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4 mai 1895.- DÉCRET - Code civil. - Des personnes. (B.O., 1895, p. 138) *

TITRE II DES ÉTRANGERS

Art. 7. - L'étranger qui se trouve sur le territoire de l'État Indépendant du Congo y jouit de la plénitude des droits civils.

Il est protégé, dans sa personne et dans ses biens, au même titre que les nationaux,

Art. 8. - L.'état et la capacité de l'étranger, ainsi que ses rapports de famille, sont régis par la loi du pays auquel il appartient, ou, à défaut de nationalité connue, par la loi de l'État Indépendant du Congo,

Art. 9. - Les droits sur les biens tant meubles qu'immeubles sont régis par la loi où ces biens se trouvent.

Art. 10. - Les actes de dernière volonté sont régis, quant à leur forme, par la loi du lieu où ils sont faits, et quant à leur substance et à leurs effets, par la loi nationale du défunt.

Toutefois, l'étranger faisant un acte de dernière volonté dans l'État Indépendant du Congo a la faculté de suivre les formes prévues par sa loi nationale.

Art. 11. - La forme des actes entre vifs est régie par la loi du lieu où ils sont faits. Néanmoins, les actes sous seing privé peuvent être passés dans les formes également admises par les lois nationales de toutes les parties,

Sauf intention contraire des parties, les conventions sont régies, quant à leur substance, à leurs effets et à leur preuve, par la loi du lieu où elles sont conclues.

Les obligations qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé (quasi-contrats, délits ou quasi-délits), sont soumises à la loi du lieu où le fait s'est accompli,

Art. 12. - Le mariage est régi:

- quant à la forme, par la loi du lieu où il est célébré;

- quant à ses effets sur la personne des époux, par la loi de la nationalité à laquelle appartenait le mari au moment de la célébration;

-. quant à ses effets sur la personne des enfants, par la loi de la nationalité du père au moment de la naissance;

-. quant à ses effets sur les biens, en l'absence de conventions matrimoniales, par la loi du premier établissement des époux, sauf la preuve d'une intention contraire.

Art. 13. - Les époux ne sont admis à demander le divorce que si leur loi nationale les y autorise.

Le divorce ne peut être prononcé que pour un des motifs prévus par la loi de l'État Indépendant du Congo.

Art. 14. - Les lois pénales ainsi que les lois de police et de sûreté publique obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire de l'État.

Art. 15. - Les lois. les jugements des pays étrangers, les conventions et dispositions privées ne peuvent en aucun cas avoir d'effet dans l'État Indépendant du Congo en ce qu'ils ont de contraire au droit public de cet État ou à celles de ses lois qui ont en vue l'intérêt social ou la morale publique.

 

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Article 915 du Code de la Famille   : Sont abrogés le code civil, livre I ainsi que ses mesures d'exécution, à l'exception du titre II.

 


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