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Décret n° 011/03 du 21 janvier 2011 portant interdiction de contrôle et recouvrement des impôts, droits, taxes et autres redevances dus à l'Etat sans requête des Régies financières

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, spécialement en son article 92;

Vu la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n" 06/003 du 27 février 2006 ;

Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article I, B, points 6 et 35 ;

Vu l'ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice ministres;

Considérant la politique du Gouvernement en vue de l'amélioration du climat des affaires et des investissements en République Démocratique du Congo;

Considérant la nécessité et l'urgence;

Sur proposition du Ministre de la Justice et Droits Humains; Le Conseil des Ministres entendu;

DECRETE:

Article 1 er :

Les Régies financières et l'administration des impôts ont seules le pouvoir exclusif de vérifier sur pièces ou sur place l'exactitude des déclarations de tous les impôts, droits, taxes et autres redevances dus à l'Etat par les redevables conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 2 :

Tout officier de police judiciaire à compétence générale ou restreinte ou tout inspecteur de police judiciaire, tout service de sécurité, tout agent public de l'Etat ne peut mener des enquêtes en matière de contrôle et recouvrement des droits, taxes et autres redevances dus à l'Etat qu'à la seule condition d'être requis par le Procureur de la République du ressort saisi par l'administration des impôts conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3 :

Toutefois, en cas de dénonciation et lorsque l'administration des impôts ou les régies financières sont elles-mêmes mises en cause, soit sur instruction du Président de la République, soit à la demande du Gouvernement soit sur réquisition des autorités judiciaires, l'Inspection Générale des Finances peut procéder à la contre vérification de toute situation fiscale, douanière ou parafiscale en vertu de l'article 1 er de l'Ordonnance n° 09/097 du S décembre 2009 modifiant et complétant l'Ordonnance n° 87-323 du 15 septembre 1987 portant création de l'Inspection Générale des Finances, en abrégé « IGF».

Article 4 :

Toute immixtion des services non autorisés, ainsi que toute enquête des inspecteurs de police judiciaire ou officiers de police judiciaire, des services de sécurité, des officiers du Ministère public en matière de contrôle et recouvrement des impôts, droits et taxes et autres redevances dus à l'Etat, sans saisine préalable du Procureur de la République du ressort par l'administration des impôts ou les régies financières, sont prohibées et donnent lieu à des poursuites disciplinaires à l'endroit de leurs auteurs.

Article 5 :

Sont punis conformément notamment aux dispositions des articles 125, 147, 148, 149, 149bis, 149 ter, 150, 150e et 180 du Code pénal, tous les auteurs, co-auteurs et complices des actes de faux et usage de faux, de corruption, de trafic d'influence et d'atteintes portés par des fonctionnaires publics aux droits garantis aux particuliers.

Article 6 :

Le Ministre de la Justice et Droits Humains est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 21 janvier 2011

Adolphe MUZITO LUZOLO Bambi Lessa

 


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