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A Guillaume et Olivier

Ordonnance-loi 13/003 du 23 février 2013 portant reforme  des procédures relatives  à lassiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales

 

Le  Président  de la République,

 

V la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier  2011 portant révision  de certainarticles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129 et 221 ;

Vu la loi n° 11/011 du 13 juille 2011 relative aux Finances Publiques ;

Vu    la  loi  n°  13/007 du 22 janvier  2013 portant habilitation du Gouvernement ;

Revu l’Ordonnance-loi n° 010/2012 du 21 septembre 2012  portant  réform de procédures  relative à l’’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales ;

Sur  propositio du  Gouvernement  déli en Conseil des Ministres,

 

  • CHAPITRE I : DEFINITION DES CONCEPTS
  • CHAPITRE I : COMPETENCE
  • CHAPITRE II :   DETERMINATION DE L’ASSIETTE
  • CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DE L’AGENT TAXATEUR EN  RAPPPORT AVEC LA CONSTATATION ET LA LIQUIDATION DES DROITS
  •  TITRE III : ORDONNANCEMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES
  •  CHAPITRE I : COMPETENCE
  • CHAPITRE II :PROCEDURES EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT
  • TITRE IV : DU RECOUVREMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES
  • CHAPITRE I : COMPETENCE
  •  CHAPITRE II :   RECOUVREMENT
  • CHAPITRE III : RECOUVREMENT FORCE
  •  TITRE V : DES VOIES DE RECOURS
  • CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
  • CHAPITRE II : RECOURS ADMINISTRATIFS
  • CHAPITRE III  RECOURS JURIDICTIONNEL
  • TITRE VI : DE LEXERCICE DU CONTROLE
  •  CHAPITRE I : COMPETENCE ET CHAMP D’ACTION
  • CHAPITRE II :  EXERCICE DU CONTROLE
  • CHAPITRE III : DROIT DE COMMUNICATION
  • TITRE VII : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX RECETTES PETROLIERES ET DE PARTICIPATIONS
  • TITRE VIII :  DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
  •  

    O R D O N N E :

     

     TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

    CHAPITRE I : DEFINITION DES CONCEPTS

    Article  1er :

    Aux termes de la présente Ordonnance-Loi, il faut entendre par :

    a) Administration ou service d’assiette

    Toute administration ou tout service public comtent pour constater et liquider les droits, taxes et redevances revenant au Trésor public.

    b) Administration des recettes non fiscales  :

    L’institution publique chare des opérations dordonnancement, du contrôle, du contentieux, et du recouvrement des recettes du Trésor public autres que les imts, droits de douane et daccises.

    c)  Assiette  taxable :

    Lélément économique sur lequel on applique un taux de taxation

    d)  Astreintes :

    Une sanction  pécuniaire  inflie  à toute personne, nayant pas répondu, après avoir é mise en demeure, à une demande des renseignements lui adressée par l’Administration des Recettes non fiscales ou à celles nayant posé, dans le lai légal, les états financiers ou tableaux de  syntse  auprès  des  Administrations comtentes.

    e) Bon à payer  

    Le titre de perception de la quotité relative à la prime de contentieux ;

    f)  Constatation:

    Lopération administrative qui consiste à identifier et évaluer la matière imposable sur base de l’existence juridique dune créance de lEtat.

    g) Droit

    Prélèvement obligatoire exigible par une administration ou service public dans une situation prédéterminée.

    h)  Droits constatés :

    Les droits qui naissent au profit du Trésor public du fait de l’existence dun fait générateur.

    i)   Droits spontanés :

    Les droits dont l’encaissement ne donne pas lieu à une constatation palable.

    j) Exigibilité

    Droit  que le  Trésor public peut faire  valoir,  à partir dun moment donné, aups du redevable pour obtenir le paiement du droit, de la taxe ou de la redevance.

    Elle termine la riode au titre de laquelle les opérations taxables doivent être déclarées par le fournisseur assujetti redevable

    k)  Fait Générateur

    Lévénement ou acte qui, en vertu des lois et règlements, rendent le contribuable redevable dun droit, dune taxe ou d’une redevance.

    l) Liquidation :

    La détermination du montant de la cance sur l’assujetti ou le redevable  en indiquant les bases, taux et tarifs appliqués.

         m)  Note de débit, de frais, de créance, de calcul ou de taxation  :

    Le document dans lequel  est liquidé,  un droit,  une taxe ou redevance due au Trésor public ;

    n)   Note de perception :

    Le titre  de perception  du montant dû au Trésor public qui permet au redevable de sen acquitter

    o)  Ordonnancement :

    Lopération administrative qui consiste à établir un titre de perception, aps contrôle préalable de la conformi et régulari des opérations de constatation et liquidation, destiné à la prise en charge de la recette et permettant au receveur de l’Administration des recettes non fiscales de recouvrer la créance au profit du Tsor public.

    p)   nalités dassiette :

    Celles qui sanctionnent le faut ou le retard de claration des éléments dassiette, au regard des lais légaux, ainsi que les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses ;

    q)   nalités de recouvrement :

    Celles qui sanctionnent le faut ou le retard de paiement dune créance, dans les lais impartis.  Elles comprennent  le intérêts  moratoires,  le amendes transactionnelles, les accroissements et majorations.

    r)  Recettes de participations

    Celles constituées de la part du dividende ver à l’Etat par une socié commerciale uni actionnaire ou déconomie mixte

    s)  Recettes non fiscales

    Les ressources financières provenant des droits, taxes, redevances et dividendes relevant du Pouvoir Central autres que les impôts et les droits de douane et daccises, perçues à l’initiative des Ministères et services dassiette.

    t)  Recettes permanentes

    Les  sommes  dargenencaissées  continuellement par une administration  ou un établissement public

    u) Recettes pétrolières de production

    Celles  nérées  pal’activi trolière  de production, en vertu dune convention ou d’un contrat de partage de production conclu entre l’Etat et les tiers.

    v)  Receveur des recettes non fiscales

    Lagent public de l’Administration des recettes non fiscales qui fait office de comptable public, conformément à  l Lo relative aux  Finance Publique et  au Règlement Géral sur la Comptabili Publique.

    w)  Recouvrement :

    Lopération qui permet au receveur de l’Administration des recettes non fiscales dencaisser une somme qui est due au Tsor public, contre remise dun acquit libératoire

    x)  Répertoire  des assujettis :

    Le cahier ou la liste qui rassemble, selon un classement détermi, les références ou les informations se rapportant à des personnes physiques ou morales  soumises  au paiement  des droits,  taxes et redevances.

    y)  Rôle :

    La liste ment signée par l’autori comtente des assujettis défaillants reprenant les noms et les montants des droits, taxes et redevances dus par ces derniers.

     

    CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

    Article  2 :

    La présente ordonnance-loi a pour objet de définir les procédures dexécution  des opérations  des recettes du Pouvoir Central encades par l’Administration des recettes non fiscales, conformément aux dispositions de l’article 122 de la Constitution.

     

    Article  3 :

    La présente ordonnance-loi vise les procédures dassiette et de perception des recettes non fiscales du Pouvoir Central, les modalités de l’exercice du contrôle, les voies de recours, le droit de communication, ainsi que les  dispositions  particulières  se  rapportant à certaines catégoriede  recettes,  notamment lerecettes trolières et de participation.

    TITRE II : DES PROCEDURES D’ASSIETTE

    CHAPITRE I : COMPETENCE

     

    Article  4 :

    Lassiette  des droits,  taxes et redevances revenant au Pouvoir Centra ainsi que les procédures de sa constatation sont fixés par des législations sectorielles.

    Les taux ainsi que la période de paiement des droits, taxes et redevances sont fixés par arrêté conjoint du ministre ayant les finances dans ses attributions et celui dont l’administration les constate et les liquide, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

     

    Article  5 :

    Les orations de constatation  et de liquidation des droits, taxes et redevances non fiscales du Pouvoir Central sont de la comtence des personnes qualifiées relevandes  servicedassiette,  appeléagents taxateurs, et ayant reçu l’habilitation conformément à la Loi  relatives  aux Finances  Publiques  et au Règlement Général sur la Comptabili Publique.

     

    Article  6 :

    Les agents taxateurs sont tenus conformément à la présente ordonnance-loi :

    - d’identifier l’acte et le fait générateur dun droit, dune taxe ou d’une redevance payable au Trésor public ainsi que les éléments dassiette y afférents;

    - de relever les éléments d’identification      de l’assujetti ou du redevable,  tel que prescrits par la règlementation en vigueur ;

    - de calculer le montant dû par l’assujetti ou le redevable.

     

    Article  7 :

    Les agents taxateurs ont l’obligation,  sous peine de sanctions prévues par la Loi relatives aux Finances Publiques et le Règlement Général sur la Comptabilité Publique, de communiquer les éléments de constatation et de liquidation aux ordonnateurs de l’Administration des recettes non fiscales.

     

     

    CHAPITRE II :   DETERMINATION DE L’ASSIETTE

    Section 1ère  Constatation des droits

    Paragraphe 1er : Constatation consécutive à une déclaration spontanée

     

    Article  8 :

    La constatation des droits, taxes et redevances est consécutive à une déclaration spontanée écrite du requérant dun document administratif ou d’une autorisation  dexercer ou d’exploiter une activi auprès du service dassiette compétent.

     

    Article  9 :

    Pour l'exercice ou l'exploitation dune activi déinstallée, l'exploitant, le propriétaire ou le détenteur dun bien meuble ou immeuble  donnant lieu au paiement des droits,  taxes ou redevances a l’obligation  den  déclarer les éléments constitutifs de l’assiette, ainsi que leurs évolutions auprès de service dassiette compétent, dans le lai prescrit par la législation ou la glementation du secteur.

     

    Paragraphe 2 : Constatation consécutive à une enquête ou une mission de contrôle

     

    Article  10 :

    Les agents relevant des services dassiette et revêtus de la qualité dofficier de police judiciaire à compétence restreinte et munis d’un ordre de mission ou de service signé   par  l’autorité   comtente,  peuvent  orer  la constatation sur base dune enqte ou d’un contrôle.

    A  ceeffet,  ilidentifient  leactivités,  les concessions, les biens meubles ou immeubles non portés à la connaissance des services dassiette et susceptibles dêtre frappés des droits, taxes ou redevances au profit du Trésor public.

    Ils  peuvent également procéder à des enquêtes en vue de celer les éléments dassiette éludés lors de la claration spontanée.

     

     

    Section 2 : nalités d’assiette

     

    Article  11 :

    Le défaut de claration, les clarations inexactes, incomplètes  ou fausses  faites  par l’exploitant  ainsi  que l’exploitation illicite dune activi donnent lieu à des nalités dassiette prévue à l’article 12 ci-dessous et ce, sans préjudice des sanctions administratives ou pénales que la  fraude constatée peut entraîner.

     

    Article  12 :

    Les pénalités dassiette se rapportant aux manquements énumérés à l’article précédent de la présente ordonnance-loi sont calculées de la manière suivante :

    20  %  des  droits  dus  en  cas  de  défaut  de claration ;

    25  % des  droits  dus  en  cas  de  claration incomplète ou fausse ;

    50 % des droits dus en cas de récidive.

     

     CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DE L’AGENT TAXATEUR EN  RAPPPORT AVEC LA CONSTATATION ET LA LIQUIDATION DES DROITS

     

     

    Section 1 : Tenue du registre  des droits  constas et liquidés

     

    Article  13 :

    Les agents taxateurs des services dassiette tiennent la comptabiliadministrative des droits constatés, conformément aux prescrits du Règlement Général sur la Comptabili Publique.  Ils  onl’obligation  de communiquer à l’ordonnateur de l’Administration des recettes non fiscales comtent l’extrait de cette comptabili des droits constatés et liquis.

     

    Section 2 : Tenue des répertoires sectoriels des redevables  ou assujettis

     

    Article  14 :

    Les agents taxateurs de services dassiette tiennent et mettent à jour, par secteur dactivités, les  pertoires des redevables permanents.

     

    Article  15 :

    Hormis, le cas des recettes spontanées, toute constatation  de recette consécutive à une enquête doit être consignée, dans un répertoire, mise à jour par l’agent taxateur et  transmis obligatoirement à l’ordonnateur de l’Administration des recettes non fiscales.

     

    Article  16 :

    Lagent taxateur est tenu de mettre à la disposition de l’ordonnateur attitré, de l’inspecteur de l’Administration des recettes non fiscales  en mission  ou de tout autre fonctionnaire ment mandaté, tout document ayant servi à la constatation et à la liquidation, le registre des droits constatés et liquis, ainsi que le répertoire des redevables ou assujettis.

     

     

    TITRE III : ORDONNANCEMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES

     

    CHAPITRE I : COMPETENCE

    Article  17 :

    Les  opérations  dordonnancement  des droits,  taxes et redevances du Pouvoir Central sont de la compétence des personnes qualifes relevant  de l’Administration des recettes non fiscales appelées ordonnateurs des recettes non fiscales et ayant reçu lhabilitation conformément à la Loi  relatives  aux Finances  Publiques  et au Règlement Général sur la Comptabili Publique.

    Ces  derniers sont accrédités, selon les cas, auprès des agents taxateurs, du receveur de l’Administration des recettes non fiscales, conformément au Règlement Général sur la Comptabili Publique.

     

    Article  18 :

    Lordonnateur des recettes non fiscales est tenu démettr son avis endéans 24 heures, pour les droits spontanés et  dans un lai maximum de 48 heures pour les autres produits ou ressources.

    Article  19 :

    Lorsque l’ordonnateur juge non-conformes et non régulières les pièces de taxation lui communiquées par l’agent  taxateur, il  les  renvoie  à ce dernier,    par avis motivé, pour correction. Un rele des avis motivés doit être transmis journellement au service dordonnancement concerné.

    Le dossier ainsi retourné doit être trai par l’agent taxateur  dans un délai ne dépassant pas 72 heures, à dater de sa réception.

     

    Article  20 :

    Le renvoi, par avis motivé, conformément aux dispositions ci-dessus, ne peut porter préjudice au recouvrement dautres  sommes  liquidées,  jugées conformes et mises à charge du même redevable ou assujetti.

     

    Article  21 :

    En cas de contestation de l’avis moti de l’ordonnateur, les divergences sont portées immédiatement à la connaissance des autorités supérieures hiérarchiques directes.

    Ainsi  saisis,  les  supérieurs  hiérarchiques  disposent de 48 heures maximum, pour harmoniser les vues sur les points de divergence, par voie de concertation.

    Le résultat qui en coule est consigné dans un procès-verbal.

    Lorsque le saccord persiste, le dossier en cause sera soumis à l’arbitrage du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

     

     CHAPITRE II :PROCEDURES EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT

      

    Section 1: Produre  commune

     

    Article  22 :

    La note de perception est établie, après contrôle, par l’ordonnateur des recettes non fiscales, sur base des éléments contenus dans la facture, la note de débit ou de taxation émise par l’agent taxateur.

    A l’issue des orations dordonnancement, l’ordonnateur transmet sous sa propre responsabili, la note de perception au receveur des recettes non fiscales pour prise  en charge et mise  en recouvrement de la recette auprès du redevable.

    le nombre de feuillets de la note de perception et leur répartition  aux différents  destinataires  sont détermis

    par voie darrê du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

     

     

    Section 2 : Procédures particulières en matière d’ordonnancement des droits,  taxes et redevances

     

    Article  23 :

    Il est fait usage des procédures particulières en matière  dordonnancemendes  droits,  taxes  et redevances encades par l’Administration  des recettes non fiscales pour les opérations ci-après :

    Annulation des notes de perception; Ordonnancement de régularisation; Ordonnancement des paiements échelonnés; Ordonnancement doffice;

    Ordonnancement des pénalités.

     

    Article  24 :

    Lannulation  de la note de perception intervient, en cas derreur matérielle, de réclamation ou de contestation justifiée.

    Les modalités d’annulation de la note de perception sont définies par le  ministre ayant les finances dans ses attributions.

     

    Article  25 :

    Lordonnancement de régularisation s’applique aux recettes recouves sans  ordonnancement préalable.  Il se matérialise par l’établissement, à la clôture de la joure, d’une note de perception de gularisation couvrant le total du montant collecté, par acte générateur des recettes.

    Il  concerne notamment les  recettes recouves au guichet unique de l’Administration des douanes, pour compte de l’Administration des recettes non fiscales, les recettes perçues aux frontières, par la Direction générale des migrations, les recettes des postes diplomatiques et consulaires,  les  produits  de rencontres sportives,  ainsi que les concerts de musique.

     

     

    Dans ce cas, l’administration ou le service concerné, est tenu de se faire assister, dans le tâches de perception, par un ordonnateur des recettes non fiscales, à qui toutes les éléments requis pour l’ordonnancement des droits perçus sont communiquées.

    Ce dernier les consigne sur un rele manuel signé, contradictoirement, à la clôture de la journée avec le préposé du service dassiette concer.

     

    Article  26 :

    Lordonnancement des droits se rapportant aux recettes perçues en vertu dun contrat de bail liant l’Etat à des tiers, donne lieu à létablissement dune note de taxation annuelle émise à l’ouverture de l’ane budtaire.

    Une fiche-compte est ouverte par contrat de bail pour le suivi des ordonnancements orés à chaque écance jusquà la clôture de l’exercice budgétaire.

    Il est établi, à chaque échéance, une note de perception par produit de loyer.

     

    Article  27 :

    Les ordonnancements des paiements échelons donnent lieu  à l’établissement  des notes de perception intercalaires  à chaque échéance.

     

    Article  28 :

    Les intéts moratoires, les majorations, les accroissements, les pénalités, les amendes ainsi que les astreintes donnent lieu à l’émission des notes de perception ainsi que du bon à payer.

     

    Article  29 :

    En cas de non constatation et liquidation, par l’agent taxateur, et pour autant que les faits gérateurs d’une recette prévue par la législation ou laglementation sont établies, l’ordonnateur des recettes non fiscales procède à un ordonnancement doffice.

    Dans ce cas, le service d’assiette est immédiatement informé.

     

     

    TITRE IV : DU RECOUVREMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES

    CHAPITRE I : COMPETENCE

    Article  30 :

    L’exécution des opérations de recouvrement des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central  est de la comtence du receveur des recettes non fiscales conformément à la Loi relative aux Finances Publiques et au Règlement Géral sur la Comptabili Publique.

    Lorganisation et la composition des services de receveur des recettes  non fiscales  sont finies par des règlements dadministration pris suivant le Règlement Général sur la Comptabili Publique.

     

    CHAPITRE II :   RECOUVREMENT

     

     

    Section 1ère : Prise en charge des recettes ordonnancées

     

    Article  31 :

    Toutes les sommes perçues par les intervenants financiers, au titre des droits, taxes et redevances non fiscales ouverts en leurs livres sont intégralement versées au compte du receveur de des recettes non fiscales.

     

    Article  32 :

    Le receveur des recettes non fiscale a l’obligation de prendre en charge les recettes ordonnancées jusquà leur encaissement au compte général du Trésor public.

     

    Article  33 :

    Dès réception  d la  note de perception  transmise par l’ordonnateur des recettes non fiscales, le receveur des recettes non fiscales procède aux opérations de prise en charge. Les notes de perception sont notifiées aux redevables par huissier.

    Les modalités relatives à la prise en charge, au contrôle, à la notification des notes de perception aux redevables ainsi quà la forme et à la présentatio des notes de perception sont fixées par le ministre ayant les finances dans ses attributions,   conformément au Règlement Géral sur la Comptabili Publique.

     

    Article  34 :

    Le paiement des sommes dues au Trésor public, au titre de droits, taxes et redevances ainsi que des nalités, majoration, accroissement et les amendes y afférentes, est effect, par le redevable, contre remise dun acquis libératoire, au compte du receveur des recettes non fiscales, sur base de la note de perception préalablement prise en charge.

     

    Article  35 :

    A l’exception des actes rés par les administrations centrales, les droits, taxes et redevances dus au Trésor public sont ordonnancés et recouvrés au lieu de la constatation du fait générateur conformément à la Loi relatives aux Finances Publiques.

     

     

    Section 2 :Délai dexigibilité des droits,  taxes et redevances

     

    Article  36 :

    Pour les droits, taxes et redevances dont l’exigibiliest  fixée,  par  les  lois  et  règlements  particuliers,  le montant por sur la note de perception est payable dans le lai prévu par les différents lois et règlements.

    Pour les droits, taxes et redevances sans écance légale ou réglementaire fixe, le montant por sur la note de perception est payable endéans huit (8) jours à dater de la réception.

    En ce qui concerne les droits, taxes et redevances à lai de paiement non réglementé, toute renonciation à payer les droits pour lesquels la note de perception a été sollicitée, doit être signife au receveur des recettes non fiscales dans un lai de huit (8) jours , avec copie pour informatio à l’administration ayant constaté ces droits, taxes ou redevances.

     

    Article  37 :

    Les droits, taxes et redevances deviennent immédiatemen exigibles en cas de confiture  ou de faillite,  de  dissolutioainsi  qude  liquidatiode  la société.

     

     

    Section 3 : Paiements  échelonnés

     

    Article  38 :

    Lorsque le débiteur nest pas en mesure de payer sa dette, compte tenu de l’état de sa trésorerie, il  peut lui être consenti, à sa demande, un paiement échelonné assorti dun intét de 10% du montant dû. La durée de l’échelonnement ne peut excéder six (6) mois.

    Le paiement échelonné est autori par le directeur néral et, sur autorisation de celui-ci, par les directeurs provinciaux  et urbains  de l’Administration  des  recettes non fiscales, selon le cas.

    Toutefois, au-delà d’un seuil que le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, ce dernier est seul compétent pour autoriser le paiement échelonné.

    Ce type de paiement ne peut être accordé quà l’assujetti ou redevable justifiant une période dexploitation supérieure à 2 ans.

     

    Article  39 :

    En cas de non respect de lécancier, la procédure doit être révoquée et le biteur contraint de sacquitter intégralement  de  la  partie  de  la  dette  restandue, majorée des nalités, calculées en raison de 4 % par mois d’intérêt de retard sur le montant .

     

    CHAPITRE III : RECOUVREMENT FORCE

     

    Section 1 : Du rôle

     

    Article  40 :

    En cas déchec du recouvrement amiable des droits, taxes et redevances, il est fait recours aux mécanismes de recouvrement par voie de rôle.

    Le rôle est dressé par le receveur  des recettes non fiscales à échéance. Il est rendu exécutoire, selon le cas, par le visa du directeur ral, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales.

    Les assujettis disposent dun délai de huit (8) jours pour apurer leurs dettes, à dater de la réception de l’avertissement extrait de rôle.

     

     

    Section 2 :    Des poursuites

     

    Article  41 :

    Lorsque le lai prévu à l’article 40 ci-dessus expire, les poursuites en recouvrement des droits, taxes et redevances ayant fait l’objet de rôle sexercent, selon les cas, par le  receveur des recettes non fiscales,  par les agents huissiers assermentés du Trésor public.

    A cet effet, les huissiers assermentés font les commandements, les saisies immobilières et les ventes, à l’exception des ventes immobilières lesquelles sont de la comtence du notaire.

    Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, banquiers, notaires, avocats, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres positaires et débiteurs  de revenus, sommes, valeurs  ou meubles affectés au privilège du Trésor public sont tenus, sur la demande qui leur est faite sous pli recommandé émanant du receveur des recettes non fiscales de payer à lacquit de l’assujetti, sur les montants des fonds ou valeurs qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusquà concurrence de tout ou dune partie de droit, taxe et redevance dus par ce dernier.

    Cette demande vaut sommation avec opposition sur les sommes, valeurs ou revenus.

     

    Article  42 :

    Sauf en ce qui concerne les avis à tiers tenteurs qui sont de la compétence du receveur des recettes non fiscales, les poursuites en recouvrement des droits, taxes et redevances ayant fait l’objet de rôle, sont exercés à la requête de ce dernier, par les huissiers assermentés.

    Ces mesures des poursuites comprennent : Le commandement;  Les avis à tiers tenteurs;

    La saisie mobilière (saisie arrêt) et immobilière; La vente.

     

    Article  43 :

    Avant dengager les poursuites, et sauf le cas où il jugerait quun retard peut mettre en ril les intérêts du Trésor public, le receveur des recettes non fiscales adresse au redevable, un dernier avertissement l’invitant à payer dans les quinze (15) jours.

    Ce lai étant expiré, ou sans aucun lai, si le receveur ou, le cas écant, le juge cessaire, un commandement est signifié au redevable, lui enjoignant de payer dans les 8 jours, sous peine dexécution par la saisie de ses biens mobiliers et /ou mobiliers.

    L commandement est   signifié, par  l’huissier assermenté, porteur de  contrainte  à  la  requête du receveur des recettes non fiscales.

     

    Article  44 :

    Après expiration du lai fi dans le commandement, le receveur des recettes non fiscales fait procéder à la saisie des biens mobiliers et immobiliers du débiteur.

    Lhuissier assermenté, après avoir effectué l’inventaire des biens saisissables, dresse le procès- verbal de saisie, selon les formes prescrites par la loi.

     

    Article  45 :

    Huit jours au moins après la signification à l’assujetti du procès-verbal de saisie, l’huissier procède à la vente des biens mobiliers saisis jusquà concurrence des sommes dues et des frais. Les ventes des biens immobiliers saisis sont réalisées par le notaire.

    Si aucun adjudicataire ne se présente ou si ladjudication ne peut se faire quà vil prix, l’huissier assermen ou  le  notaire  peut  s’abstenir  dadjuger. Il dresse, dans ce cas, un procès-verbal de non- adjudication, et la vente est ajournée à une date ultérieure. Il  pourra y avoir plusieurs ajournements successifs.

     

    Article  46 :

    Le produit brut de la vente est ver au compte du receveur des recettes non fiscales,  lequel,  après avoir préle les sommes dues, tient le surplus à la disposition de l’intéressé pendant un délai de deux ans, à l’expiration duquel les sommes non réclamées sont acquises au Trésor public.

    Article  47 :

    Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par l’autori de justice, en matière civile et commerciale, sont applicables aux saisies et aux ventes opées pour le recouvrement des droits, taxes et redevances dus, à condition  quelles  soient  conformes aux dispositions de la présente ordonnance-loi.

    Toutefois, le receveur des recettes non fiscales peut, dans tous les cas où les intérêts du Trésor public sont en péril, faire saisir à titre conservatoire, avec l’autorisation du directeur général, provincial ou urbain, les objets mobiliers du redevable.

    La saisie conservatoire visée à l’alia précédent est convertie, en saisie exécution, par décision de ce fonctionnaire. Ladite cision doit intervenir dans un lai de deux mois,  prenant cours à partir  de la  date de la saisie conservatoire.

     

    Article  48 :

    Toutes les  contestations  relatives  au paiement  des droits,  taxes et redevances dus au Trésor au titre  de Recettes Administratives, judiciaires, domaniales et de Participations  sont de la  comtence du receveur des recettes non fiscales.

    En cas de contestation quant à la validi et la forme des actes de poursuite, l’opposition suspend l’exécution de la saisie jusquà la cision judiciaire.

    La décision judiciaire visée à l’alia précédent doit être rendu dans un délai  de trente jours  à dater de la saisine du Tribunal. A faut de cision judiciaire dans ce lai, la suspension de l’exécution de la saisie est levée.

     

    Article  49 :

    En matière de recouvrement for des droits, taxes et redevances dus au Trésor public, les poursuites exercées à l’encontre des assujettis entraînent à leur charge des frais  proportionnels  au montant des droits, taxes et redevances (principal, majorations, accroissements) selon les pourcentages suivants :

    Commandements  : 3 % saisies                 : 5 % ventes                : 3 %.

     

     

    Section 3 : Solidarité de paiement

     

    Article  50 :

    Tout producteur, importateur, distributeur et prestataire est tenu de collecter, auprès des consommateurs, les redevances dont la vente des biens ou services y est assujetties et de les verser au compte du receveur des recettes non fiscales.

    En cas de non recouvrement de la dette en faveur de l’Etat,  établie  à charge de la  personne qui effectue  les prestations de récolte de droits, taxes et redevances, libellés  à l’alinéa  précédent, celui-ci  peut être poursuivi sur tous ses biens  meubles et immeubles.

     

    Article  51 :

    Lorsque  le  recouvrement de certains  droits,  taxes, redevances et pénalités dus par les assujettis a été totalement compromis ou lorsque l’insolvabili de ceux-ci a été organisée  par des manœuvres  frauduleuses  des personnes qui exercent, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective des affaires de ces assujettis,  celles-ci  sont  tenues  solidairement responsables du paiement de ces droits, taxes et redevances.

     

    Article  52 :

    En cas de cession complète de l’ensemble des éléments dactifs de l’entreprise ou dun secteur dactivipouvant être considéré comme constituant une exploitation autonome, le cédant et le cessionnaire sont tenus d’en aviser l’Administration des recettes non fiscales, dans un lai de quinze (15) jours à dater de la réalisation de la cession. A faut de notification par le cessionnaire, celui-ci est tenu au paiement des droits, taxes ou redevances dus solidairement avec le cédant.

     

     

    Section 4 : nalités de recouvrement

     

    Article  53 :

    Tout retard dans le  paiement  des  droits,  taxes et redevances ou sommes quelconques entraîne, outre les nalités prévues dans le texte réglementaire, l’application des intérêts moratoires de 4 % par mois de retard sur le montant . L’intérêt moratoire est décompdu premier jour du mois au cours duquel les droits, taxes ou redevances auraient dû être payés au jour du mois de payement effectif ; tout mois  commen étant compintégralement.

     

    Article  54 :

    Les  pénalités  de  recouvrement ont pour base  de calcul  le  montant dû et des  pénalités  dassiette  pour lesquels le paiement nest pas intervenu dans le délai.

     

    Section 5 : Garanties du Trésor

     

    Article  55 :

    Dans les  opérations  de  recouvrement des  droits, taxes ou redevances le  Trésor public a le privilège  sur tous les  biens  meubles  et immeubles  de l’assujetti,  en quelque lieu ou mains qu’ils se trouvent.

    A ce sujet, une demande de payer peut être faite à tous tiers tenteurs des biens de l’assujetti qui, à défaut de satisfaire  à ladite  demande endéanhuit  (8) jours, sera poursuivi comme s’il était débiteur direct.

    Le tiers-détenteur, saisi par le receveur des recettes non fiscales,  informe ce dernier de la situation de fonds ou du patrimoine du redevable qu’il tient.

    Lorsque  les sommes, revenus ou valeurs,  en main des tiers détenteurs ne sont pas affectés au privilège, ces tiers tenteurs ne sont pas oblis personnellement et, il est procédé contre eux par voie de saisie-arrêt.

     

    Article  56 :

    Le Trésor public dispose également du droit dhypothèque légale sur tous les biens immeubles de l’assujetti.

    Ces privilèges sexercent s le moment où les droits, taxes et redevances deviennent exigibles conformément aux lois et règlements qui fixent les échéances pour certains secteurs et au plus tard le 31 cembre de l’année qui suit celle de l’exigibili des sommes dues.

    La prérogative de reqrir l’inscription et daccorder la levée des hypothèques gales ou conventionnelles est du ressort du receveur des recettes non fiscales.

     

    Article  57 :

    Les dispositions des articles 53 et 54 de la présente Loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux accroissements, majorations, amendes et pénalités dus par l’assujetti en sus du principal.

     

    Section 6 : Prescription des créances du Trésor Public.

    Article  58 :

    Il y a prescription, pour le recouvrement des droits, taxes et redevances dus au Trésor public, après dix ans, à compter de la date exécutoire du rôle.

    Ce lai peut être interrompu de la manière prévue aux articles 636 et suivants du Code Civil Livre III.

     

    TITRE V : DES VOIES DE RECOURS

    CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

    Article  59 :

    Il est reconnu au redevable ou à l’assujetti aux droits, taxes et redevances dus au Trésor public, le droit dexercer le recours administratif et juridictionnel.

     

    CHAPITRE II : RECOURS ADMINISTRATIFS

    Article  60 :

    Les réclamations relatives aux droits, taxes , redevances et pénalités dus au Trésor public sont recevables à l’Administration des recettes non fiscales lorsquelles tendent à obtenir, soit la paration derreurs commises dans les opérations dassiette ou de liquidation de ces droits, taxes, redevances ou pénalités, soit le néfice dun droit résultant d’une disposition législative ou règlementaire.

     

    Article  61 :

    Les assujettis ou leurs mandataires peuvent se pourvoir, par écrit, en clamation contre le montant ordonnancé ou enrôlé du directeur général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales, selon le cas.

    Cette réclamation doit être présentée, dans un lai de 15 jours, à compter de la réception de l’extrait de rôle.

    En cas d’opposition à la taxation qui a engendré l’ordonnancement  des  droits  contestés,  la  réclamation doit être introduite dans les dix (10) jours qui suivent la notification de la note de perception.

     

    Article  62 :

    La réclamation, sous peine d’irrecevabilité, doit remplir les conditions suivantes :

    - être signée du réclamant ou de son mandataire ;

    - ce dernier doit apporter la preuve de son mandat ;

    - mentionner la nature et le montant du droit, de la taxe ou de la redevance, les références de la note de perception et/ou de l’extrait de rôle ainsi que le lieu de taxation ;

    - être   motivée    e présente ses    conclusions éventuelles ;

    - avoi procédé au paiemen de la  parti non contestée.

    Article  63 :

    L’introduction de la réclamation ayant satisfait aux conditions de  recevabili fixées à l’article précédent ne suspend pas le paiement des droits, taxes, redevances ou pénalités.

    Cependant, tout assujetti a la possibili dobtenir un sursis de paiement à condition :

    - que la demande de sursis ne puisse porter que sur la partie contestée ;

    - de préciser la hauteur, la nature des droits, taxes et redevances ainsi que les bases du dégrèvement sollicité.

    Le sursis dont bénéficie l’assujetti ne dispense pas l’Administration des recettes non fiscales dappliquer les nalités et amendes prévues par la loi, en cas de rejet de la réclamation.

     

    Article  64 :

    La demande de sursis de paiement introduite auprès du ministre ayant les finances dans ses attributions, du directeur général,  provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales doit être suivie d’une ponse motivée à notifier expressément au reqrant.

    Labsence  de réponse, danun délai  de dix  (10)

    jours, équivaut au rejet tacite du sursis de paiement.

    Le sursis de paiement cesse davoir effet, à compter de la date de notification de la décision de l’Administration des recettes non fiscales.

     

    Article  65 :

    L’instruction administrative des réclamations relatives à la contestation du montant, de la base légale ou règlementaire des droits, taxes et redevances est de la comtence de l’Administration des recettes non fiscales.

     

    Article  66 :

    La cision relative à la clamation est prononcée, selon le cas, par le ministre ayant les finances dans ses attributions, le directeur géral, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales.

     

    Article  67 :

    Pour le traitement de la réclamation relative au paiement des droits, taxes et redevances, les services de l’Administration des recettes no fiscales peuvent procéder à l’authentification  des preuves de paiement, sassurer de la conformi des documents produits et se faire présenter toutes les pièces justificatives utiles.

    Ils peuvent user, quel que soit le montant du litige, de tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, et, au besoin, entendre des tiers et procéder à des recoupements d’informations auprès des divers services publics privés.

    Si  l’assujetti  s’abstient,  pendant plus  de  sept  (7) jours, de fournir les renseignements demans ou de produire les pièces justificatives de paiement des droits, taxes ou redevances, sa clamation est rejetée.

    Aussi longtemps, qu’une cision nest pas intervenue, l’assujetti peut compléter sa réclamation initiale par des moyens nouveaux libellés par écrit.

     

    Article  68 :

    Le traitement dune réclamation aboutit, soit à une cision  de dégrèvement total,  soit  à un dégrèvement partiel, soit encore au rejet de la réclamation.

    Sans préjudices de prérogatives particulières reconnues par le Règlement Géral sur la ComptabiliPublique au receveur des recettes non fiscales chargé du recouvrement, les cisions de dégrèvement, de mise en surséance indéfinies, de remises gracieuses de dettes, dannulation ou d’admission en non valeur des créances irrécouvrables sont prises par les responsables comtentes cités à l’article 64.

    La cision sy rapportant doit être notife à l’assujetti ayant réclamé dans un lai de trente (30) jours à dater du jour de pôt de sa réclamation.

     

    CHAPITRE III  RECOURS JURIDICTIONNEL

    Article  69 :

    Le recours juridictionnel  contre la  décision  de rejet total  ou partiel  rendue par l’Administration  des recettes non fiscales est de la comtence de la cour administrative dappel.

     

    Article  70 :

    La saisine de la cour administrative dappel ne peut être envisae sans que la réclamation ait é introduite préalablemenauprès  de  l’Administration  des  recettes non fiscales.

     

    Article  71 :

    Le recours juridictionnel doit, sous peine de chéance, être introduit dans un lai de six (6) mois  à partir de la notification de la cision à l’assujetti ou, en l’absence de la cision, à compter de la date dexpiration  du lai prévu à l’article 64 de la présente ordonnance- loi.

    Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l’occasion de ce recours.

    Article  72 :

    Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts de la cour administrative dappel dans les conditions fixées par les dispositions gales gissant la matière.

     

    Article  73 :

    Sauf en cas derreur matérielle, l’introduction d’une réclamation,  ou dun  recours juridictionnel  ne suspend pas l’exigibili des droits, taxes ou redevances dus ainsi que les pénalités et amendes y afférentes.

    Sans  préjudice  des  dispositionde  l’alinéa précédent, il  est fait obligation à tout assujetti ou redevable venant à contester un droit, une taxe ou une redevance de constituer une garantie dun montant égal à celui du montant du droit, taxe ou redevance contestée auprès soit d’une banque commerciale agréée  ou de la Banque Centrale du Congo.

     

    Article  74 :

    Les conditions de sursis légal de paiement énumées précédemment sont applicables,  en cas de recours par voie juridictionnelle.

    En conséquence, le sursis légal est sollici auprès de la cour administrative dappel. Faute de quoi, le recouvrement for devra intervenir dans les délais légaux.

     

    TITRE VI : DE LEXERCICE DU CONTROLE

     CHAPITRE I : COMPETENCE ET CHAMP D’ACTION

    Section 1: L’Administration des recettes non fiscales

     

    Article  75 :

    Sans préjudice des autres formes de contrôle  prévue par les  lois  et glements  en vigueur  , les  cadres  et agents qualifiés de l’Administration des recettes non fiscales, tant au niveau central, provincial que urbain, ont le pouvoir de contrôler sur place ou sur pces, l’exactitude des déclarations faites ou des paiements effect par  le débiteur de droits,   taxe ou redevances  encadrés  par l’Administration  des  recettes non fiscales.

    En cas de contre-vérification, les Inspecteurs de l’Administration  des  recettes  non  fiscales  sont comtents en la matière.

    Ce contrôle ne sexerce pas concurremment avec le service dassiette, sauf dans le cas dune mission mixte.

     

    Section 2 : Le service dassiette

     

    Article  76 :

    Indépendamment du droit de contrôle reconnu à l’Administration des recettes non fiscales à l’article précèdent, les  personnes  physiques  omorales débitrices des droits, taxes ou redevances du Trésor public sont soumises aux  contrôles initié par les services dassiette, dans le cadre de leur mission de police du secteur.

    Ce contrôle, sans  porter sur les aspects financiers, peut toutefois donner lieu à l’établissement des pénalités dassiette.

     

    CHAPITRE II :  EXERCICE DU CONTROLE

     Section 1 : Organisation de la mission de contrôle

     

    Article  77 :

    Le contrôle sur place sexerce au siège de l’entreprise ou au lieu de son principal établissement, pendant les heures de service. Dans l’hypothèse où, pour des raisons objectives, le contrôle ne peut seffectuer en ces lieux, l’assujetti doit expressément demander qu’il se roule, soit dans les locaux de l’Administration des recettes non fiscales, soit dans ceux de son comptable ou de son cabinet-conseil.

     

    Article  78 :

    En cas de report de la  date initiale de la première intervention, à l’initiative de l’Administration des recettes non fiscales, celle-ci adresse à l’assujetti un avis rectificatif.

    Lassujetti  peut également  solliciter  le  report de la date de la première intervention, en formulant, par écrit, et en motivant sa demande dans les cinq (5) jours de la réception de l’avis de contrôle.

    Ce report doit  être expressément accepté par les intervenants concers.

    Labsence   d réponse  d l’Administratio des recettes non fiscales dans un lai de cinq (5) jours vaut acceptation.

     

    Article  79 :

    Lorsque l’ordre de mission ne comporte pas de précision sur les droits, taxes ou redevances, sinon d’indicatio dannée ou  d riod soumise au contrôle, l’agent de l’Administration des recettes non fiscales peut vérifier l’ensemble des droits, taxes et redevances dus par l’assujetti dans les différents secteurs dactivités et ce, pour les exercices non encore contrôs.

    LAdministration des recettes non fiscales dispose du droit de rappeler les droits, taxes et redevances dus par l’assujetti  au titre  de l’exercice  en cours et des quatre années précédentes.

     

    Article  80 :

    Lorsque l’Administration des recettes non fiscales envisage détendre le  contrôle  à une riode  ou à une taxe non indiquée sur l’ordre de mission initial, elle adresse  un ordre de mission  complémentaire, dans les mêmes formes et conditions du document initial.

     

    Article  81 :

    Lorsque le contrôle requiert des connaissances techniques particulières, l’Administration des recettes non fiscales peut faire appel aux conseils techniques dexperts agés ou des établissements publics scialisés.

     

    Article  82 :

    Les autorités civiles, policières et militaires prêtent assistance et assurent protection aux cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les fois quelles en sont requises.

     

    Article  83 :

    LAdministration des recettes non fiscales peut procéder au contrôle des assujettis à partir de ses locaux, sans l’envoi d’un ordre de mission dans le cadre de contrôle sur pièces.

    Ces  contrôles  se  limitent  à  l’examedes clarations, des actes utilisés pour l’établissement des droits, taxes ou redevance ainsi que des documents posés en vue dobtenir certaines réparations.

     

    Article  84 :

    Pour le contrôle sur pce, l’Administration des recettes non fiscales peut demander, par écrit, aux assujettis, tous renseignements, justifications ou éclaircissements  relatifs  aux déclarations  souscrites  et aux éléments déposés.

    Les assujettis doivent impérativement pondre dans un lai de dix (10) jours à compter de la réception de la demande. A faut, la procédure de taxation doffice sapplique pour la termination des droits, taxes ou redevances concernés.

     

    Section 2 : Clôture de la mission de contrôle

     

    Article  85 :

    Les orations de contrôle sur place sacvent par l’établissement dune feuille dobservations et se matérialisent par la notification de redressement ou par un avis dabsence de redressement.

    Les montants retenus à charge de l’assujetti dans la feuille dobservations fait l’objet d’un débat contradictoire ou à défaut,  doit  être sanctionné  par un procès-verbal daccord, de saccord ou de carence, selon le cas.

    Le procès-verbal de clôture doit être explicite et comporter notamment les mentions substantielles ci- après :

    - les références et l’objet de l’ordre de mission;

    - lidentité de l’assujetti;

    - la qualité des signataires et leurs noms;

    - toutes les références des preuves de paiement et autres documents justificatifs fournis par l’assujetti;

    - le points   de  convergence  ou  de  divergence retenus après débat en précisant leurs actes nérateurs chiffrés;

    - la créance due à l’Etat et les nalités y relatives.

     

    Article  86 :

    En cas d’irrégularités constatées lors du contrôle, l’agent de l’Administration des recettes non fiscales établit une feuille  dobservations qu’il adresse  à l’assujetti. Ce document indique le motif de rectification ou d’irrégularités et invite ce dernier à fournir des observations motivées dans un lai de sept (7) jours à compter de la date de réception de la feuille dobservations.

    Le défaut de ponse dans le lai fi vaut acceptation et les droits, taxes ou redevances mis à sa charge sont immédiatement mis en recouvrement.

     

    Article  87 :

    Si les observations formues par l’assujetti dans les lais,  sont reconnues fondées,  en tout ou en partie, l’Administration des recettes non fiscales doit abandonner tout ou partie des redressements notifiés. Elle en informe l’assujetti dans une lettre de réponse aux observations lui adressées avec accusé de réception.

     

    Article  88 :

    Si l’Administration  des recettes non fiscales entend maintenir  les  redressements  initiaux,  elle  les  confirme dans  une  lettr d réponse  aux  observation de l’assujetti,  et informe  ce dernier qu’il a la  possibili de poser une réclamation contentieuse en vertu des dispositions de la présente ordonnance-loi.

     

     

    Section  3 : Taxation d’office

     

    Article  89 :

    Sont taxés doffice, les débiteurs des droits, taxes ou redevances qui n’ont pas déposé, dans le lai gal, les clarations qu’ils sont tenus de souscrire.

    Pour l’application de l’alinéa précédent, la procédure de taxation d’office nest possible que lorsque l’assujetti na  pas régulari sa  situation  dans les  dix  (10) jours ouvrables suivant la réception dune lettre de relance valant mise en demeure de poser sa claration.

     

    Article  90 :

    La procédure de taxation doffice sapplique également :

    - lorsque  l’assujetti  sabstient  de répondre dans le lai fi à une demande d’éclaircissements ou de justifications;

    - en cas de faut de tenue ou d présentation de tout ou partie  de la  comptabili ou des  pièces justificatives constatées par procès-verbal ;

    - en cas de rejet dune comptabili considérée, par la  mission  de contrôle,  comme irrégulière  et non probante ;

    - en cas dopposition  à  un  contrôle  de l’Administration des recettes non fiscales;

    - lorsque l’intéressé refuse de produire les éléments taillés de l’activité exercée ;

    - en cas de minoration de la matière taxable.

     

    Article  91 :

    Les bases ou les éléments servant à la  taxation doffice  sont directement  portées à la  connaissance  de l’assujetti, au moyen d’une notification de redressement qui précise les modalités de leur détermination. Les taxations en cause sont mises en recouvrement immédiatement, mention en est faite dans la notification de redressement, dont une copie est adressée au service dassiette.

     

    Article  92 :

    Lorsqu’une  taxation  doffice  est   annulée  pour non conformi aux dispositions légales et glementaires en matière des droits, taxes et redevances dus au Tsor public,   l’agen de  l’Administratio des  recettes  non fiscales  en mission  signe  conjointement  avec l’assujetti un  procès-verba dannulation et  fai rapport,  pour approbation, à l’autori signataire de l’ordre de mission.

     

    Article  93 :

    Sauf en cas dagissements frauduleux révélés dans le cadre d’une instance, sanctionnée par une cision judiciaire,  ou suite  à une enqte destie  à établir  la réali des faits dénoncés, il ne peut être procédé à une nouvelle vérification portant sur un même acte générateur au titre dun exercice contrôlé.

    Toutefois, cette disposition ne sapplique pas lorsque le contrôle a porté sur un droit, une taxe ou une redevance au titre dune période inférieure à un exercice fiscal, ou sest limi à une catégorie des droits, taxes et redevances auxquels l’assujetti est soumis.

     

    CHAPITRE III : DROIT DE COMMUNICATION

    Article  94 :

    Les cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales, en mission ou affectés au centre dordonnancement,  ont le droit  dobtenir communication de toutes informations, pièces ou documents tenus par les personnes physiques et morales ainsi que les organismes énumérés à l’article 95 ci-dessous, afin détablir les droits dus à lEtat et deffectuer le contrôle des orations de constatation ou des preuves de paiement présentées par les assujettis, sans que lon puisse leur opposer le secret professionnel.

    Il  est fait obligation à tout assujetti ou redevable utilisant la sous-traitance de communiquer à l’Administration des recettes non fiscales ses contrats de sous-traitance, sous peine des sanctions dont la nature et/ou la hauteur sont à terminer dans les textes réglementaires.

    En cas de non respect du droit de communication par l’assujetti sollicité, une notification de redressement lui est adressée sur base déléments présumés.

     

     

    Section   1ère  :  Personne soumises  au  droit   de communication.

     

    Article  95 :

    Sont soumises au droit de communication :

    - toutes les personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, d’industriel, dartisan ou exerçant une activi commerciale;

    - toutes les administrations publiques, y compris les régies financières, la Police nationale du Congo et les  services  de  sécurité,  les  entreprises  et  les établissements publics ou les organismes contrôlés par l’autori administrative ;

    - tous les dépositaires des documents publics;

    - les  cours, tribunaux  et  parquets, ainsi  que  les organismes de sécuri sociale ;

    - toutes  les  sociétés  astreintes  notamment à  la tenue de registre des transferts dactions ou dobligations  ou de procès-verbaux des  conseils dadministration et des rapports des commissaires aux comptes ;

    - toutes les personnes effectuant les opérations de transferts de  fonds, dassurancet/ou des banques ;

    - touteles  provinces  et  les  entités  territoriales centralisées ;

    - les organisations  nongouvernementales nationales ou internationales.

     

    Article  96 :

    Le droit de communication sexerce à l’initiative du directeur général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales sur simple demande écrite. Un avis  de  passage  doit  être  adressé  préalablement  ou remis  à l’intéressé  lors  de leur  visite  par les  cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales.

    Toutefois, à l’occasion de toute instance devant les juridiction civiles,    commerciale o nales,   les autorités judiciaires doivent, sans une demande préalable de sa part, donner connaissance  au directeur  géral, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales, de toute indication quelles peuvent recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière des droits, taxes ou redevances dus au Trésor public ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre les chances  de recouvrement.

     

    Article  97 :

    Le droit de communication sexerce sur place, mais, les cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales peuvent    prendre copie dedocuments concernés auprès des personnes soumises au droit de communication  qui  sont énumérées à l’article  95 de la présente loi.

     

    Article  98 :

    Durant les quinze (15) jours ouvrables qui suivent le pronon de toute cision  rendue par les  juridictions civiles, administratives, commerciales ou militaires, les pièces restent posées au greffe, à la disposition de la direction gérale, provinciale      ou urbaine de l’Administration des recettes non fiscales.

    En cas d’opposition et de non respect des dispositions  de l’article  précédent, le  directeur  général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales, obtient communication de ces informations sur demande écrite de leur part, introduite auprès de l’autori administrative ou de tutelle territorialement comtente.

     

    Article  99 :

    Tout renseignement,  pièceprocès-verbal  ou acte couvert ou obtenu dans lexercice de ses fonctions par un agent de l’Administration  des recettes non fiscales, soit directement, soit par l’entremise du ministre ayant les finances  dans ses  attributions  ou d’une  des personnes soumises au droit de communication énumérées à l’article 95 de la présente loi, peut être invoqué par l’Administration des recettes non fiscales pour l’établissement des droits, taxes ou redevances dus par l’assujetti.

     

     

    Section 2 : Portée et limite du secret professionnel

     

    Article  100 :

    Les cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales sont tenus au secret professionnel et ne peuvent communiquer les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions.

     

    Article  101 :

    Les cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres des organes de contrôle, des régies financières, de la Brigade anti fraude et des autorités judiciaires agissant dans le cadre de leurs fonctions.

     

     

    Section 3 : Droit d’enquête

     

    Article  102 :

    Les Inspecteurs de l’Administration des recettes non fiscales en mission denquête, ayant quali d’officier de police judiciaire,  peuvent se faire présenter les pièces et documents, la comptabili des matières, le registre des droits constatés et les documents ayant donné lieu à la taxation des assujettis et procéder au constat.

    Ils peuvent également se faire présenter les documents douaniers  justifiant  la  perception  des droits, taxes ou redevances perçus pour le compte de l’Administration des recettes non fiscales, à l’occasion de l’importation et de l’exportation des marchandises.

    Un avis  de passage  est remis  à l’assujetti  ou au redevable.

     

    Article  103 :

    Les travaux denquête font l’objet dun procès-verbal consignant les manquements constatés. La liste des pièces  et documents ayant permis  la  constatation  des infractions est annexée au procès-verbal.

    Le procès-verbal est signé par les inspecteurs de l’Administration des recettes non fiscales ayant participés aux différentes opérations et par l’assujetti. Mention est faite de son éventuel refus de signer.

     

    Article  104 :

    Le droit  denqte  donne lieu  à une notification  de redressement.

     

     

    TITRE VII : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX RECETTES PETROLIERES ET DE PARTICIPATIONS

     

    Article  105 :

    Il est institué un gime particulier en ce qui concerne les recettes des pétroliers producteurs et des participations.

     

    Article  106 :

    Toutes les personnes physiques ou morales susceptibles dêtre assujetties aux droits, taxes ou redevances faisant l’objet dun régime particulier, sont tenues de souscrire une déclaration auto liquidative des droits, taxes et redevances dans le délai réglementaire.

     

     

    Section 1 : Régime des recettes des pétroliers producteurs

     

    Article  107 :

    Conformément à la convention relative à l’exploitation des hydrocarbures et aux contrats de partage de production, l’Administration des recettes non fiscales perçoit les droits dus, par les entreprises trolières de production, au profit du compte général du Trésor public.

     

    Article  108 :

    Lordonnancement,  le  recouvrement et  le  contrôle des recettes non fiscales à charge de troliers producteurs, relèvent de la comtence de l’Administration des recettes non fiscales.

     

    Article  109 :

    La sanction, en cas de non respect des obligations de claration auto liquidative des droits, taxes ou redevances,  est  celle  prévue  par  l’article  12  de  la présente ordonnance-loi.

     

     

    Section 2 : Recettes de Participations

     

    Article  110 :

    Les opérations de constatation et de liquidation des recettes de participations nérées par les entreprises relevant du portefeuille de l’Etat sont exécutées par l’Administration ayant le portefeuille dans ses attributions.

     

    Article  111 :

    Lordonnancement et le recouvrement desdites recettes, relèvent  de la  comtence de l’Administration des recettes non fiscales.

     

    Article  112 :

    Les entreprises relevant du portefeuille de l’Etat ont l’obligatiode  tenir  leurs  assembes  générales ordinaires statuant sur les résultats de l’exercice clos au 31 décembre de chaque année au plus tard le 31 mars de l’année  qui  suit  celle  de réalisation  des revenus, et den communiquer le procès-verbal à l’Administration des recettes non fiscales dans les dix (10) jours qui suivent la tenue de ces assembes.

     

    Article  113 :

    Laffectation des résultats des entreprises relevant du portefeuille de l’Etat doit intervenir endéans soixante (60) jours, à compter de la date de pôt des états financiers à l’administration comtente du ministère ayant le portefeuille de l’Etat dans ses attributions.

     

    Article  114 :

    En vue de permettre à l’Administration des recettes non fiscales dexercer pleinement ses prérogatives en matière  dordonnancement,  l’administration  comtente du ministère ayant le portefeuille de l’Etat dans ses attributions est tenue de lui communiquer dans le délai de dix  (10) jours  qui  suivent  le  dét des états financiers certifiés des entreprises relevant du portefeuille de l’Etat.

     

     

    TITRE VIII :      DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

     

    Article  115 :

    Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires  à  la  présente  ordonnance-loi  qui  entre en

    vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.

    Fait à Kinshasa, le 23 février 2013

     

    Joseph KABILA KABANGE

     

     

    Augustin MATATA PONYO Mapon

    Premier Ministre


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