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COUR SUPREME DE JUSTICE

SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERES CIVILE

ET COMMERCIALE

 

Audience publique du 26 novembre 1986

 

ARRET (R.P.663)

 

En cause : L. K.-ka-N., demandeur en cassation.

 

Contre    :  B.wL, défendeur en cassation,  ayant pour            

                   conseil Maître Jean-Michel TURLOT, avocat près la Cour

                   d’appel de Kinshas.,

                   .

            Par son pourvoi du 24 juillet 1981, le demandeur G K-ka-N.,postule la cassation de l’arrêt contradictoire rendu par la Cour d’appel de Kisangani le 25 novembre 1980. Celle-ci, passant outre à l’exception soulevée par le demandeur en cassation qui sollicitait le sursis à statuer sur les appels jusqu’à la décision de la Cour suprême de justice sur sa requête en annulation de l’arrêté n°1440/114/77 du 05 juillet 1977 du Commissaire d’Etat aux Affaires Foncières, sur la base duquel le défendeur avait obtenu les titres de propriété sur l’immeuble S.U. 1004 du plan cadastral de la ville de Kisangani, zone de Makiso, a statué et condamné le demandeur au déguerpissement dudit immeuble et au paiement de diverses sommes d’appui à titre de dommages et intérêts.

 

            Par son arrêt du 13 avril 1984, la Cour suprême de justice, section administrative, annula l’arrêté départemental n°1440/114/77 du 05 juillet 1977 qui a abrogé l’arrêté  n°1440/116/76 du 23 décembre 1976 qui avait déclaré abandonnée la parcelle n°104 du plan cadastral de la zone de Makiso à Kisangani, enregistrée sous Volume C.XLVII Folio 137.

 

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les moyens du demandeur, la Cour suprême de justice retient la seconde branche du deuxième moyen qui reproche aux juges d’appel d’avoir violé le principe général du droit visé à l’article premier de l’ordonnance du 14 mai 1886 imposant au juge l’obligation de décider au mieux d’une bonne administration de la justice en ce qu’ils ont refusé de tenir compte de l’interdépendance qui existait entre les trois demandes : celle saisissant le tribunal de grande instance pour obtenir l’annulation du certificat d’enregistrement du défendeur B., celle déférant à la Cour suprême de justice, pour annulation, l’arrêté n°1440/114/77 du 05 juillet 1977 et celle dont ils étaient saisis en appel.

 

En cette branche le moyen est fondé.

 

Il est vrai que les juges, à l’occasion d’un litige dont ils sont compétemment saisis, doivent interpréter les actes administratifs dont les dispositions sont d’ordre général et réglementaire, et n’appliquer, conformément aux dispositions de l’article 102 alinéa 2 de la Constitution, que ceux qui sont conformes à la loi.

 

Cependant, de l’économie des dispositions des articles 146 à 148 du code de l’organisation et de la compétence judiciaires, quand ils siègent en dehors des sections administratives d’une Cour d’appel ou de la Cour suprême de justice, les juges, en matière civile, doivent s’abstenir d’interpréter sauf quand il s’agit d’une irrégularité constitutive d’une voie de fait ou d’un acte inexistant, les actes administratifs dont le sens et la portée sont ambigus. Car il s’agit là d’une question préjudicielle qui est de la compétence exclusive du juge de l’excès de pouvoir. En conséquence, pour une bonne administration de la justice, ils doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que l’interprétation ait été donnée.

 

En l’espèce, les trois actions introduites par le demandeur en cassation étaient liées entre elles de manière tellement intime que le jugement de l’une devait nécessairement exercer une influence sur celui de l’autre. Ainsi, dans le procès relevant de leur compétence, les juges d’appel auraient dû s’apercevoir que la solution de ce litige dépendait étroitement de la régularité ou de l’irrégularité de l’arrêté du 05 juillet 1977 du Commissaire d’Etat aux Affaires Foncières attaqué à la Cour suprême de justice et dont se prévalait le défendeur en cassation, B.. Dès lors, il y avait crainte de se retrouver un jour devant des décisions contradictoires et incompatibles avec une bonne administration de la justice.

 

D’où, en statuant comme ils l’ont fait, refusant d’ordonner un sursis, les juges d’appel ont ainsi violé les dispositions légales visées au moyen. Ainsi, leur décision encourt cassation totale.

 

Mais la Cour suprême de justice considère qu’il n’y a pas lieu à renvoi étant donné que l’arrêt rendu le 13 avril 1984 par la section administrative de la Cour de céans a déjà mis à néant l’arrêté n°1440/114/77 du 05 juillet 1977 qui servait de support juridique au certificat d’enregistrement détenu par le défendeur B.

 

C’est pourquoi,

 

La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière civile et administrative ;

 

Le Ministère public entendu ;

 

Cassé l’arrêt déféré.

 

Dit n’y avoir pas lieu à renvoi.

 

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la décision cassée.

 

Condamne le défendeur aux frais d’instance fixés en totalité à la somme de 600 Z.

 

La Cour a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du mercredi vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-six à laquelle siégeaient les magistrats suivants : MBUINGA-VUBU, Président f.f. ; ILUNGA KALENGA et KABAMBA PENGE, conseillers, avec le concours de l’Avocat général de la République WASSO LUKUMBIA et l’assistance du citoyen BOMPOKO BOKETE, greffier du siège.

 


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