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COUR SUPREME DE JUSTICE – SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERES CIVILE 

ET COMMERCIALE

 

Audience publique du mercredi 17 juin 1987

 

ARRET (R.C.735)

 

En cause  :  R.-ZAÏRE, société par actions à responsabilité     

                    limitée, demanderesse en cassation, ayant pour conseils

                    Maître Albert F.L.LIEBAERT, NDUDI  NDUDI  y BILOKO

                    et Jacques HERMAN, avocats près la Cour d’appel de

                    Kinshasa.

Contre    :  M.  N., défendeur en cassation.

 

            Par sa requête reçue le 30 novembre 1981 et signée par l’avocat Jacques HERMAN, porteur  d’une procuration spéciale donnée par Monsieur J-C B., Directeur général, la société R-ZAIRE sollicite la cassation de l’arrêt rendu le 1er avril 1981 par la Cour d’appel de Kinshasa qui a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe qui l’avait condamnée à payer au citoyen M. N., défendeur en cassation, la somme de 25.000.000 zaïres de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

 

            Mais la Cour suprême de justice constate que le pourvoi de la demanderesse est irrecevable pour défaut de preuve de qualité dans le chef de Monsieur J-C B., signataire de la procuration spéciale. En effet, pour établir la qualité de ce dernier, la demanderesse a versé au dossier un extrait du procès-verbal de la réunion tenue le 19 février 1980, au cours de laquelle le conseil d’administration aurait conféré à Monsieur J-C B notamment le pouvoir de la représenter devant les tribunaux. Elle constate par ailleurs que cet extrait a été certifié conforme par Monsieur M.J. R., qui se dit président du conseil d’administration, administrateur-délégué de la société RENAULT-ZAIRE. Mais la Cour relève que rien au dossier n’établit le dépôt dudit extrait au greffe du Registre de commerce ni la qualité de président du Conseil d’administration, administrateur-délégué de Monsieur RAMONDOU.

 

C’est pourquoi,

 

            La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière civile et commerciale ;

 

            Le Ministère public entendu ;

 

            Dit le pourvoi irrecevable.

 

            Condamne la demanderesse aux frais d’instance taxés à la somme de 2.800.00 Z (DEUX MILLE HUIT CENTS ZAIRES).

 

            La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du mercredi dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-sept à laquelle siégeaient les magistrats suivants : BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président ; MUTOMBO KABELU et KABAMBA PENGE, conseillers, avec le concours du Ministère public, représenté par le citoyen NKONGOLO TSHILENGU, Avocat général de la République, et l’assistance du citoyen KONGOLO VANSHU, greffier du siège.

 


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