LEGANET.CD               LEGANET.CD            DROITCONGOLAIS.BE       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

A Guillaume et Olivier

Ordonnance-loi n° 13/006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille en matière d’impôt sur les  bénéfices et profits

 

Le Président  de la République,

 

Vu la  Constitution,  telle  que modifiée  par la  Loi n° 11/002 du 20 janvier  2011 portant révision  de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129 et 221 ;

Vu la Loi n° 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du Gouvernement ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’Ordonnance-loi n°  69/009 du 10 février  1969 relative aux imts cédulaires sur les revenus ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ;

Revu la  Loi  n°  06/004 du 27 février  2006 portant régime fiscal applicable aux Petites et Moyennes Entreprises en matière d’imt sur les revenus professionnels et d’imt sur le chiffre daffaires à l’intérieur ;

Revu l’Ordonnance-loi n° 003/2012 du 21 septembre 2012 portant Régime Fiscal applicable aux Entreprises de petite  taille  en  matière d’Imt  sur  les  néfices  et Profits ;

Sur  propositio du  Gouvernement  déli en Conseil des Ministres,

 

 

O R D O N N E :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article  1er :

Il  est instit,  en rogation  au droi commun, un régime d’imposition des Entreprises de petite taille en matière d’imt sur les néfices et profits.

 

Article  2 :

Au sens de la présente Loi, il faut entendre, au plan fiscal, par Entreprise de petite taille constituée en Micro- Entreprise  ou Petite  Entreprise,  toute entreprise,  quelle que soit sa forme juridique, qui réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur  à 80.000.000,00 de Francs Congolais.

La Micro-Entreprise  est toute entreprise  qui  réalise un chiffre daffaires  annuel ne dépassant pas 10.000.000,00 de Francs Congolais. La Petite  Entreprise  est celle  qui  réalise  un chiffre daffaires annuel surieur à   10.000.000,00 de Francs Congolais et inferieur à 80.000.000,00 de Francs Congolais.

 

Article  3 :

Les professions lirales et les professions constituées en charges ou offices dont le chiffre daffaires est  inferieur  à 80.000.000,00 de Francs Congolais sont consies comme Micro-Entreprises et Petites Entreprises suivant les conditions finies à l’article 2 ci- dessus.

 

Article  4 :

Les Petites Entreprises doivent tenir une comptabili suivant les dispositions réduites de la législation comptable en vigueur.

Les Micro-Entreprises peuvent tenir ce même type de comptabilité.

 TITRE II : REGIME FISCAL APPLICABLE

CHAPITRE I : DES PETITES ENTREPRISES

Article  5 :

Les Petites Entreprises sont imposées, en matière d’imt sur les bénéfices et profits, sur le chiffre daffaires annuel réali ou à raison de toute somme proportionnellement équivalente pour les riodes inférieures à un an.

 

Article  6 :

Le  taux de  l’imt  sur lenéficeet  profits  à charge des Petites Entreprises est de :

-   1% pour les activités de vente ;

-   2% pour les activités de prestation de services.

Lorsqu'un contribuable exerce à la fois les activis de vente et de service,  les chiffres daffaires respectifs sont cumulés et imposés suivant l'activi principale.

 

Article  7 :

L’imt fi à l’article 6 ci-dessus est paen deux quotités :

-   60% représentant l’acompte ;

-    40% au titre de solde.

Lacompte dont question à l’alia précédent est ver à l’aide d’un bordereau de versement dacompte, au plus tard le 31 janvier de l’ane qui suit celle de la réalisation  des  revenus.  Le  solde  est  acquitté  à  la souscription de la déclaration autoliquidative, au plus tard le 31 mai de la même ane.

LAdministration  fournit  le  modèle  du bordereau de versement dacompte et de la claration autoliquidative visés ci-dessus.

 

Article  8 :

Les Petites Entreprises dont le chiffre daffaires vient à passer, au cours de deux années successives,  la limite visée à l’article 2 de la présente Loi, accèdent, sur cision  de l’Administration  des Impôts,  a régime  de droit commun.

En cas de minoration avée dans le chef de la Petite Entreprise ayant faussé sa catégorisation, celle-ci est reclassée et imposée conformément au gime de droit commun, sans préjudice des nalités prévues par la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.

 

Article  9 :

Les Petites Entreprises peuvent opter pour l’imposition selon le gime de droit commun, à condition de formuler par écrit cette option avant le 1er février de l’année de alisation des revenus, et de remplir toutes les obligations fiscales et comptables prévues par ce régime. Cette option est finitive et irrévocable.

 

Article  10 :

Sans préjudice des dispositions de la présente Loi, celles  de droit  commun relatives  à l’identification,  à la claration, au contrôle, au recouvrement, aux garanties du Trésor, à la réclamation, au recours et aux nalités fiscales sont applicables aux Petites Entreprises.

 

CHAPITRE II : DES MICRO-ENTREPRISES

Article  11 :

Les Micro-Entreprises acquittent un impôt forfaitaire annuel de 50.000 Francs Congolais.

L’imt forfaitaire à charge des Micro-Entreprises est acquitté, au moyen dune claration autoliquidative conforme au modèle défini par l’Administration des Imts, au plus tard le 1er mars de l’année qui suit celle de la alisation des revenus.

 

Article  12 :

Les Micro-Entreprises ne sont pas soumises à la vérification de comptabilité. Les activités de l’Administration des Impôts se limitent au recensement, à l’immatriculation,  à l’éducation,  à l’évaluation  du chiffre daffaires et à la facilitation en vue du paiement de l’imt forfaitaire.

 

Article  13 :

Les dispositions de l’article 8 de la présente Loi sont, mutatis mutandis, applicables aux Micro-Entreprises.

 

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article  14 :

Lorsque les circonstances lexigent, le Ministre ayant les  Finances dans ses attributions est habilité à réajuster :

- les chiffres limites des catégories  des Entreprises de petite taille ;

- le montant de l’imt forfaitaire annuel des Micro- Entreprises.

 

Article  15 :

Est abrogée la Loi  n°  06/004 du 27 février  2006 portant régime fiscal applicable aux Petites et Moyennes Entreprises en matière d’imt sur les revenus professionnels et d’imt sur le chiffre daffaires à l’intérieur.

Est    également      abrogée,    l’Ordonnance-loi      n° 003/2012 du 21 septembre 2012 portant Régime Fiscal applicable  aux Entreprisede  petite  taille  en  matière dImt sur les Bénéfices et Profits.

 

Article  16 :

La présente Ordonnance-loi entre en vigueur s sa publicatio dans  l Journa Officie et  sappliqu à compter de l’exercice fiscal 2013.

Fait à Kinshasa, le 23 février 2013

 

Joseph KABILA KABANGE

 

 

Augustin MATATA PONYO Mapon

Premier Ministre  


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.