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18 mars 2003. – LOI 009-2003 relative à l’évaluation en douane des marchandises. (Présidence de la République)

TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 1er. Définitions

1. Au sens de la présente loi, on entend par:

a) Accord: l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994;

b) commissions d’achat: des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter à l’étranger en vue de l’achat des marchandises à évaluer;

c) lieu d’importation dans le territoire douanier de la République démocratique du Congo:

I. le port de débarquement pour les marchandises acheminées par voie maritime;

II. le premier bureau de douane pour les marchandises acheminées par voie ferrée ou voie routière;

III. l’aéroport de débarquement pour les marchandises acheminées par voie aérienne;

d) marchandises identiques: des marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d’aspects mineures n’empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques;

e) marchandises similaires: des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs pris en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires;

f) marchandise de la même nature ou de la même espèce : marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production; elles comprennent des marchandises identiques ou similaires;

g) marchandises produites: également les marchandises cultivées, fabriquées ou extraites;

h) personnes: les personnes physiques et/ou morales;

i) valeur en douane des marchandises importées: la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception des droits de douane ad valorem sur les marchandises importées; elle constitue la base imposable pour l’application des tarifs des droits et taxes.

2. Aux fins de la présente loi, les personnes ne sont réputées être liées que:

a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre;

b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés;

c) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement cinq pour cent ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l’une et de l’autre;

d) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement;

e) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; ou

f) si elles sont membres de la même famille.

3. Aux fins de la présente loi, les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l’autre, quelle que soit la désignation employée, sont réputées être liées si elles répondent à l’un des critères énoncés au paragraphe 2 du présent article.

Art. 2. Champ d’application

La présente loi s’applique à l’évaluation en douane des marchandises à l’importation.

TITRE II RÈGLES D’ÉVALUATION EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTÉES

CHAPITRE I IMPORTATION DEFINITIVE

Art. 3. Valeur en douane des marchandises importées

1. La valeur en douane des marchandises importées est déterminée par application de l’article 4 chaque fois que les conditions prévues par ce même article sont remplies.

2. Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminées par application de l’article 4, elle est déterminée par application successive des dispositions des articles 6, 7, 8 ,9 ou 10.

3. Toutefois, à la demande de l’importateur, l’ordre d’application des articles 8 et 9 peut être inversé moyennant autorisation préalable et écrite de la douane, sous réserve des dispositions prévues à l’article24.

Art. 4. — Valeur transactionnelle des marchandises importées

1. La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle; c’est à dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la République démocratique du Congo, après ajustement conformément aux dispositions de l’article 5, pour autant:

a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation

des marchandises par l’acheteur; autres que des restrictions qui:

I. sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques en République démocratique du Congo,

II. limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou

III. n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;

b) que la vente ou le prix n’est pas subordonné à des conditions ou des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;

c) qu’aucune partie de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l’article 5; et

d) que l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.

2. a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d’application du paragraphe 1 du présent article, le fait que l’acheteur et le vendeur sont liés au sens de l’article 1er ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n’ont pas influencé le prix.

Si, compte tenu des renseignements fournis par l’importateur ou obtenus d’autres sources, l’administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communique ses motifs à l’importateur et lui donne une possibilité raisonnable répondre.

Si l’importateur le demande, les motifs lui sont communiqués par écrit.

-). Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article lorsque l’importateur démontre que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs ci-après se situant au même moment ou à peu près au même moment:

I. valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l’exportation à destination de la République démocratique du Congo;

II. valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle déterminée par application des dispositions de l’article 8;

III. valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application des dispositions de l’article 9.

Dans l’application des critères qui précèdent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l’article 5 et les coûts supportés par le vendeurs lors des ventes sans lesquelles le vendeur et l’acheteur ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas lors de vente dans lesquelles le vendeur et l’acheteur sont liés.

b) Les critères énoncés au paragraphe 2 b) s’utilisent à l’initiative de l’importateur et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu du paragraphe 2 b).

3. a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables. Il peut s’effectuer directement ou indirectement.

Le prix effectivement payé ou à payer comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur.

b) Les activités entreprises par l’acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’article 5, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur,même si l’on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu’elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n’est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.

4. La valeur en douane ne comprend pas les frais ou coûts ci-après, à la condition qu’ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées:

a. frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique entrepris après l’importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des marchandises ou du matériel industriels;

b. coût du transport après l’importation;

c. droits et taxes en République démocratique du Congo.

5. Le prix effectivement payé ou à payer s’entend du prix des marchandises importées. Ainsi, les transferts de dividendes et les autres paiements de l’acheteur au vendeur qui ni se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.

Art. 5. — Ajustements

1. Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l’article 4, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées:

a. les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur mais n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer:

I. commissions et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat;

II. coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu’un avec la marchandise;

III. coût de l’emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux;

b. la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation des marchandise importées, dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:

I. matières, composant, partis et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées;

II. outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées;

III. matières consommées dans la production des marchandises importées;

IV. travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de désignation, plans et croquis exécutés ailleurs qu’en République démocratique du Congo et nécessaires pour la production des marchandises importées;

c. les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement soit indirectement , en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;

d. la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur:

I. les frais de transport des marchandises importées jusqu’au port ou lieu d’importation;

II. les frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu’au port ou lieu d’importation; et

III. le coût de l’assurance des marchandises importées jusqu’au port ou lieu d’importation.

2. Tout élément qui est ajouté, par application des dispositions du présent article, au prix effectivement payé ou à payer doit être fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.

3. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n’est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus par le présent article.

Art. 6. — Valeur transactionnelle des marchandises importées identiques

1. a. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions de l’article 4, la valeur en douane est la valeur transactionnelle des marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination de la République démocratique du Congo et exportées au même moment que les marchandises à évaluer.

b. Lors de l’application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle des marchandises identiques vendues au même niveau commercial et sensiblement dans la même quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, on se réfère à la valeur transactionnelle des marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.

2. Lorsque les coûts et frais visés au paragraphe 1 e) de l’article 5 sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d’une part aux marchandises importées, et d’autre part aux marchandises identiques considérées, par suite des différences dans les distances et les modes de transport.

3. Si, lors de l’application du présent article, plus d’une valeur transactionnelle des marchandises identiques est constatée, on se réfère à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

4. Lors de l’application du présent article, la douane se réfère, chaque fois que cela est possible, à une vente des marchandises identiques, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, il est possible de se référer à une vente des marchandises identiques réalisée dans l’une quelconque des trois situations suivantes:

a. vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente;

b. vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité; ou

c. vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.

5. S’il y a eu vente constatée dans l’une quelconque de ces trois situations énoncées au paragraphe 4 ci-dessus, des ajustements seront opérés pour tenir compte selon le cas:

a. uniquement du facteur niveau commercial; ou

b. uniquement du facteur niveau commercial et du facteur quantité;

c. à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité.

6. Aux fins de l’application du présent article, la valeur transactionnelle des marchandises importées identiques s’entend d’une valeur en douane préalablement acceptée par la douane selon l’article 4, ajustée conformément aux dispositions des paragraphes 1 b) et 2 ci-dessus.

Art. 7. — Valeur transactionnelle des marchandises importées similaires

l. a. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions des articles 4 et 6, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle des marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination de la République démocratique du Congo et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.

b. Lors de l’application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle des marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement dans la même quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, on se réfère à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qui conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.

2. Lorsque les coûts et frais visés au paragraphe 1 e) de l’article 5 sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d’une part aux marchandises importées, et d’autre part aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

3. Si, lors de l’application du présent article, plus d’une valeur transactionnelle des marchandises est constatée, on se réfère à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en, douane des marchandises importées.

4. Lors de l’application du présent article, la douane se réfère, chaque fois que cela est possible, à une vente des marchandises similaires, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, il est possible de se référer à une vente des marchandises similaires réalisée dans l’une quelconque des trois situations suivantes:

a. vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente;

b. vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité; ou

c. vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.

5. S’il y a eu vente constatée dans l’une quelconque de ces trois situations énoncées au paragraphe 4 ci-dessus, des ajustements sont opérés pour tenir compte selon le cas:

a) uniquement du facteur quantité;

b) uniquement du facteur niveau commercial; ou

c) à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité.

6. Aux fins de l’application du présent article, la valeur transactionnelle des marchandises importées similaires s’entend d’une valeur en douane, préalablement acceptée par la douane selon l’article 4, ajustée conformément aux dispositions des paragraphes 1 b) et 2 ci-dessus.

Art. 8. — Valeur déductive

1. a. Si les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le territoire douanier de la République démocratique du Congo à l’état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, est fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faite à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve des déductions se rapportant aux éléments ci-après:

I. commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, en République démocratique du Congo des marchandises importées de la même espèce ou de la même nature;

II. frais habituels de transport et d’assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le territoire douanier de la République démocratique du Congo;

III. droits de douane et autres taxes nationales à payer dans le territoire douanier de la République démocratique du Congo en raison de l’importation ou de la vente des marchandises.

b. Si, ni les marchandises importées, ni les marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au même moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane est fondée, sous réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1 a) du présent article, sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, sont vendues en République démocratique du Congo en l’état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l’importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours suivant cette importation.

2. Si, ni les marchandises importées, ni les marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues en République démocratique du Congo à l’état où elles sont importées, la valeur en douane est fondée, si l’importateur le demande, sur le prix unitaire le plus élevé, fait après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, dans le territoire douanier de la République démocratique du Congo, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 a) du présent article.

3. Dans le présent article, le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée est le prix auquel le plus grand nombre d’unités est vendu, lors des ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l’importation auquel s’effectuent ces ventes.

4. Une vente faite en République démocratique du Congo, à une personne qui fournit, directement ou indirectement et sans frais ou à coût réduit, pour être utilisé dans la production et dans la vente pour l’exportation des marchandises importées, l’un quelconque des éléments énoncés à l’article 5 paragraphe 1 b), ne devrait pas être pris en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l’application du présent article;

5. Aux fins du paragraphe 1 b) de l’article 8, la «date la plus proche» est la date à laquelle des marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi.

Art. 9. — Valeur calculée

1. La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, est fondée sur une valeur calculée. La valeur calculée est égale à la somme:

a. du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées;

b. d’un montant pour les bénéfices et frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes des marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de la République démocratique du Congo;

c. du coût ou de la valeur de toute dépense telle que repris au paragraphe 1 e) de l’article 5.

2. L’administration des douanes ne peut requérir ou obliger une personne ne résidant pas sur le territoire de la République démocratique du Congo de produire, pour examen, une comptabilité ou d’autres pièces, ou de permettre l’accès à une comptabilité ou à d’autres pièces, aux fins de la détermination d’une valeur calculée.

Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application des dispositions du présent article peuvent être vérifiés dans un autre pays par les autorités de la République démocratique du Congo, avec l’accord du producteur et à la condition que ces autorités donnent un préavis suffisant au gouvernement du pays en question et que ce dernier ne fasse pas opposition à l’enquête.

3. Le «coût ou la valeur» comprend le coût des éléments précisés au paragraphe 1 a) II et III de l’article 5. Il comprend aussi la valeur, imputée dans les propositions appropriées conformément aux dispositions réglementaires relatives à l’article 5, de tout élément spécifié au paragraphe 1 b) dudit article qui peut être fourni directement ou indirectement par l’acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises. La valeur des travaux spécifiés au paragraphe 1 b) IV de l’article 5, qui sont exécutés en République démocratique du Congo n’est incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du producteur.

4. Lorsque des renseignements autres que ceux qui sont fournis par le producteur ou en son nom sont utilisés afin de déterminer une valeur calculée, l’administration des douanes informe l’importateur, s’il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve des dispositions de l’article 15.

5. Les «frais généraux» visés au paragraphe 1 b) de l’article 9, comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l’exportation qui ne sont pas inclus en vertu du paragraphe 1 a) dudit article.

Art. 10. — Moyens raisonnables

1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peur être déterminée par application des articles 6, 7, 8 ou 9, elle est déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de la présente loi et de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et sur base des données disponibles en République démocratique du Congo.

2. La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 3 du présent article ne peut se fonder:

a. sur le prix de vente, en République démocratique du Congo, des marchandises y produites;

b. sur un système prévoyant l’acceptation à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles;

c. sur le prix des marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation;

d. sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour les marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l’article 9;

e. sur le prix des marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que la République démocratique du Congo;

f. sur des valeurs en douane minimales; ou

g. sur des valeurs arbitraires ou fictives.

3. S’il en fait la demande, l’importateur est informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.

CHAPITRE 2 CAS PARTICULIERS A L’IMPORTATION

Art. 11. — Valeur en douane des supports informatiques importés

Pour déterminer la valeur en douane des supports informatiques importés destinés à des équipements de traitement des données et comportant des données ou des instructions, il n’est tenu compte que du coût ou de valeur du support informatique proprement dit.

Art. 12. — Base imposable des marchandises réimportées ayant reçu une main-d'œuvre à l’étranger

La base imposable des marchandises réimportées après avoir reçu à l’étranger un complément de main-d’oeuvre ou une réparation est la plus-value qu’elles ont acquise du fait de ladite main-d’oeuvre ou de ladite réparation subie en dehors de la République démocratique du Congo.

Art. 13. — Collaboration avec les opérateurs économiques

L’Administration des douanes prend les dispositions nécessaires pour assurer la collaboration avec les importateurs, les producteurs, transporteurs et autres opérateurs économiques et commerciaux au sujet de la valeur en douane des marchandises.

Art. 14. — Renseignements confidentiels

Tous les renseignements qui peuvent être de nature confidentielle, ou qui sont fournis à titre confidentiel aux fins de l’évaluation en douane, sont traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées qui ne peuvent pas les divulguer sans l’autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les a fournis, sauf dans la mesure où elles sont tenues de le faire dans le cadre des procédures judiciaires.

Art. 15. —Droits d’appel

1. Si la valeur en douane déterminée par le service des douanes est contestée par un importateur, celui-ci a le droit d’interjeter appel d’abord devant une autorité supérieure de l’administration des douanes, ensuite en dernier ressort devant les instances judiciaires.

2. Dans tous les cas évoqués ci-dessus, les droits d’appel n’entraînent, aucune pénalité à charge de l’importateur.

3. Notification de la décision rendue en appel est faite à l’appelant et les raisons de la décision sont exposées par écrit. L’appelant est également informé de tous droits éventuels à un appel ultérieur.

4. Nonobstant les droits d’appel, la douane a le droit d’exiger que les droits de douane fixés soient acquittés avant que l’appel ne soit formulé.

Art. 16. — Cautions

Si, au cours de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, il devient nécessaire de différer la détermination définitive de cette valeur , l’importateur des marchandises peut néanmoins les retirer de la douane, à condition de fournir, si demande lui en est faite, une garantie suffisante sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié, couvrant l’acquittement des droits de douane dont les marchandises peuvent être passibles.

Art. 17. — Justification écrite de la douane

Sur demande présentée par écrit, l’importateur a le droit de se faire remettre par l’administration des douanes de la République démocratique du Congo, une explication écrite de la manière dont la valeur en douane des marchandises importées par lui a été déterminée.

Art. 18. — Prix unitaire des marchandises importées ayant subi une ouvraison

Pour la détermination de la valeur en douane par application du paragraphe 2 de l’article 8 des marchandises importées selon la méthode déductive, les dispositions des paragraphes 2, 3 ,4 et 5 de l’article 8 s’appliquent, que la demande ait été faite par l’importateur ou non.

L’administration des douanes se réserve le droit d’examiner au cas par cas, que l’importateur le demande ou non, le degré de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation ultérieure des marchandises qui avaient été importées. Elle décide de l’opportunité de l’application de cette méthode d’évaluation.

TITRE III DÉCLARATION DE LA VALEUR EN DOUANE

Art. 19. — Déclaration en détail de la valeur en douane

1. Toutes les marchandises importées ou exportées de la République démocratique du Congo doivent faire l’objet d’une déclaration en détail de la valeur en douane.

2. Le modèle et les conditions d’utilisation de cette déclaration douanière sont fixés par le ministre ayant les finances dans ses attributions.

3. Toutes les dispositions applicables à la déclaration douanière en détail prévues aux articles 5 à 8 du décret du 29 janvier 1949 sont applicables à la déclaration en détail de la valeur en douane.

Art. 20. — Cours de change

En vue de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées ou exportées de la République démocratique du Congo, le taux de change à utiliser est celui publié par la Banque centrale du Congo (BCC), la veille du jour du dépôt de la déclaration en détail de la valeur en douane. Ce taux reflète, pour chaque période couverte par le cours publié, la valeur courante de la monnaie concernée dans les transactions commerciales, exprimée en franc congolais.

TITRE IV CONTRÔLE EN MATIÈRE DE VALEUR EN DOUANE

Art. 21. — Droit de vérification reconnu à la douane

1. Aucune disposition de la présente loi interprétée comme restreignant ou contestant les droits de l’administration des douanes de s’assurer de la véracité ou de l’exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration présentée aux fins de l’évaluation en douane.

2. L’administration des douanes peut demander à l’importateur de communiquer des justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d’autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, ajusté conformément aux dispositions de l’article 5.

3. Si après avoir reçu ces justificatifs complémentaires ou faute de réponse, l’administration des douanes a encore des doutes raisonnables au sujet de la véracité ou de l’exactitude de la valeur déclarée, il pourra être considéré, compte tenu des dispositions de l’article 15 que la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée conformément aux dispositions de l’article 4.

4. L’administration des douanes dispose des pouvoirs prévus par la présente loi et ses mesures d’application ainsi que par d’autres législations connexes pour la vérification des renseignements donnés par les opérateurs économiques et toutes autres personnes de droit privé ou de droit public, même étrangère, relatifs à la déclaration et à la vérification de la valeur en douane des marchandises.

5. L’administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités compétentes des pays étrangers, tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents, en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions relatives à la législation douanière.

Art. 22. — Contrôle de la valeur en douane

1. Le contrôle exercé en matière de valeur en douane dans le cadre de la présente loi est du type mixte dans lequel le service central et le bureau régional de l’évaluation en douane se partagent les responsabilités en la matière. Ce contrôle s’exerce, selon le cas, en temps réel et/ou a posteriori.

2. Tous les documents commerciaux et douaniers pouvant servir au contrôle en matière de valeur en douane doivent être gardés à la disposition de l’administration des douanes pendant six ans.

3. L’administration des douanes est dotée d’une structure et d’une organisation adéquate chargée du contrôle et du suivi en matière de la valeur en douane ainsi que du règlement des différends qui lui seront soumis concernant la valeur en douane des marchandises importées, en vue de l’application de la présente loi et de ses mesures d’application.

4. Cette structure statue soit par voie d’avis ou recommandations, soit par décisions exécutoires.

5. Ses décisions sont susceptibles de recours devant la Cour d’appel, section administrative.

TITRE V DISPOSITION TRANSITOIRE

Art. 23. — Application différée de la méthode de la valeur calculée des marchandises importées

L’application de la méthode d’évaluation en douane des marchandises importées fondée sur la valeur calculée, telle qu’énoncée à l’article 9, est différée de 1 an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Art. 24. — La présente loi abroge l’article 43 du décret du 29 janvier 1949 coordonnant et révisant le régime douanier ainsi que toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.

Art. 25. — Le ministre ayant les finances dans ses attributions peut déléguer sa compétence à l’administration des douanes lorsque les circonstances le justifient.

Art. 26. — La présente loi entre en vigueur trois mois à dater de sa promulgation.


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