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Décret n°007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat.

 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu, tel que modifié et complété à ce jour le Décret-loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo,
spécialement en son article 5, alinéa 2 ;
Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 83-003 du 23 février 1983 notamment en ses articles 16, 33 alinéa 1er et 34 alinéa 1er ;
Vu le Décret-loi n°080 du 17 juin 1998 instituant une nouvelle unité monétaire en République Démocratique du Congo ;
Revu le Décret n° 068 du 22 avril 1998 portant création du franc fiscal ;
Vu la nécessité ;
DECRETE :
Article 1er : Le règlement des dettes envers l’Etat, notamment les contributions, impôts, droits, taxes, redevances ainsi que les pénalités, amendes, majorations et accroissements y afférents, est obligatoirement effectué au compte du Receveur de la régie financière ou de l’Entité administrative décentralisée concernée, en numéraire et/ou en scripturale, auprès des seuls organismes ou agents habilités, en application du présent Décret, à en recevoir le paiement et à en délivrer la preuve, ci-après appelés
intervenants.
Article 2 : Ont qualité d’intervenant en application du présent Décret :
1. Les banques, la Caisse générale d’épargne du Congo(CADECO) et les autres institutions financières agréées.
2. Les attachés financiers des représentations diplomatiques de la République Démocratique du Congo à l’étranger.
3. Exceptionnellement et sur autorisation du Ministre ayant les finances dans ses attributions, les Comptables publics des recettes ou Receveurs affectés aux régies financières et aux Entités administratives décentralisées dans les localités ou les institutions financières agréées ne sont pas représentées.
Article 3 : Sous réserve des dispositions des points 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, seules les banques et la CADECO sont autorisées à recevoir la paiement des dettes envers l’Etat relevant de la compétence des régies financières : l’Office des Douanes et Accises(OFIDA), la Direction Générales des Contributions(DGC) et la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations(DGRAD).
Tous autres intermédiaires financiers, notamment les Coopératives d’épargne et des crédits agréées, n’interviennent dans le règlement des dettes envers l’Etat qu’en ce qui concerne les recettes des Entités administratives décentralisées(EAD).
Article 4 : La preuve de paiement des dettes envers l’Etat est constituée de l’ensemble des documents délivrés par l’intervenant attestant l’encaissement par lui, des paiements effectués en règlement des dettes envers l’Etat et dont les références sont portées sur la note de perception ou de versement.
Article 5 : Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, selon la qualité des intervenants, les documents devant constituer la preuve de règlement des dettes envers l’Etat telles que définies à l’article 1er du présent Décret.
Article 6 : Le Ministre ayant les finances dans ses attributions fixe, selon la qualité des intervenants, les détails endéans desquels les encaissements doivent être reversés au compte du Trésor Public.
Il détermine, selon la qualité des intervenants, les documents devant constituer la preuve de reversement au compte du Trésor Public des sommes encaissées au titre de règlement des dettes envers l’Etat.
Article 7 : Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux agents de l’Etat cités aux points 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, la rétention par les intervenants des
paiements en règlement des dettes envers l’Etat au-delà du délai réglementaire fixé en vertu de l’article 6 ci-dessus, donne lieu à l’application, à charge du défaillant, d’une amende égale au double du montant dû, majoré d’un intérêt moratoire calculé au taux directeur de la Banque Centrale du Congo.
Article 8 : La falsification des preuves de paiement émis en vertu des dispositions de l’article 4 du présent Décret et/ou l’utilisation des documents ainsi falsifiés, sont passibles d’une amende fiscale égale au double des montants éludés, majorésd’un intérêt moratoire calculé au taux directeur de la Banque Centrale du Congo, sans préjudice des dispositions particulières du Code pénal. Cette amende fiscale est perçue dès la constatation de l’infraction, indépendamment des suites de l’action judiciaire.
Pour l’application de l’alinéa précédent et sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux agents cités aux points 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, les intervenants sont tenus solidairement des amendes dues du fait de leurs préposés.
Article 9 : Les amendes prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus et/ou le principal du montant litigieux sont mis en recouvrement selon les procédures légales et règlementaires
particulières à chaque régie financière et aux Entités administratives décentralisées.
Article 10 : Le timbre fiscal est supprimé.
Le Ministre ayant les finances dans ses attributions fixe la date et les dispositions de retrait des timbres fiscaux en circulation à la date d’entrée en vigueur du présent Décret.
Article 11 : Le Ministre ayant les finances dans ses attributions est chargé de prendre tout Arrêté ministériel et/ou instruction pour l’application du présent Décret.
Article 12 : Sont abrogées les dispositions du Décret n° 067 du 20 avril 1998 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 13 : Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Matadi, le 02 février 2002
Joseph KABILA
Général-Major

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