Activités étrangères : toute activité qui ne rentre ni dans l’objet ni dans les objectifs de la Convention de collaboration et de ses conventions connexes ;

2. Convention de collaboration : convention conclue entre l’Etat et un groupement d’entreprise, une entreprise ou d’autres institutions portant sur un projet de coopération susceptible de contribuer de façon substantielle au développement économique et/ou social du pays ;

3. Convention connexe : toute convention conclue dans les mêmes conditions qu’une convention de collaboration et visant à atteindre la réalisation d’un ou plusieurs objectifs, d’une ou plusieurs composantes du projet de coopération qui fait l’objet d’un contrat de collaboration ;

4. Groupement : deux ou plusieurs entreprises, sociétés et/ou établissements qui concourent au financement et à la réalisation de grands travaux ;

5. Partenariat public-privé : un mode de financement par lequel la puissance publique fait appel à des prestataires privés, dans le cadre d’une convention de collaboration pour financer et gérer des projets publics d’infrastructures, de construction d’ouvrages, d’équipement ou tout autre investissement nécessaire au service public sur une longue durée ;

6. Projet connexe : tout projet mis en place dans les mêmes conditions qu’un projet de coopération et visant à atteindre un ou plusieurs objectifs d’un projet de coopération notamment les projets de construction de centrale hydroélectrique, de réseau d’électricité, de routes, de chemins de fer ;

7. Projet de coopération : projet permettant de mobiliser des ressources financières nécessaires afin de réaliser le développement économique et social du pays de façon substantielle. Le projet de coopération porte sur les infrastructures de base et les ressources naturelles notamment les mines, les hydrocarbures, les forêts et les eaux ;

8. Projet d’infrastructures : projet portant sur les travaux d’aménagement intérieur, les travaux de génie civil et les travaux publics réalisés par les entreprises, groupement d’entreprises, sociétés ou établissements dans le cadre de la convention de collaboration ;

9. Projet minier : tout projet visant l’exploitation d’un gisement minier mis sur pied par les parties à la convention de collaboration. Le projet minier comprend également tous les projets qui contribueront à la réalisation du projet de coopération tels que les projets de construction de centrale hydroélectrique, de réseau d’électricité, de routes, de chemins de fer ;

10. Société commune : société créée entre, d’une part, l’Etat et/ou une entreprise de l’Etat désignée par ce dernier et, d’autre part, l’entreprise ou le groupement d’entreprises ayant conclu une convention de collaboration ou encore une autre société commune ;

11. Titre d’exploitation : titre permettant à la société commune d’exploiter l’activité pour laquelle elle a été constituée. Il s’agit soit des titres miniers, soit des titres des hydrocarbures, soit des titres forestiers, selon le cas ou de tous autres titres permettant l’exercice d’une activité économique ;

12. Travaux d’aménagement Intérieur : Travaux de génie civil et travaux publics.

Section 3 : Du champ d’application

Article 3

La présente loi s’applique aux entreprises, groupements d’entreprises, sociétés et/ou établissements ayant conclu des conventions de collaboration avec le Gouvernement ainsi qu’aux entreprises créées en vertu des conventions de collaboration ou sociétés communes, aux sous-traitants liés par un contrat de sous-traitance et utilement communiqué aux administrations fiscales, douanière, de recettes non fiscales ainsi qu’aux autres services intervenants et aux administrations fiscales provinciales.

Article 4

Toute nouvelle législation de droit commun comportant des dispositions fiscales, douanières, parafiscales, non fiscales et de change plus favorables que celles contenues dans la présente loi, sont immédiatement applicables de plein droit, aux entreprises, groupement d’entreprises, sociétés ou établissements signataires d’une convention de collaboration et d’une convention connexe.

Article 5

Sans préjudice des dispositions du Titre III de la présente loi, les lois régissant les secteurs des mines, des hydrocarbures, de la forêt, de l’agriculture, de l’eau et de l’électricité s’appliquent aux conventions de collaboration et projets de coopération.

TITRE II : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Chapitre 1er : Des modalités de conclusion des conventions de collaboration

Section 1ère : De la conclusion des conventions de collaboration et prise d’effet

Article 6

Sont éligibles à conclure une convention de collaboration, les entreprises, groupement d’entreprises, sociétés et/ou établissements ayant une personnalité morale, de droit privé ou de droit public, de droit congolais ou de droit étranger et pouvant justifier de moyens techniques et financiers suffisants pour mener à bien un projet de coopération ou pouvant mobiliser lesdits moyens auprès des bailleurs des fonds.

Article 7

Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres détermine les conditions d’éligibilité et le contenu des conventions de collaboration. Toutefois, les conditions suivantes sont requises :

1. la valeur des investissements ne doit pas être inférieure à l’équivalent en francs congolais d’un milliard de dollars américains ;
2. la prise en charge des clauses sociales et environnementales ;
3. la présentation d’une offre sous forme d’un montage financier sur le projet ;
4. l’engagement d’assurer le transfert de la technologie ;
5. l’engagement de ne recourir à la main-d’œuvre étrangère que lorsque les qualifications et compétences ne sont pas disponibles localement.

Article 8

Délibérée en Conseil des ministres, la convention de collaboration est signée pour la partie République Démocratique du Congo par le Ministre du Gouvernement central sectoriel et les Ministres du Gouvernement central ayant respectivement les finances et le budget dans leurs attributions. Au cas où la convention prévoit la participation directe de l’Etat ou d’une entreprise de droit public, dans la société commune, le Ministre du Gouvernement central ayant le Portefeuille dans ses attributions est également signataire.

La convention de collaboration visée à l’alinéa 1er du présent article est sanctionnée par décret du Premier ministre.

Section 2 : Des modalités de réalisation des projets de coopération

Article 9

Pour réaliser le projet de coopération, l’Etat ou l’entreprise de l’Etat désignée par lui et l’entreprise, le groupement d’entreprise, la société et/ou l’établissement ayant conclu une convention de collaboration créent une ou plusieurs sociétés communes en vue de la réalisation des objectifs de la convention de collaboration.

Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, les modalités de réalisation des projets de coopération sont définies dans la convention de collaboration.

Chapitre II : Des modalités de financement et de remboursement des financements des projets de coopération

Section 1ère : Du financement des projets de coopération

Article 10

Les entreprises, le groupement d’entreprises, sociétés ou établissements qui ont conclu des conventions de collaboration avec l’Etat mobilisent des financements nécessaires, conformément aux études de faisabilité, pour réaliser les projets de coopération et les projets connexes dans les domaines faisant l’objet de leurs conventions respectives et portant notamment sur les infrastructures de base ainsi que sur les ressources naturelles.

Si la convention de collaboration porte sur l’exploitation des ressources naturelles notamment les substances minérales, la forêt, les hydrocarbures, les eaux, celles-ci doivent au préalable faire l’objet d’une certification par des cabinets spécialisés.

Article 11

Le coût du projet, objet de la convention de collaboration, équivaut au coût total, tous droits et taxes compris, de toute opération de création ou d’extension d’activités, notamment l’acquisition des terrains, matériels, matériaux de construction, outillage et le besoin en fonds de roulement.

Section 2 : Du remboursement des financements des projets de coopération

Article 12

Le remboursement des financements des projets de coopération se fait sur les revenus de la société commune.

Chapitre III : Du pilotage, de la coordination et du suivi des conventions de collaboration

Article 13

Le pilotage, la coordination et le suivi des conventions de collaboration sont assurés par un établissement public.

Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres en fixe l’organisation et le fonctionnement.

TITRE III : DU REGIME FISCAL, DOUANIER, PARAFISCAL, DE RECETTES NON FISCALES, ET DE CHANGE APPLICABLE AUX CONVENTIONS DE COLLABORATION ET AUX PROJETS DE COOPERATION

Chapitre 1er : Du régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales

Section 1ère : Du régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales

Article 14

Sans préjudice des avantages fiscaux, douaniers, non fiscaux accordés conformément aux lois et édits en vigueur ou en vertu de ceux-ci et hormis les impôts, droits, redevances et taxes visés à l’article 15 de la présente loi, les entreprises, groupements d’entreprises, sociétés, établissements ou entreprises créées en vertu des conventions de collaboration, qui exécutent la convention de collaboration et les conventions connexes, sont exonérés des impôts, droits, taxes, droits de douanes, redevances au niveau national, provincial et municipal, directs ou indirects, à l’intérieur, à l’import ou à l’export, payables en République Démocratique du Congo, pour autant qu’ils soient strictement liés à la convention de collaboration et aux projets de coopération.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux sous-traitants dans les limites des prestations ou activités liées exclusivement à la convention de collaboration et aux projets de coopération pendant la durée du projet.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, les procédures fiscales et douanières ainsi que celles relatives aux recettes non fiscales applicables sont celles du droit commun.

Article 15

Les exonérations visées à l’article 14 de la présente loi ne s’appliquent pas aux impôts, droits, redevances et taxes ci-après :

1. Redevances pour les services rendus ;
2. Redevance informatique ;
3. Taxe de circulation routière ;
4. Impôt sur le véhicule à l’exception des véhicules utilisés à l’exécution des travaux relatifs à la convention de collaboration et aux projets de coopération ;
5. Impôt sur les bénéfices et profits à la fin du remboursement des financements ;
6. Impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié ;
7. Impôt sur les revenus locatifs ;
8. Impôt sur les revenus mobiliers à l’exception de celui frappant les intérêts des capitaux empruntés à des fins professionnels en faveur des tiers prêteurs ;
9. Taxe sur la valeur ajoutée ;
10. Impôt professionnel sur les rémunérations ;
11. Droits superficiaires ;
12. Redevance minière ;
13. Frais et paiements relatifs à la demande, à l’octroi, au transfert et à la cession des droits et titres miniers ;
14. Royalties ;
15. Droits d’accises ;
16. Marge distribuable ;
17. Droit de participation de l’Etat ;
18. Bonus prévus dans les secteurs des hydrocarbures et des mines ;
19. Profit oil ;
20. Pas de porte ;
21. Redevances routières ;
22. Droits, redevances et taxes des secteurs forestier, de l’eau et de l’électricité ;
23. Droits, redevances et taxes du secteur de la télécommunication;
24. Droits, redevances et taxes relatifs à la protection de l’environnement ;
25. Taxe pour l’obtention de la carte de travail pour étranger.

Article 16

Les entreprises, groupements d’entreprises, sociétés, établissements ou entreprises créées en vertu des conventions de collaboration ou entreprises communes bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 14 de la présente loi demeurent redevables légaux de tous impôts et taxes pour lesquels ils ne sont que simples collecteurs.

Article 17

Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 de la présente loi, les entreprises, groupement d’entreprises, sociétés ou établissements évoluant dans le cadre de la convention de collaboration et aux projets de coopération sont assujettis aux taxes dues avec contrepartie.

Article 18

Un arrêté interministériel du Ministre du secteur d’activités concerné et celui ayant les finances dans ses attributions fixe les modalités de l’article 15 de la présente loi.

Section 2 : Des importations des objets de déménagement

Article 19

Les objets de déménagements appartenant au personnel employé par une entreprise, un groupement d’entreprises, une société, un établissement ou des entreprises créées en vertu des conventions de collaboration, qui s’occupe des grands travaux en exécution de la convention de collaboration et de ses conventions connexes sont exonérés des droits et taxes à l’importation conformément au Code des douanes.

Section 3 : De la mise en consommation sur le Territoire national des biens importés

Article 20

Les matériels, les biens et les équipements importés sous le régime douanier privilégié, prévu dans la présente loi, ne peuvent être cédés sur le territoire national sans autorisation de l’administration des douanes.

Les matériels, les biens et les équipements importés dans le cadre de la convention de collaboration et des projets de coopération peuvent être mis en consommation ou cédés sur le territoire national moyennant paiement des droits et taxes à l’importation, au taux en vigueur à la date de mise en consommation.

Article 21

La liste des biens, matériels et équipements importés dans le cadre des conventions et des projets de coopération est approuvée par arrêté interministériel du Ministre du Gouvernement central du secteur et celui ayant les finances dans ses attributions.

Lesdits biens ne doivent pas être obsolètes ni présenter un danger sur les plans environnemental et sanitaire.

Article 22

Les matériels et engins nécessaires à la réalisation des travaux ou ouvrages d’infrastructures et/ou des projets connexes peuvent être importés sur le territoire national sous le régime d’admission temporaire, sur autorisation des services des douanes dans les conditions prévues par le Code des douanes.

Les matériels professionnels et engins nécessaires à la réalisation des travaux ou ouvrages faisant l’objet de la convention de collaboration et importés par les sous-traitants peuvent bénéficier du régime visé à l’alinéa précédent.

Dans ce cas, le coût de location des équipements importés sous le régime d’admission temporaire est incorporé dans le coût total du projet visé à l’article 11 de la présente loi.

Section 4 : Du régime fiscal, douanier et des recettes non fiscales
applicable aux activités étrangères

Article 23

Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 de la présente loi, les bénéficiaires du régime fiscal, douanier, parafiscal, de recettes non fiscales et du régime de change sont soumis dans le cadre de l’exercice des activités étrangères, au droit commun ainsi qu’aux redevances et taxes qui contribuent au fonctionnement des administrations et services publics.

Section 5 : De l’arrêt ou arrivée à terme du projet

Article 24

En cas d’arrêt ou d’arrivée à terme d’un projet de coopération ou d’un projet connexe, les matériels, biens et équipements ayant bénéficié du régime privilégié en matière douanière doivent, soit être réexportés, soit être mis en consommation sur le territoire national après ajustement du régime douanier par le paiement des droits et taxes.

La déclaration de l’arrêt des travaux doit être immédiatement faite aux administrations des douanes et des impôts ainsi qu’aux autres services et Ministères impliqués.

Article 25

Le transfert des biens, matériels et/ou équipements non obsolètes et non dangereux d’un projet à un autre doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’administration des douanes.

Chapitre II : Du régime parafiscal

Article 26

Les modalités d’application du régime parafiscal sont fixées par voie d’arrêté interministériel du Ministre du secteur d’activité concerné et de celui ayant les finances dans ses attributions.

Chapitre III : Du régime de change

Article 27

L’Etat garantit aux entreprises, groupement d’entreprises, sociétés ou établissements et à leurs actionnaires, le libre transfert de revenus et capitaux conformément à la Règlementation de change en vigueur.

Il garantit, en outre, la libre ouverture des comptes bancaires en devises et en monnaie locale à l’intérieur du pays.

Les conditions d’ouverture des comptes bancaires, les modalités de transfert, la détention, le contrôle sont fixés par les lois en vigueur.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28

Les garanties et avantages déjà consentis aux entreprises, groupements d’entreprises, sociétés, établissements ou entreprises créées en vertu des conventions de collaboration conclues entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et le groupement d’entreprises étrangères antérieures à la présente loi, notamment la convention de collaboration du 22 avril 2008, demeurent jusqu’au terme desdits projets.

Article 29

En attendant la création de l’établissement public visé à l’article 13 de la présente loi, le Bureau de coordination et de suivi créé par décret n°08/018 du 26 août 2008 assure le suivi de la mise en œuvre des conventions de collaboration signées entre la République Démocratique du Congo et les partenaires privés.

Article 30

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 11 février 2014

Joseph KABILA KABANGE

 


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