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FONDATION CARDINAL MALULA

UNIVERSITE CARDINAL MALULA

KINSHASA/LIMETE

 DROITS  DE LA  PROPRIETE  INTELLECTUELLE

Première Partie

  

DROIT  DE LA  PROPRIETE  INDUSTRIELLE

(Deuxième Licence en Droit et Deuxième Licence en Sciences Economiques)

 

Par

 

Etienne  ILUNGA  KABULULU

(Assistant)

  

sous la direction du

 

Prof. Sébastien LESSEDJINA  IKWAME  IPU’ OZIA

Mai  2004.

 

 
SOMMAIRE

 

 

Introduction 4

 

1.    Définition des Droits intellectuels 4

2.    Droit de la propriété industrielle et  expansion économique 5

3.    Remise en cause 6

 

 

CHAP. I  Des Inventions et de leur brévetabilité   11

       §1. Notions générales 11

       § 2.  Les catégories de Brevets 15                   

        § 3. Les Activités non inventives ou découvertes  16

      § 4. Le dépôt et l’octroi du brevet et du certificat d’encouragement 17

       § 5. Des inventions et Découvertes secrète 24

        § 6. Des Droits et obligations attachés aux Brevets et aux certificats d’encouragement 27

§ 7. Des licences d’exploitation  28

§ 8. De la Contrefaçon   31

§ 9. Des Nullités, des déchéances, des peines et de l’interprétation des brevets et certificats d’encouragement   34

§ 10. Le Droit International des brevets  37

 

CHAP. II  Des dessins et des modèles industriels 43

 

§ 1. Définition et importance économique 44

§ 2. Caractères des dessins et  modèles industriels 46

§ 3. Du dépôt , de l’enregistrement et de la publication des dessins et modèles industriels. 47

§ 4. Des Droits et des obligations attachés aux dessins et modèles industriels.  50

§ 5. Des opérations juridiques sur les dessins et les modèles industriels    52

§ 6. De l’extinction 53

§ 7. Le Droit international des dessins et modèles industriels 54

 

CHAP.  III  Des signes distinctifs 57

 

§§ 1. Des marques de fabrication, de commerce ou de service... 57

§ 2. Du dépôt et de l’enregistrement des marques ........................ 57

§ 3. Les Droits et les obligations attachés aux marques ............... 63

§ 4. Des nullités , des modalités d’extinction des marques et des peines    65

§ 5. Le Droit international des marques .......................................... 65

 

 

§§ 2. Des dénominations commerciales, des indications géographiques et des enseignes .................................................................................. 72

 

§ 1. Des dénominations commerciales ........................................... 73

§ 2. Des indications géographiques................................................. 74

§ 3. Des Enseignes........................................................................... 79

§ 4. Le Droit international des signes distinctifs.............................. 81


 

INTRODUCTION

 

1.     Définition des droits intellectuels

 

Les droits objectifs subjectifs se subdivisent en deux groupes :

 

1.     Les droits patrimoniaux

2.     et les droits extra patrimoniaux.

 

Les droits patrimoniaux se répartissent à leur tour en trois classes :

 

·        les droits réels ;

·        les doits de créances ;

·        et les droits intellectuels.

 

Commençons par définir les droits réels. Pour la doctrine classique, « certains droits subjectifs de caractère patrimonial consistent en un rapport sur une chose, dont l’appréciation plus ou moins complète procure au titulaire une part plus ou moins grande d’utilité qu’offre cette chose.

Ce sont les droits réels(1). Ce sont donc les droits établissant un rapport direct entre une personne et une chose pour une durée illimitée.

 

Puis, les droits de créance sont ceux qui se fondent sur un rapport entre deux ou plusieurs personnes déterminées en vertu desquels la (les) première (s), créancière (s), peut (peuvent) exiger de la seconde, débitrice, l’accomplissement d’un fait ou d’une abstention. C’est l’obligation de « Dare, Facere et non Facere ».

 

Ce sont donc les droits établissant un rapport indirect entre une personne et une chose ; indirect puisque la jouissance du bien n’est possible que par la médiation, l’intermédiaire d’une personne autre que le titulaire.

 

Enfin, les droits  intellectuels sont, il  faut le signaler de prime abord, de création récente. Ce sont ceux qui établissement un rapport direct entre une personne et une chose mais pour une durée limitée.

 

Ils ne sont pas des droits de créance puisqu’ils créent un rapport direct entre une personne et une chose et non plus droits réels puisque frappés légalement d’une prescription extinctive.

 

N’y a-t-il pas des droits réels limités dans le temps ? Si, c’est le cas de la superficie et l’emphytéose. Mais, cela n’est qu’une exception qui confirme la règle. Revenons aux droits intellectuels.

Le Doyen ROUBIER les appelle « Droits de clientèle »(2)

 

Les droits intellectuels sont généralement catégorisés en droits industriels et en droits d’auteur(2b). Certains auteurs y ajoutent une troisième catégories : les droits du savoir-faire.(3)

 

Cette partie du cours aura pour objet, uniquement, les droits industriels. Il s’agit de brevets d’invention ; des modèles et dessins industriels ; les marques de fabrique, de commerce et de services ; du nom commercial ; de l’ensemble ; des appellations d’origine et des indications de provenance.(4) 

 

Les trois premiers (brevets d’inventions, modèle et dessins industriels) sont des créations industrielles tandis que les autres sont des signes distinctifs.

 

L’article 1 al 2 de la loi n°82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle définit le droit de propriété industriel comme « l’ensemble des dispositions réglementant les conditions et modalités :

 

-   D’octroi et d’enregistrement des œuvres visées ci-haut,

-   De l’exercice des droits et obligations afférant à l’usage de ses œuvres et,

-   De la répression de la concurrence déloyale ».

 

2.  Droits de la propriété industrielle et expansion économique.

 

Notre planète a été animée par plusieurs courants idéologiques et économiques : Le mercantilisme, le physiocratisme, le libéralisme classique, le socialisme, l’étatisme ou le communisme, le libéralisme interventionniste actuel, l’économie social du marché,…

 

De tout cela ; un fait est incontournable : hier, la grandeur d’une économie et partant d’une nation avait comme facteur principal le matériel (le capital et/ou le travail manuel) ; aujourd’hui, depuis l’inauguration de l’ère industrielle jusqu’à l’ère cybernétique en passant par l’ère atomique, le facteur principal de la puissance est devenue l’intellect (des poignées de chiffre et des lettres émergent des appareils=monstres, ceux-ci produisent, circulent et consomment comme si le capital et le travail n’étaient plus que des accessoires).

 

Pareil cadre justifie suffisamment ce Droit. Il se présente comme un « un outil stimulant l’activité inventive et facilitant l’échange des connaissances techniques ».

 

Stimuler l’activité inventive et faciliter l’échange de connaissances nous semble être la base du développement.

 

-         Stimuler l’activité inventive : s’il est vrai que de gros moyens financiers sont souvent mis en œuvre pour la réalisation d’une invention, il est aussi vrai que les dangers de la piraterie de ces inventions sont grands et déconcertants. Ce Droit érige les pirateries en infractions.(6c)

 

Il présente en plus, par le sacre du droit exclusif, les espoirs d’amortir les investissements souvent considérables qu’implique la transformation d’une invention en un produit ou un procédé industrialisable et commerciable.

 

A titre illustratif, en 1956, SMOLDER écrivait à ce propos que « l’Allemagne en Europe et les Etats-Unis en Amérique, nous fournissent des exemples caractéristiques du succès de cette politique ».[1]

 

-         Faciliter les échanges de connaissances : autant les inventions sont suffisamment protégées, autant les investisseurs affluent pour placer leurs capitaux dans les branches commerciales nécessitant les apports en industrie. Ceux-ci concerne surtout les pays sous-développés.

 

-         Pour le cas spécifique des signes distinctifs, ceux-ci sont des instruments de conquête des marchés grâce en particulier à la publicité.

 

3.     Remise en cause

 

Cependant, tout cela ne passe pas sans critique. C’est ainsi que certains pays :

 

-         considèrent les monopoles peu compatibles avec le développement économiques (cas d’insuffisance d’exploitation par l’inventeur lui-même combiné avec le refus d’accorder des licences par exemple).(6b)

-         Se plaignent du coût élevé des transferts de techniques alors que l’entreprise sur laquelle pèse cette importation manque souvent les moyens d’en connaître la valeur exacte.

 

-         Trouvent la territorialité des brevets comme un obstacle au commerce international et la durée de leur validité très longue souvent.

 

-         Pour les marques , la possibilité de renouveler occasionne des abus dont le maintien du preneur dans une dépendance perpétuelle.

 

Toutes ces critiques, nous en convenons, ne font qu’effectuer l’intérêt, de ce droit, présenté ci-haut.

 

D’ailleurs, il y a toujours lieu d’y pallier par répression des négligences et abus de l’inventeur, par la promulgation des lois et la conclusion des traités internationaux en annihilant les frontières nationales, en raccourcissant les durées de validité et en conditionnant les renouvellements.

 

En plus, c’est à cela que s’attèlent certaines organisations internationales gouvernementales et privées, dont la Ligue Internationale Contre la Concurrence Déloyale (L.I.C.C.D), la Fédération Internationale des Conseils en Propriétés Industrielles (F.I.C.P.I), l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I), l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (O.M.P.I), l’Organisation Européenne des Brevets (O.E.B), l’Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C).

 

  A  ce propos nous nous pencherons à plusieurs reprises sur le Droit international de la propriété intellectuelle. L’objectif fondamental sera non de réaliser une étude encyclopédique mais de :

-démontrer comment ce droit  inspire le droit interne ;

-tracer les mesures dans lesquelles ce droit continue de servir de modèle et

-exposer sa nature mondialisatrice ou uniformisatrice.

Voyons quelques réalisations :

 

1.     Les gouvernements belges, hollandais et luxembourgeois considèrent que ces droits exclusifs pourraient constituer une entrave à la liberté des échanges.

 

A l’intérieur du territoire BENELUX, ils ont signé à Bruxelles, le 25 octobre 1966, une convention par laquelle ils s’engageaient à introduire dans leur législation nationale une loi uniforme BENELUX en matière de dessins ou modèles. A cet effet, ils ont créé une administration commune pour les trois pays : « Bureau BENELUX des dessins et modèles »(7) 

 

L’O.U.A., actuellement l’U.A. a proposé une loi modèle de l’O.U.A qui souhaite équilibrer les droits sur la biodiversité des communautés locales des agriculteurs et des sélectionneurs en Afrique.

 

La base est la reconnaissance explicite établissant qu’en Afrique toutes les parties ont un rôle important à jouer dans la conservation, l’amélioration et l’utilisation durable de la biodiversité. Les Etats membres sont conseillés de s’en inspirer.

 

2.     En RDC, par dérogation aux dispositions de l’ordonnance loi n° 82-20 du 31 mars 1982 portant code de l’organisation et de la compétence judiciaire, les matières se rapportant à la propriété industrielle sont de la compétence des Tribunaux de grande instance.(8)

 

Depuis 2001, il a été promulgué la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce.

 

Examinons avec un peu plus de détail la question, avec en tête l’idée selon laquelle les droits de la propriété industrielle constituent les éléments incorporels du fonds de commerce.

 

Aux termes de l’article 3 de cette loi, le Tribunal de commerce comporte au moins deux chambres. Il siège au nombre de trois juges dont un permanent et deux consulaires.

 

Le juge permanent préside la chambre lorsqu’il s’agit des affaires qui touchent à l’ordre public ; sont rangés dans cette catégorie notamment, les cas suivants :

 

1.     Les faillites et concordats judiciaires ;

2.     les contentieux relatifs au contrat de société ;

3.     les actions en matière de concurrence déloyale ;

4.     les contestations relatives aux affaires dans lesquelles un ou plusieurs défendeurs ont été cautions ou signataires d’un chèque bancaire, d’une lettre de change ou d’un billet à ordre.

 

L’article 17 et 18 de la même loi énumère, limitativement et en excluant toute autre compétence d’origine conventionnelle, les matières attribuées à cette juridiction :

 

1.     Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants ;

2.     Des contestations entre associés pour raison des sociétés de commerce ;

3.     des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce, en ce compris les actes relatifs aux sociétés commerciales, aux fonds de commerce, à la concurrence commerciale et aux opérations de bourse ;

4.     des actes mixtes si le défendeur est commerçant ;

5.     des litiges complexes comprenant plusieurs défendeurs dont l’un est soit caution, soit signataire d’un chèque bancaire, d’une lettre de change ou d’un billet à ordre ;

6.     des litiges relatifs au contrat de société ;

7.     des faillites et concordats judiciaires.

 

En plus, il connaît, en matière de droit pénal, des infractions à la législation économique et commerciale quel que soit le taux de la peine ou la hauteur de l’amende.

 

3.     Il a été institué un fonds en vue de promouvoir les inventions et découvertes en RDC.

 

Ce fond est géré par le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions.

 

Ce fonds de promotion des inventions et des découvertes est alimenté notamment par :     

 

-         une dotation initiale dont le montant sera déterminé par les mesures d’exécution de la loi n° 82-001.(9)

 

-         Une surtaxe n’excédant pas 10% sur chaque taxe et redevance prévues par la loi n° 82-001 du 07 janvier 1982.(9)

 

Les mesures d’exécution déterminent les autres conditions et modalités de gestion du fonds.(10)

 

5.      En plus la loi citée au point 3 accorde au Ministère compétent, après l’octroi de ces droits, des pouvoirs de sanctions. 

 

En conclusion, il n’y a pas de blanc-seing susceptible de déboucher sur l’anarchie et l’arbitraire. Et il y a toujours moyen de trouver une réponse, fut-elle un pis-aller, à la question de chacun des avocats du diable.

 

 

 

3.      Canevas

 

Nous verrons successivement les chapitres suivants :

 

-          Chapitre I    :  les inventions et leur brevetabilité ;

-          Chapitre II    :  les dessins et modèles industriels ;

-          Chapitre III   :  des signes distinctifs (des marques de fabriques, de commerce ou de service suivis des dénominations commerciales, géographiques et des enseignes).

 

 

CHAP I.  DES INVENTIONS ET DE LEUR BREVETABILITE

 

 

En R.D.C., la première législation en matière de brevet remonte à l’époque de l’Etat Indépendant du Congo (E.I.C.). Il s’agit du décret du Roi Souverain du 29-10-1886. Il a été modifié par l’Ordonnance Législative n° 122/1. e du 13-03-1941(1). Il a été également précédé par plusieurs arrêtés modificatifs (2)(2) du décret du 21-10-1886.

 

Cette législation était succincte et insuffisante. Voilà pourquoi, comme le signale SMOLDERS(3), les juristes devaient, pour être complets puiser dans le droit métropolitain.

 

Pour pallier cette carence, il a été promulgué la loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle. Nous aurons l’honneur de l’étudier.

 

Celle-ci, en son article 173, abroge le décret du Roi Souverain du 29 octobre 1886 sur les brevets ainsi que toutes ses modifications.

 

Ce chapitre est divisé en 10 sections que voici :

 

§1.       Notions générales,

§2.       Catégorie des brevets,

§3.       Les activités non inventives ou les découvertes,

§4.       Le dépôt et l’octroi du brevet et de certificat d’encouragement,

§5.       Des inventions et découvertes secrètes,

§6.       Des droits et obligations attachés aux brevets et du certificats d’encouragements,

§7.       Des licences d’exploitations,

§8.       De la contrefaçon,

§9.       Des nullités, des déchéances, des peines et de l’interprétation des brevets et certificats d’encouragement,

§10.  Le droit international des brevets.

 

§1. NOTIONS GENERALES

 

§1.1. Définition de l’invention

 

L’article 9 de la loi n°82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle définit l’invention comme le résultat d’une activité inventive, c’est-à-dire, ajoute la loi, un véritable travail de l’esprit de sorte qu’aux dires des experts, après examen, il ne soit pas établi, de façon incidente que cette invention résulte tout simplement de l’utilisation d’un moyen, de l’application de la combinaison des moyens déjà connus ou encore que la mise en œuvre des ses moyens devrait fatalement sans effort conduire aux résultats obtenus ou aux produits.

Le terme « invention » désigne, en bref, tantôt un processus de l’esprit, tantôt le résultat de ce processus, tantôt la description d’un objet. C’est cette description dûment mise en forme et légalisée qui deviendra un « brevet  d’invention », c’est-à-dire un texte enregistré par la puissance juridique, rendu public et dont, par là, la propriété est attribuée à un individu (ou à un groupe) qui peut en user à sa guise et en particulier en tirer profit ou le vendre(1).

 

 

§1.2. De la brevetabilité

 

L’auteur de l’invention s’appelle « inventeur ». Celui-ci peut en revendiquer le monopole avec succès. Dans ce cas, le pouvoir public lui accorde en titre de propriété industrielle dénommé « brevet ». Ce titre confère un monopole d’exploitation temporaire sur une invention.(3bis)

Le Brevet a été inventé par les cités commerçantes de la renaissance italienne, ensuite utilisé en France et en Angleterre au seizième siècle. L’objet des « PATENTES ROYALES » est d’attirer les artisans étrangers, porteurs de secrets de métier, en leur accordant un monopole temporaire. Il devront à l’expiration laisser des artisans nationaux utiliser ces procédés.         

GUELLEC considère que le brevet est une solution forcément imparfaite, de second rang à une équation contradictoire : à la fois l’innovation et la diffusion de la connaissance, l’innovation est valorisée par le monopole, lequel est contraire à la diffusion. Il s’agit d’un compromis : le monopole est limité dans la durée et le brevet et accordé en contrepartie de la divulgation de l’invention.  

Ne peut faire l’objet d’un brevet qu’une invention nouvelle, résultat d’une activité inventive et susceptible d’être exploité dans le commerce et/ou l’industrie(4).

 

L’invention est nouvelle lorsqu’elle n’est pas encore connue du public, n’est pas comprise dans l’état de la technique, ni dans une description technique, ni dans un usage technique, ni dans tout autre moyen(5).

 

Elle est susceptible d’être utilisée comme objet de commerce et d’industrie lorsqu’elle vise l’agriculture, l’artisanat, la pêche et les services divers notamment(6)

A ce propos, écrit GUELLEC,il arrive que l’invention ne soit pas utilisée, soit parce qu’elle est sans valeur, soit parce que le seul usage du brevet est d’empêcher les concurrents d’accéder à la technologie couverte :le brevet dormant.1  

Ajoutons que l’article 12 de la loi sous examen énumère les inventions non brevetables.

 

Il en est ainsi :

 

1.     Des principes et des conceptions théoriques ou purement scientifiques ;

2.     Des créations de caractère exclusivement ornemental ;

3.     De la découverte d’un corps existant déjà dans la nature ;

4.     Des inventions dont la publicité ou l’exploitation serait contraire à l’ordre public, à la sûreté de l’état ou aux bonnes mœurs.

5.     Des méthodes financières ou comptables, des règles de jeux et tous les autres systèmes de caractère abstrait et notamment les programmes ou séries d’instructions pour le déroulement des opérations d’une machine calculatrice.

 

Ajoutons que les brevets peuvent porter des nouveaux microorganismes. (le mais, l’huître,…), sur des animaux (Myc Mause, souris oncogène)(6bis)    

 

Ce n’est pas tout de créer, encore, faut-il que le produit soit utilisable et, plus spécifiquement encore, qu’il soit adapté à la question posée. C’est la créativité de situation »(2)

 

Peut-on breveter un homo sapiens mutant ?

 

Jusqu’à ce jour, seuls les matériaux humains sont brevetés : gênes manipulés, cellules(6c) ; lignées cellulaires d’autant plus faciles à manipuler et monopoliser que leur aspect évoque peu l’être humain vivant(6d). Le corps humain demeure hors commerce. 

Par ailleurs, la réglementation de l’union Européenne peut se présenter comme suit :

-         La Constitution d’embryons humains aux fins de rechercher est interdite (alinéa 2 de l’article 18 de la Convention sur les droit de l’homme et la biomédécine ;

-         Le Corps humain et ses parties ne doivent pas être , en tant que tels, sources de profit (art.21 de la même Convention) ;

-         L’intérêt et bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science (art.2 de la même convention) ;

-         Il est interdit toute intervention ayant pour but de créer être humain vivant ou mort (art. 1 du protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la  médecine, portant interdiction du clonage d’êtres humains, signé à Paris du 12 janvier 1998.

-         Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source  de profit ou d’avantages comparables . Ne sont pas un profit u un avantage comparable, en particulier : 

 

1.     L’indemnisation de la perte de revenus suite par un donneur vivant et de toute dépense justiciable occasionnées par le prélèvement ou les examens  médicaux y relatifs.

2.     Le paiement des frais exposés pour la réalisation des actes médicaux et des prestations techniques connexes exécutés dans le cadre de la transplantation ;

3.     la réparation en cas de préjudice injustifié consécutif au prélèvement d’organe ou de tissus sur donneur vivant ;

 

La publicité et le trafic d’organes et de tissus sont interdit (art.21  et 22 du protocole additionnel à la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine relatif à la transplantation d’organe et tissus d’origine humaine de Strasbourg et du 24 janvier 2002).


 

§2.  LES CATEGORIES DE BREVETS

 

La législation congolaise relative à la propriété industrielle prévoit trois catégories de brevets :

 

Le brevet d’invention, le brevet d’importation et le brevet de perfectionnement.(7)

 

§2.1.  Le brevet d’invention

 

Il couvre à titre principal une invention non brevetée à la date du dépôt de la demande y relative. La durée du brevet d’invention est de 20 ans en règle générale.

 

Elle est de 15 ans lorsqu’il s’agit de médicament.(8) Ceci contredit les règles de l’O.M.C. qui recommandent un minimum de 20 ans.(8bis)

 

§2.2.  Le brevet d’importation

 

Il couvre une invention pour laquelle à la date de dépôt de la demande y relative, son titre a déjà obtenu en brevet d’invention dans un Pays étranger.(9)

 

Il prend fin en même temps que le brevet principal.

 

§2.3.  Le brevet de perfectionnement

 

C’est celui qui porte sur toute amélioration d’une invention déjà brevetée.(10)

 

Sa durée est limitée par celle du brevet principal. Le détenteur ne peut pas l’utiliser sans l’autorisation du perfectionnement.

 

Certains auteurs ajoutent, à ces trois catégories ; le brevet unioniste : « c’est le brevet correspondant à un brevet étranger déposé dans les délais prévus par la convention d’union(11) : douze mois à partir du dépôt régulier du brevet d’origine.(12)

 

A notre humble avis, ce brevet peut être inclus, face à la législation congolaise dans la catégorie « brevet d’importation ».

 

Comme le démontre SMOLDERS(13), ces diverses formes de brevets ne répondent pas à des identités différentes et les dénominations se justifient par le besoin de facilité de langage.

 

La suite en est que :

 

-   Ces brevets d’importation et de perfectionnement confèrent les mêmes droits que les brevets d’invention :

 

-   En Belgique, les brevets d’importation et de perfectionnement peuvent se conjuguer dans un même brevet et que la qualification donnée à un brevet peut être rectifiée par les tribunaux.(14)

 

Il y a en plus une catégorie spéciale d’inventions dites secrètes. Celles-ci présentent un grand intérêt pour la communauté et plus particulièrement pour la défense et la sécurité nationale.(15)

 

Dans ce cas, le déposant en est immédiatement informé et, à partir de ce moment, il lui est interdit de divulguer son invention, de l’exploiter, d’en communiquer le procédé de fabrication aux tiers ou d’effectuer une demande de brevet à l’étranger.

 

Si, au moment de la notification, la même invention a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs demandes de brevet à l’étranger, l’Etat congolais sollicitera, en vertu des accords de réciprocité, l’ajournement de brevet à l’étranger.

 

§3.  LES ACTIVITES NON INVENTIVES OU LES DECOUVERTES

 

Par activité non inventive, il faut entendre une activité par laquelle l’on aboutit au constat de l’existence d’un objet déjà existant mais dont l’exploitation n’a jamais être rendue publique.(16)

 

Il ne s’agit pas ici d’une invention à proprement parler mais d’une découverte.

 

Les découvertes peuvent faire l’objet d’un titre appelé Certificat d’encouragement.(17)

 

Celui-ci est l’une des innovations de la loi n° 82-001 du 07 janvier régissant la propriété industrielle.

 

Le décret du Roi souverain du 29 octobre 1886 sur les brevets n’y faisait aucune allusion.

 

D’ailleurs, son article 1er disposait d’une manière ambiguë : « est brevetable toute découverte, tout perfectionnement susceptible d’être exploité comme objet d’industrie ou de commerce.(18)

 

Le certificat est délivré à l’auteur ou au titulaire de la découverte et lui donne droit à une récompense dont le montant est évalué à 10 fois celui de la taxe de dépôt.

 

La récompense est remise au titulaire par le Ministère qui a la propriété industrielle dans ses attributions au même moment que le certificat d’encouragement.

 

Toutefois, il ne sera accordé de certificat d’encouragement qu’en faveur des seules découvertes utiles.(19)

 

Par découverte utile, il faut entendre toutes les découvertes pouvant satisfaire un besoin notamment de l’économie nationale, de santé, de sécurité et de défense.

 

 

§4.   DU DEPOT ET DE L’OCTROI DU BREVET ET DU CERTIFICAT

D’ENCOURAGEMENT

  

§4.1.  Le dépôt de la demande de brevet ou du certificat

d’encouragement

 

Ce dépôt s’effectue soit par l’auteur ou le titulaire lui-même, soit par un mandataire en propriété industrielle agréé au préalable par le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions.(20)

 

La demande de brevet est effectuée au moyen du formulaire BI

 

La demande doit comprendre notamment :

 

1.     le nom ou la raison sociale et l’adresse du titulaire, de l’auteur et le cas échéant, du mandataire ;

2.     la description claire et complète de l’invention ou de la découverte.

 

En ce qui concerne l’invention, la description doit être illustrée, s’il y a lieu, par des dessins qui sont nécessaires à l’intelligence et à la réalisation de la dite invention par les hommes de métier ;

 

3.     l’objet de l’invention ou de la découverte ;

4.     dans le cas d’une invention, la ou les revendications définissant l’étendue de la protection demandée ; ces revendications ne peuvent dépasser le contenu de la description. Les indications relatives aux titres délivrées à l’étranger, le cas échéant ;

5.     les indications relatives aux titres délivrés à l’étranger le cas échéant ;

6.     la classification internationale des brevets ;

7.     la justification du paiement des taxes exigibles au moment du dépôt de la demande ou de la revendication de priorité.(21)

 

Quant au mandataire agréé. Le mémoire définitif dont référence ci-haut, indique sur la page de garde :

 

a)     l’affiche brevet ;

b)     le nom, et, s’il y a lieu les prénoms ou surnoms ou la dénomination commerciale de l’inventeur ou du déposant, selon le cas ;

c)     le titre de l’invention tel qu’il figure dans la demande. Ce titre donne de l’invention une désignation claire, concise et non fantaisiste ;

d)     le symbole de la classification internationale du brevet. L’art 17 de l’ordonnance n° 89-173 du 7 août 1989 et l’art. 18 ajoute que le corps du mémoire descriptif doit comprendre la description proprement dite de l’invention, en indiquant d’une manière claire et complète :

a)     le résultat visé par l’invention ;

b)     les caractéristiques de l’état antérieur de la technique connue, s’il y a lieu ;

c)     les moyens ou procédés utilisés pour parvenir audit résultat ;

d)     un exemple de réalisation de l’invention, à moins que celle-ci ne soit suffisamment décrite d’une autre manière ;

e)     dans la mesure où cela n’est pas évident, la description doit expliquer comment l’objet de l’invention peut être utilisé industriellement.

 

Si l’invention porte sur un médicament, précise l’art. 19, la description indique :

 

a)     les propriétés pharmaceutiques ou le diagnostic du médicament décrit ;

b)     la formule de ce médicament et de ses constituants, les caractères physiques, chimiques et biologiques permettant de l’identifier et, si ces caractères font défaut, un procédé de sa préparation.

 

Et l’art. 20  d’ajouter que si la compréhension de l’invention nécessite des dessins, la description doit comprendre :

 

a)     une énumération des figures représentées dans les dessins ainsi qu’une brève description de celles-ci dans leur ordre logique, sans mentionner les planches ;

b)     les lettres et les chiffres qui doivent se suivre dans leur ordre logique.

 

Aux termes de l’article 21, si la compréhension de l’invention nécessite l’utilisation des unités usuelles de mesures, ces unités doivent être exprimées de manière suivante :

 

a)     Les unités du système métrique seront données en unités décimales ;

b)     La température sera exprimée en degrés Celsius ou centigrades ;

c)     La densité sera donnée en poids spécifiques ;

d)     Pour les indications de chaleur, l’énergie, de lumière de son de magnétisme ainsi les formules mathématiques et unités électriques, il faut se conformer aux prescriptions admises dans la pratique nationale ;

e)     Pour les formules chimiques, il faut utiliser les symboles des éléments, les poids atomiques et les formules moléculaires généralement utilisées ;

f)       En règle générale, seuls sont utilisé les termes, signes et symboles techniques communément admis dans le domaine considéré ; la technologie et les signes utilisés dans la demande sont uniformes.

Les unités de mesures non usuelles sont accompagnées de leur définitions ou d’une référence bibliographique.

 

La description ne peut comprendre désigne l’art. 22 :

 

a)     Les dessins dans le texte ou en marge, à l’exception des formules graphiques développées, chimiques ou mathématiques ;

b)     Des altérations ou des surcharges ;

c)     Des renvois en marge sans paraphes et des mots rayés ;

d)     Des pages sans signature du déposant ou de son mandataire.

 

Enfin, l’art. 23 complète que le texte de la description est dactylographié ou imprimé exclusivement sur le recto de feuille de format A4 (29,7 cm x 21 cm) qui ne doivent être de deux centimètres. Les autres marges doivent être de deux centimètres.

 

Un espace équivalant ou double interligne doit être laissé entre les lignes du texte de la description, ces lignes sont numérotées de 5 en 5 au déchet de la ligne.

L’écriture doit être indélébile. Toutes les feuilles doivent être numérotées en chiffres arabes.

Ce formulaire compte les indications suivantes, ajoute les mesures d’exécution.

 

a)     L’espace du brevet demande ;

b)     Le titre de l’invention ;

c)     Le nom et s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms ; la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète et la nationalité du déposant. Lorsque le déposant n’est pas lui-même l’inventeur, la demande doit indiquer le mode d’acquisition du droit à la délivrance du brevet. Le Ministère ayant l’économie nationale et l’industrie dans ses attributions peut exiger au déposant des preuves attestant son droit à la délivrance du brevet ;

d)     Le nom et s’il y a lieu les prénoms ou surnoms, l’adresse complète ainsi que la nationalité de l’inventeur ;

e)     Le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète du mandataire ;

f)       Le cas échéant, la ou les revendications de propriétés ;

g)     Le numéro, la date du dépôt et celle de la délivrance du brevet étranger si la demande tend à l’obtenir le brevet de perfectionnement ;

h)     Le numéro, la date du dépôt et celle de la délivrance du brevet principal, si la demande tend à l’obtention du brevet de perfectionnement ;

i)       Le symbole de la classification internationale du brevet demandé. Le même Ministère peut modifier le dit symbole ;

j)        La spécification des taxes propres ;

k)     Un bordereau des pièces transmises, dûment rempli ;

l)        La signature du déposant ou de son mandataire.

 

(Art. 9 de l’ordonnance 89-173 du 7 août 1989 et l’art. 10 ajoute que la demande doit être accompagnée :

 

a)     D’un mémoire descriptif de l’invention, établi en trois exemplaires, confirmant l’ordonnance (art. 16 et 23 précisément) ;

b)     Des dessins auxquels se réfère le mémoire descriptif, en trois exemplaires ;

c)     De la ou des revendication, en trois exemplaires ;

d)     D’un abrégé de l’invention, destiné à la publication, en trois exemplaires ;

e)     Le cas échéant, d’un pouvoir spécial, établi sur le formulaire PS. Il signé par le déposant ;

f)       Le cas échéant de la déclaration de propriété établie sur formulaire D.P. ;

g)     Le cas échéant de l’attestation de l’examen de fond ; 

h)     De la preuve du paiement des taxes prévues par la loi et la présente ordonnance.

 

 

 

S’il s’agit d’un brevet d’importation :

 

a)     D’une copie du brevet obtenu à l’étranger ;

b)     Le cas échéant, d’une copie de la notification du rejet ou de l’annulation de la demande.

 

Leur agrément peut être retiré à tout moment en cas de manquement grave.

 

Le Ministère de l’Economie et Industrie doit publier régulièrement la liste des mandataires agrées ou radiés.(22)

 

La qualité de mandataire peut être reconnue aux conseils en propriété industrielle ou à toute autre personne faisant preuve des connaissances approfondies dans le domaine de la propriété industrielle.(23)

 

Outre, la représentation, le conseil en propriété industrielle a pour rôle de conseiller et/ou d’assister toute personne intéressée dans le domaine de la propriété industrielle.

 

Le dépôt de demande du titre de propriété industrielle se fait à l’adresse du Ministère qui a la propriété industrielle dans ses attributions.

 

Un délai de six mois au maximum est accordé à tout auteur ou titulaire exploitant une invention non déposée. Il doit régulariser sa situation dans ce délai qui court à partir du début de l’exploitation. Passé ce délai, le dépôt est réputé irrecevable.(24)

 

En province, les services ad hoc peuvent enregistrer les demandes relatives au dépôt pour les transmettre ensuite au Ministère(25). Le Ministère, ou une institution ad hoc en province accorde le brevet ou le certificat en tenant compte de la date de réception de la demande, à condition qu’au moment de cette réception, la taxe de dépôt ait été payée et que la demande soit accompagnée des pièces requises.

 

Lorsque ces conditions sont satisfaites, le Ministère ou l’autorité ad hoc, en principe, attribue un numéro de dépôt et indique la date de dépôt sur un exemplaire de la demande qui est retourné au déposant.

 

Si deux ou plusieurs dépôts ont été effectués le même jour et portent sur le même objet, l’autorité en sera conférée au dépôt temporairement antérieur.

C’est le principe du « FIRST TO FILE » c’est –à-dire le brevet est accordé au premier déposant. Il est le plus utilisé dans le monde. Il se confronte à celui du « FIRST TO INVENT » qui permet qu’une demande puisse être contestée postérieurement à son dépôt par un inventeur qui, armé de ses carnets de laboratoire, prétend avoir fait la découverte ultérieurement. C’est le cas des Etats-Unis.[3]  

 

Nous ne pouvons nous empêcher de signaler ici les déficiences des structures en matière de dépôt.

 

Dans un dossier concernant le dépôt des brevets, marques et dessins, opposant Mr. CHABOTEAU à YVES de WINNE en 1992, il a été signalé ce qui suit :

 

1.     Pour chaque brevet ou marque déposé au Ministère de l’Economie du Zaïre, l’avocat mandataire exigeait 650 dollars mais à l’Etat Zaïrois il ne versait que 40.000 z soit moins de 10 %.

 

2.     De 1985 à 1991, il avait été déposé 1.812 marques, 363 brevets et 136 dessins et modèles sans que les montants en devise ne soient déclarés à la Banque du Zaïre ni fait l’objet de quelque transaction.

 

A la même occasion, il était signalé que dans plusieurs pays, ce secteur est géré par un Office de la propriété industrielle doté de pouvoirs fiscaux.(26). La même réforme était proposée comme alternative à la Direction de la propriété industrielle.

 

Dans le même ordre d’idées, la commission de la recherche scientifique de la Conférence Nationale Souveraine avait proposé la création d’une institution publique dotée de la personnalité juridique, chargée de la protection des propriétés industrielles par la réglementation de :

 

-   l’octroi et l’enregistrement des œuvres ;

-   l’exercice des droits et obligations afférents à l’usage des œuvres ;

-   la répression de la concurrence déloyale.

 

La dénomination proposée était « l’Office National des Brevets et des Marques (ONABREM )(27).

 

§4.2. L’octroi du brevet ou de certificat d’encouragement

 

la demande de brevet est tenue secrète pendant 3 mois en cas d’une demande effectuée à partir du territoire national et 5 mois si la demande provient de l’étranger.

 

Ces délais prennent  effet à la date de réception du dépôt de la demande et peuvent être prorogés à la demande du déposant.(28)

 

 

Pendant ce délai, le déposant peut :

 

-   renoncer à sa requête ;

-   solliciter l’ajournement de la délivrance du brevet ou du certificat d’encouragement ;

-   modifier sa demande et présenter une nouvelle rédaction de ses revendications.

 

L’octroi du brevet ou du certificat d’encouragement se fait sans examen préalable du fond aux risques et périls du déposant et sans garantie quant à la réalité, à la nouveauté et au mérite selon le cas et quant à l’exactitude des descriptions, sans préjudice des droits des tiers.(29)

 

Toutefois, l’examen préalable sur le fond est requis pour les brevets et certificats d’encouragement ayant trait aux domaines alimentaires et pharmaceutiques.(30)

 

En tout état de cause, à la demande expresse du déposant, le Département ayant la propriété industrielle dans ses attributions peut faire procéder à l’examen du dit dépôt par tout organisme compétent et ce, à charge du demandeur.(30 bis)

 

Après l’accomplissement des formalités prescrites, il sera délivré à son titulaire, à son mandataire ou à son ayant cause l’original du brevet ou du certificat d’encouragement auxquels sera annexé un exemplaire du mémoire descriptif de l’invention ou de la découverte.

 

Si la demande n’est pas conforme aux conditions et modalités de forme, le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions peut inviter le déposant à régulariser la dite demande dans les 6 mois à compter de la modification de cette invitation.

 

Dès qu’il est établi qu’une demande de brevet a déjà fait l’objet d’un dépôt sur lequel il n’a pas encore été statué, le Ministère compétent sursoit à l’octroi du titre.

 

Le Ministère délivre les brevets respectivement pour :

 

-   20 ans pour les brevets d’invention ;

-   15 ans s’ils portent sur des médicaments.(31)

 

Les brevets d’importation et de perfectionnement prennent fin avec le brevet principal auquel ils sont attachés. Les brevets peuvent également prendre fin par voie de renonciation expression écrite et légalisée adressée au Ministère. La renonciation peut être totale ou partielle. Elle ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers sur ce brevet, qu’avec leur consentement.(32)   

 

§5. DES INVENTIONS ET DECOUVERTES SECRETES

 

Les inventions et découvertes des congolais ainsi que celles des étrangers résidant au Congo peuvent être déclarées sécrètes lorsqu'elles ont une portée particulière pour l'intérêt national. Cela concerne tous les domaines et spécialement celui de la défense et de la sécurité nationale.(33)

 

Il y a risque de confondre ces cas avec certains droits appelés : « droit du savoir-faire ». Ces « savoir-faire » prévues sont techniques et restent secrets.

 

Le cas de secret de fabrique, par exemple, ou celui des programmes d’ordinateurs.

 

L’intérêt justifiant leur statut est privé tandis que dans le cas des inventions et découvertes secrètes dont question ici, nous sommes face à l’intérêt public, étatique.

 

Le déposant, si tel est le cas, est informé sans délai par lettre recommandée.

 

Dès ce moment, la délivrance du brevet ou du certificat d’encouragement est suspendue.

 

Il est en outre interdit, sauf autorisation expresse accordée par arrêté de :

 

1.      rendre publique l’invention ou la découverte, objet de la demande de brevet de certificat d’encouragement ;

2.      divulguer le secret de fabrication ;

3.      déposer à l’étranger, une demande correspondante de brevet. Si, au moment de la notification, la même invention a déjà fait l’objet d’une ou de plusieurs demandes de brevet à l’étranger, l’Etat congolais sollicitera, en vertu – comme nous l’avons signalé supra – des accords de réciprocité, l’ajournement de la délivrance du brevet étranger ;

4.      délivrer copie des dépôts secrets ;

5.      exploiter librement l’invention ou la découverte secrète.(34)

 

Lorsqu’ils l’estiment nécessaire pour l’intérêt national, les ministères concernés peuvent temporairement fixer des conditions d’exploitation et de mise en œuvre des secrets de fabrique.(35)

 

Si ces mesures s’avèrent insuffisantes, ils peuvent soit interdire temporairement l’exploitation des inventions ou découvertes secrètes ou la mise en œuvre des secrets de fabrique, soit réserver temporairement et exclusivement ou non à l’Etat le droit d’exploiter un brevet d’invention ou un certificat d’encouragement, soit encore contraindre l’intéressé à céder à l’Etat la connaissance complète d’une invention non breveté ou d’un secret de fabrique.(36)

 

Les inventions et découvertes sécrètes ne font pas l’objet de licences d’exploitation.

 

Dans un délai de 6 mois à compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou du certificat d’encouragement, le Ministère de l’Economie Nationale et Industrie intéressé statue sur le dépôt et notifie sans délai la décision au déposant.

 

Ce délai peut être prorogé plus de deux fois :

 

En cas de prorogation, notification est faite au déposant.

 

Si aucune décision n’est intervenue à l’expiration de ce délai, le déposant a droit à une indemnité compensatoire proportionnelle au dommage subi.

 

A défaut d’accord à l’amiable, cette indemnité, quel qu’en soit le montant, est fixée par le tribunal compétent. L’auteur ou le titulaire d’une invention ou d’une découverte secrète bénéficiera d’une indemnité équitable dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par des mesures d’exécution.(37)

 

 


 

§6.   DES DROITS ET DES OBLIGATIONS ATTACHES AUX BREVETS

ET AUX CERTIFICATs  D’ENCOURAGEMENT 

 

§6.1. Des droits

 

Le droit au brevet ou au certificat d’encouragement appartient au titulaire de l’invention ou de la découverte ou à un ayant cause.(38)

 

En revanche, le droit au brevet pour une invention réalisée en exécution d’un contrat de louage de service ou de travail, par un employé qui n’est pas chargé d’une activité inventive mais qu’occasionnellement, il réalise une invention en utilisant les (mêmes) moyens mis à sa disposition par l’entrepreneur, l’invention appartient en copropriété au travailleur et à l’entrepreneur.(39)

 

Chaque copropriétaire peut exploiter l’invention dans la proportion de ses droits et agir en contrefaçon.

 

Si une invention ou découverte a été réalisée par des personnes indépendantes les unes des autres, le droit au brevet ou au certificat d’encouragement appartient à celle qui, la 1ère à déposé une demande de brevet ou du certificat d’encouragement pour cette invention ou cette découverte et a valablement revendiqué la propriété pour sa demande de brevet.(40)

 

Si une invention ou découverte a été réalisée en commun par plusieurs personnes, le droit au brevet ou au certificat d’encouragement leur appartient conjointement.(41)

 

Le titulaire du brevet a le droit :

 

1.      d’interdire au tiers l’exercice des activités couvertes par le brevet.

 

Ces activités consistent notamment :

 

-         à fabriquer le produit objet du brevet concerné,

-         à utiliser, à introduire sur le territoire national, à vendre, à offrir en vente ou à mettre dans le commerce sous une autre forme le produit protégé ainsi qu’à déterminer ledit produit en vue de l’utiliser ou de le mettre dans le commerce,

-         à employer ou à mettre en œuvre, à vendre ou à offrir en vente le procédé breveté,

-         à livrer ou à offrit à une personne non titulaire d’une licence des moyens en vue de mise en œuvre d’une invention brevetée.

 

2.      d’accomplir les actes mentionnés ci-dessus relativement à un produit détenu directement ou à un procédé breveté.

3.      De poursuivre devant les tribunaux quiconque portera atteinte à ses droits soit par la fabrication des produits ou emploi des moyens compris dans le brevet, soit en exposant en vente ou en introduisant sur le territoire congolais un ou plusieurs objets contrefaits(42)

 

Notons que l’auteur d’une invention ou d’une découverte a le droit d’être mentionné comme tel dans le brevet ou dans le certificat d’encouragement. Il en est de même de chacun des coauteurs.

 

Cependant, les droits attachés au brevet ne s’étendent qu’aux seuls actes accomplis à des fins industrielles et commerciales. Ils ne s’étendent pas aux actes accomplis notamment aux seules fins de la recherche scientifique, ni à certaines préparations de laboratoire effectuées sur le champ.

 

Si un brevet ou un certificat d’encouragement a été demandé, soit pour une invention ou une découverte soustraite au titulaire ou à ses ayants-cause, soit en violation de l’une des obligations légales ou contractuelles, la personne lésée peut revendiquer la paternité de la demande ou la propriété du titre délivrée.

 

Lorsqu’elle aboutit, l’action en revendication opère la subrogation en faveur de son auteur. Dans ce cas, le tribunal ordonnera :

 

-         soit que le déposant transfère ses droits et obligations à l’ayant droit dans un délai déterminé, auquel cas, le transfert n’a d’effet que pour l’avenir (nunc) ;

-         soit que l’ayant droit soit subrogé dans tous les droits et obligations du déposant breveté ou certifié ; dans ce cas, la subrogation rétroagit (effet ex Tunc).(43)

 

§6.2. Des obligations

 

Le titulaire d’un brevet a, sous peine de déchéance, l’obligation d’exploiter ou de faire exploiter industriellement au Congo, d’une manière effective, sérieuse et continue, l’invention objet du brevet.

 

L’exploitation d’une invention consiste en la concrétisation de ladite invention par une mise en exploitation effective, sérieuse et continue.

 

Toutefois, ne constitue pas l’exploitation d’une invention, le fait d’importer les objets brevetés fabriqués à l’étranger.

 

Le titulaire d’un brevet de perfectionnement ne peut exploiter ou faire exploiter son invention sans autorisation du titulaire du brevet principal. Le titulaire du brevet principal ne peut exploiter ou faire exploiter l’invention de perfectionnement sans autorisation de son titulaire.(44)

 

L’exploitation d’un brevet ou d’un certificat d’encouragement se fait au moyen d’une licence d’exploitation.

 

§7.1. Notions

 

Le contrat de licence est celui par lequel le titulaire d’un droit de propriété industrielle concède à une tierce personne physique ou morale, en tout ou en partie la jouissance de son droit d’exploitation à titre gratuit ou onéreux.(45) C’est un contrat solennel.

 

La demande de transmission ou de cession du brevet doit être effectuer sur un formulaire et être accompagnée d’une copie de l’acte authentique relatif au changement du titulaire du brevet.

 

Sont soumis à l’approbation expresse du Ministère, après avis le cas échéant des services publics intéressés à la conclusion, à la modification ou au renouvellement des contrats de licence avec les étrangers personnes physiques ou morales, portant sur l’exploitation de certains produits tels que :

 

-   les armes et les explosifs ;

-   les cosmétiques , les contraceptifs, les vaccins.

 

Les licences d’exploitation sont de 3 sortes :

 

1.      La licence volontaire,

2.      La licence non volontaire,

3.      La licence d’office.(46)

 


 

§7.2. Sortes de licence d’exploitation

 

1.      Licence volontaire

 

Par licence volontaire, il faut entendre une ou plusieurs licences d’exploitation qu’un titulaire d’un brevet peut concéder par contrat à des tiers.

 

-         Le contrat doit s’établir par écrit et être signé par les parties contractantes et doit être déposé en original et enregistré au Ministère de l’Economie et de l’Industrie moyennant paiement d’un droit d’enregistrement. Sauf stipulation contraire, les droits sont à charge du titulaire. Sont nulles les clauses contenues dans le contrat de licence ou convenues en relation avec le contrat qui imposent au preneur des licences des limitations ne résultant pas des droits conférés par le brevet. Toutefois, ne sont pas considérés comme telles :

-         Les limitations concernant la mesure, l’étendu, la qualité, le territoire ou la durée de l’exploitation de l’objet de brevet ;

-         L’obligation imposée aux licenciés de s’abstenir des différents actes susceptibles de porter atteinte au droit du breveté.(47)  

 

Les licences volontaires ne sont cessibles ou concessibles qu’avec l’accord du breveté sauf stipulation contractuelle contraire. En cas de sous-licence, le bénéficiaire est tenu de s’abstenir d’accomplir tout acte susceptible de porter atteinte aux droits du breveté ou du licencié.(48)

 

Un copropriétaire ne peut concéder une licence volontaire qu’avec l’accord de la justice. Chaque copropriétaire peut à tout moment céder sa quote-part, les autres copropriétaires ont un droit de préemption pendant un délai de 3 mois à compter de la notification du projet de cession.

 

A défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le Tribunal à moins que le vendeur ne retire son offre.

 

Notons que ces dispositions ne s’appliquent qu’en l’absence de stipulation contraire, les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété.(49)

 

Les mesures d’exécution peuvent disposer que la conclusion de certaines catégories de contrat de licence avec les étrangers, personnes physiques ou morales ainsi que les renouvellements ou leur modification requiert l’approbation expresse du ou des ministres intéressés, la Banque Centrale entendue le cas échéant.(50)

 

2.      Licence non volontaire

 

Une licence non volontaire est celle qui peut être demandée par défaut ou insuffisance d’exploitation industrielle avant l’expiration de 5 années à compter du dépôt de la demande de brevet ou de 3 années à compter de la délivrance du brevet.(51)

 

Le délai qui expire le dernier devant être appliqué. Elle est en général non exclusive, il est toutefois interdit au breveté d’accorder des licences ou sous-licences selon le cas à des conditions plus avantageuses que celles stipulées dans la licence non volontaire.

 

Les avantages accordés en violation de cette interdiction sont rabattus d’office.

 

La demande de licence non volontaire est formulée devant un tribunal compétent.

 

Elle doit être accompagnée de justification écrite prouvant que le requérant n’a plus à obtenir du titulaire du brevet une licence contractuelle. Il doit en outre être présumé qu’il est en état d’exploiter l’invention de manière à satisfaire les besoins du marché.

 

Avant de statuer ; le tribunal convoque et entend les parties.

 

S’il accorde la licence non volontaire, il doit en outre fixer les conditions en précisant notamment le champ d’application et la durée, l’étendue des droits et obligations et sauf accord entre les parties, le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

 

Notons que les précisions peuvent être modifiées par le tribunal compétent à la demande des deux parties ou de l’une d’entre elles. Cette décision accordant la licence non volontaire est notifiée par le greffier à chacune des parties et au Ministère ayant l’Economie Nationale et l’Industrie dans ses attributions dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement.

 


 

Une licence non volontaire ne peut être transmise qu’avec la partie de l’entreprise ou du fond de commerce qui exploite cette licence. Cette transmission est à peine de nullité soumise à l’autorisation du tribunal qui l’avait octroyée.(52)

 

La licence non volontaire peut faire l’objet d’un retrait si le titulaire ne satisfait pas aux conditions dans lesquelles la licence avait été accordée.

 

Cette demande de retrait peut être introduite auprès du tribunal compétent par le titulaire du brevet ou par tout licencié intéressé.(53)

 

3.      Licence d’office

 

Elle est une licence non volontaire. Elle intervient dans tous les cas où l’exploitation absente ou insuffisante en qualité et en quantité porte préjudice au développement économique du pays. L’exploitation d’une licence d’office peut être assurée par l’Etat lui-même ou pour son compte par des tiers. Elle peut être exclusive ou non exclusive. Elle est accordée par le Ministère de l’Economie Nationale et de l’Industrie pour 5 ans au minimum.

 

Dans un terme de 5 ans au minimum, normalement, si le constat est fait que l’exploitation industrielle s’avère insuffisante, le Ministère de l’Economie ou son délégué met en demeure le titulaire du brevet afin qu’il entretienne cette exploitation de manière à satisfaire les besoins de l’économie.

 

Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai fixé et si l’absence et l’insuffisance de cette exploitation porte préjudice en qualité ou en quantité au développement économique ou à l’intérêt public, le breveté objet de mise en demeure doit prouver que les circonstances justifiant l’absence ou l’insuffisance d’exploitation industrielle ne lui sont pas imputable.


 

 

III. Les dispositions communes aux licences d’exploitations

 

Les licences :

 

-   doivent être enregistrées auprès du Ministère de l’Economie dans les 3 mois à compter de leur délivrance,

-   ont une durée ne pouvant en aucun cas excéder celle du brevet auquel elles se rapportent,

-   peuvent prendre fin par voie de renonciation écrite et légalisée. Cette renonciation ne peut porter atteinte aux droits du titulaire ainsi qu’à ceux des tiers sauf avec leurs consentements,

-   sauf stipulation contraire d’exploitation, l’octroi exclusif d’une licence interdit au propriétaire du brevet d’exploiter lui même l’invention,

-   la cession ou la concession d’une licence ou sous-licence d’exploitation de brevet doit comprendre le savoir-faire y afférent.

 

§8. DE LA CONTREFAÇON

 

Toute atteinte portée sciemment aux droits du breveté constitue un délit de contrefaçon qui engage la responsabilité tant pénale que civile de son auteur.(54) Il en ainsi notamment des imitations susceptibles de créer la confusion.

 

Jugé qua la contrefaçon qui doit se déterminer bien plus par les ressemblances que par les différences, a comme critère principal la possibilité de confusion qui doit s’apprécier au niveau d’hommes d’intelligence et d’attention moyennes et en tenant compte de la clientèle à qui sont destinés les objets imités. (C.A. de Léopoldville, 28 avril 1959 in R.J.C. app. 113-135 n°2, 36ème année, 1960. Voir aussi SMOLDERS Th, Droit Civil du Congo, T. III, p. 629, n°30).

 

Notons que les faits antérieurs à la publication du brevet ne constituent pas la contrefaçon et ne peuvent motiver une condamnation qu’au civil.(55)

 

L’action en contrefaçon est engagée par le breveté. Toutefois, le titulaire d’une licence exclusive est également recevable à agir en contrefaçon dans les limites du préjudice qu’il a subi à moins que le breveté ne se soit réservé les prérogatives de l’action en contrefaçon.(56)

 

Dans tous les cas, le titulaire d’une licence exclusive n’est recevable à agir en contrefaçon que si après une mise en demeure, le breveté n’exerce pas cette action. Le breveté est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagé par le licencié.(57)

 

De même, tout licencié exclusif est recevable à intervenir à l’instance en contrefaçon engagée par le breveté afin d’obtenir la réparation du préjudice par lui subi.(58)

 

Signalons que, les personnes jouissant de l’action en contrefaçon peuvent faire prendre par ordonnance du Président du Tribunal compétent des mesures conservatoires notamment faire procéder par tout huissier assisté ou non d’expert de leur choix à la description détaillée avec ou sans saisie des objets prétendus contrefaits.

 

Cette ordonnance est rendue sur simple requête au vu des titres justificatifs.(59)

 

Retenez que la saisie réelle donne lieu au paiement préalable d’un conditionnement dont le montant est fixé par les mesures d’exécution.

 

A défaut pour le requérant de saisir la juridiction compétente dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de notification de l’ordonnance dont question ci-dessus. La saisie est nulle de plein droit sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.(60)

 

Le délit de contrefaçon est possible d’une peine de servitude pénale d’un à six mois et d’une amende dont le montant est fixé par les mesures d’exécution où d’une de ces peines seulement.

 

En cas de récidive, le contrefacteur est puni du double des peines maximales prévues.

 

Il y a récidive lorsque le prévenu a déjà encouru au cours des six dernières années une condamnation du chef de contrefaçon.(61)

 

Notons que :

 

-   l’action publique pour contrefaçon ne peut être exercée par le Ministère Public que sur demande de la partie lésée,

-   l’action civile fondée sur la contrefaçon n’est recevable que si le délit de contrefaçon est établi pénalement,

-   lorsque l’action en contrefaçon aboutit, le tribunal compétent ordonnera la cessation par le contrefacteur de toute activité portant atteinte aux droits de la partie lésée,

-   à la demande de celle-ci, le tribunal pourra lui allouer les D.I. pour le préjudice subi et/ou ordonner, à son profit, la confiscation des objets reconnus contrefaits et le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication.(62)

 

§9.   DES NULLITES, DES DECHEANCES, DES PEINES ET DE L’INTERPRETATION DES BREVETS ET CERTIFICAT D’ENCOURAGEMENT

 

§9.1. Des nullités

 

La nullité des brevets et des certificats d’encouragement peut être prononcée par le tribunal compétent à la demande de l’autre partie intéressée.(63)

 

Le Ministère Public peut, à titre principal ou intervenant, agir d’office en nullité d’un brevet ou d’un certificat d’encouragement.

 

Elle est prononcée :

 

a)     Lorsqu’il s’agit d’un brevet, s’il ne satisfait pas aux conditions définies par les lois, notamment lorsqu’il ne s’agit pas d’une invention nouvelle, lorsque l’invention n’est pas susceptible d’être utilisée dans l’industrie ou le commerce, lorsqu’il s’agit d’une invention non breveté.

b)     Lorsqu’il s’agit d’un certificat d’encouragement, si celui-ci ne satisfait pas aux conditions définies par la présente loi, notamment dans le cas où la découverte n’est pas utile ou si l’objet est illicite, contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.(64)

 

La nullité peut être totale ou partielle. En prononçant la nullité, le tribunal compétent prononcera en même temps les nullités accessoires.

 

Lorsqu’elle a lieu, la nullité rétroagit à compter de la délivrance du brevet ou du certificat d’encouragement. Dans ce cas et sauf stipulation expresse contraire, les parties lésées peuvent intenter une action en répétition des prix ou des redevances payées au breveté si elle prouvent que, du fait de celui-ci elles n’ont pas tiré de l’usage du brevet des avantages escomptés.(65)

 

Toute décision prononçant la nullité définitive d’un brevet ou d’un certificat d’encouragement est notifiée sans délai. Le Ministère ayant dans ses attributions la propriété intellectuelle l’inscrit au registre ad hoc et le fait publier au Journal Officiel.(66)

 

§9.2. Des déchéances

 

Le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions dispose d’une action en déchéance d’un brevet pour défaut ou insuffisance d’exploitation industrielle.

 

-       Lorsque le titulaire du brevet ne prouve pas que les circonstances pouvant justifier le défaut ou l’insuffisance de cette exploitation ne lui sont pas imputables,

-       Toutefois, cette action ne peut être introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la cession de la première licence non volontaire,

-       Lorsqu’en tout état de cause, il y a non communication du know-how ou savoir-faire en cas de cession ou concession d’une licence d’exploitation,

-       Lorsqu’il y a non paiement des annuités et sur décision du Ministère ayant la propriété industrielle dans ces attributions suivie d’une notification au breveté.

 

La déchéance n’opère que pour l’avenir et doit être publiée au Journal Officiel par les soins du Ministère compétent sans préjudice du délai de grâce de la procédure de restauration relatif à la déchéance pour cause de non paiement des annuités.

 

Ce délai est de six mois et est accordé moyennant majoration de la taxe exigible.

 

Le titulaire d’un brevet déchu dans ces conditions pourra en obtenir la restauration s'il jouit des excuses légitimes et s'il en fait la demande auprès du Ministère compétent dans les deux mois à compter de l’expiration du délai(68). Dans ce cas, la restauration ne sort ses effets que lorsque le titulaire du brevet s’est acquitté, dans un délai de deux mois à compter de l’acte accordant cette restauration, d’une taxe supplémentaire égale au double du montant des taxes restant en souffrance.

 

Cette restauration ne peut porter préjudice aux droits des tiers.(69)

 

 

§3. Des peines

 

Le fait de se prévaloir indûment d’une demande de brevet ou de certificat d’encouragement, ou de se prévaloir indûment titulaire d’un brevet, d’un certificat et/ou d’une licence d’exploitation est passible d’un emprisonnement allant de trois mois à un an et/ou d’une amende dont le montant sera fixé par les mesures d’exécution.(70)

 

La récidive est punissable du double de ces peines.(70)

 

Est également punissable, le fait d’enfreindre sciemment une des infractions relatives aux inventions et découvertes secrètes. Ce délit est punissable, sans préjudice des peines plus graves prévues en matières d’atteinte à la sûreté de l’Etat, d’une amende dont le montant est fixé par les mesures d’exécution.

 

Si la violation porte préjudice à la Défense Nationale ou la Sécurité de l’Etat, une peine de servitude pénale d’un à trois ans pourra, en outre, être prononcée.(71)

 

§9.4. De l’interprétation des brevets

 

En cas de conflit, quelle interprétation peut-on donner au brevet et/ou au certificat d’encouragement ? Et comment ? Et pourquoi ?

 

Si la lecture du brevet ne présente aucune équivoque, la solution est vite trouvée.

 

Le juge compétent est tenu de la respecter.

 

Mais en cas d’ambiguïté ?

 

Comme le brevet confère un monopole dont la stipulation est presque totalement l’acte du breveté, il est étroit.(72) Le breveté se fait lui-même sa loi et toute obscurité s’interprète contre lui.

 

Il a été ainsi jugé en Belgique.(73) 

 

SMOLDERS ajoute cependant, que la cour de Bruxelles dans son arrêt du 19 mars 1943 a décidé qu’un brevet s’étend de droit, indépendamment des applications formellement revendiquées, à toutes autres applications naturelles et analogiques.

 

Un brevet peut revendiquer les résultats contenus en puissance dans l’intervention même s’il les ignorait manifestement.(74)

 

En plus, le titre du brevet, base du droit, comprend la demande, la description et éventuellement les dessins, modèles ou échantillons.

 

Mais, les dessins, modèles et échantillons, selon nous, s’ils peuvent éclairer les obscurités de la description, ne peuvent se substituer à une revendication.

 

La mention d’un objet dans le titre est insuffisante, il faut que cet objet ait été revendiqué, que l’intention de le faire breveter soit manifeste.

 

En Belgique, sur la question de la description, la jurisprudence est pratiquement divisée en deux :

 

-       La tendance positive affirme que c’est l’ensemble des éléments compris dans le titre qui permet de déterminer la portée d’un brevet.

-       La tendance subjective prétend quant à elle qu’apprécier la suffisance de la description est du domaine exclusif du juge de fond.(75)

 

Nous pensons quant à nous qu’il n’est pas prudent de prendre une position tranchée, que la solution est à mi-chemin entre les deux tendances.

 

Le juge de fonds devra tenir compte de l’ensemble des éléments compris dans le titre pour déterminer la portée exacte d’un brevet.

 

§10. LE DROIT INTERNATIONAL DES BREVETS

 

Nous abordons ici le droit international privé (§1) et celui conventionnel (§2).

 

§10.1. Le droit international privé

 

L’article 58 de la constitution de la transition du 04 avril 2003 dispose « sous réserve de réciprocité, tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que les congolais, excepté les droits politiques ».

 

« Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois ».

 

« Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République ».(76)

 

A la lumière des dispositions de la loi n°82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propreté industrielle, nous pouvons distinguer deux catégories d’étrangers susceptibles d’être protégés :

 

·  ceux ayant un domicile ou un établissement en R.D.C.

·  et les ressortissant des pays non membres de l’Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle dont le domicile ou l’établissement est situé en dehors de la R.D.C.(77)

 

Pour la première catégorie, il y a assimilation aux nationaux à double titre.

 

La première base de cette assimilation est l’article 58 de la constitution,     ci-haut citée, renforcé par la loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 qui n’établit aucune discrimination entre eux et les nationaux.(78)

 

La seconde base est la convention d’Union de Paris. Celle-ci institue des principes dont celui d’assimilation des unionistes aux nationaux. Cela crée une sorte de double emploi, de dédoublement institutionnel. La nuance est que pour la première base, il est requis un domicile ou un établissement au Congo tandis que la seconde se fonde sur la nationalité.

 

Pour la deuxième catégorie, l’art. 3 de la loi n°82-001 du 07 janvier 1982 dispose que les ressortissants des pays non membres de l’Union Internationale pour la protection de propriété industrielle dont le domicile ou l’établissement est situé en dehors de la R.D.C. ne jouissent du bénéfice de la présente loi qu’à la condition que les congolais bénéficient de la réciprocité de la protection dans ces pays et ce, sans préjudice de l’application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

 

Cela étant, en ce qui concerne les procédures de brevetabilité et/ou de la licence, il convient de rappeler que le droit congolais les pourvoit d’une solennité particulière.

 

L’étranger résidant au Congo doit s’y conformer, cela ressort de l’alinéa 3 de l’art. 58 de la constitution. Cela est vrai aussi du fond de ces actes.

 

Pour ce qui concerne la capacité juridique, c’est sa loi nationale qui s’applique (loi n°87/010 du 1/1987 portant code de la famille, art. 917 ; décret du 20 février 1891 et celui du 30 juillet 1888, art. 24 : « l’état et la capacité des personnes ainsi que leurs rapports de famille sont régis par les lois de la nation à laquelle elles appartiennent »).

 

Si l’étranger est déposant, en tout état de cause, il est tenu de faire élection de domicile auprès d’un mandataire congolais établi au Congo et d’agir par son intermédiaire (art. 18 de la loi du 07 janvier 1982).

 

Il sied de signaler clairement que la logique de ces trois derniers paragraphes s’impose sans discrimination aucune.

 

En plus, certaines catégories de contrats de licence avec les étrangers personnes physiques ou morales, ainsi que leur renouvellement ou leurs modifications, requièrent l’approbation expresse du ou des ministres intéressés, la Banque Centrale entendue le cas échéant.(81) 

 

§10.2. Droit international conventionnel

 

« La vocation du droit de brevet, écrit CHAVANNE, est d’être internationale ».(82)

 

La circulation des citoyens, celle du savoir-faire et la mondialisation commerciale et industrielle exigent une protection internationale des inventeurs.

 

Cela a justifié l’élaboration d’un droit international public en la matière.

 

Le texte fondamental de ce droit est celui de la convention d’union pour la propriété industrielle. Cette convention est timide dans son œuvre d’harmonisation.

 

Ainsi, a-t-elle accordé aux Etats-parties la latitude de conclure des arrangements particuliers. Nous nous adonnerons ici à l’étude de la convention seulement mais, avant cela, signalons que le législateur congolais s'’nspire largement de cette convention.(83)

 

Aussi, appelé convention de Paris, elle a été signée à Paris le 20 mars 1883. Elle réunissait déjà, en 1990, 97 états.(84) Elle a connu plusieurs modifications dont la plus importante est la convention de STOCKHOLM de 1967 instituant l’O.M.P.I.Toujours en vigueur , la convention de PARIS est cependant quelque peu dépassée par l’ insertion de la propriété industrielle dans la nouvelle réglementation du commerce mondial. La convention de l’ OMC signé à MARRAKECH  en 1994 et qui a clôturé les négociations du cycle d’ URUGUAY comporte un accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce(ADPIC).Les objectifs de cet accord visent principalement à renforcer et à harmoniser , l’ échelle mondiale , la propriété intellectuelle[A1] (84b).[A2] pppppppppppppp

 

Quel en est le contenu de la convention de PARIS?

 

a.       Ressortissants : Sont ressortissants de l’Union, non seulement les ressortissants des pays adhérents mais aussi les ressortissants des pays non adhérents à la condition d’avoir sur le territoire de l’un des pays membres soit leur domicile soit un établissement industriel effectif et sérieux.

b.      Union : Cette institution signifie que les Etats parties forment fictivement un territoire unique pour l’application de la convention.

 

c.      Organes : Elle est gérée par l’Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle (O.M.P.I).

 

Avant 1967, la convention instituait deux unions :

 

L’Union de Paris et l’Union de Berne. Chaque union était dotée d’un bureau international, comme organe exécutif, et d’une conférence de révision.

 

L’Union de Paris s’occupait de la Propriété Industrielle tandis que l’Union de Berne était chargée des droits d’auteurs.

 

Les deux bureaux ont ensuite fusionné sous la dénomination de Bureau Internationale Réunis de la Propriété Intellectuelle (B.I.R.P.I.), l’ancêtre direct du Bureau International (B.I) résultat de la Convention de Stockholm de 1967.

 

Voilà pour l’historique.

 

En voici les organes actuels qui se réunissent tous les deux ans :

 

·  L’assemblée de l’union ;

·  La Conférence composée de tous les Etats membres ;

 

Le Comité de coordination composé de 72 membres.

 

d.      Matières traitées : Les matières traitées peuvent être réparties en deux classes :

Le principe d’assimilation des unionistes aux nationaux d’une part et le système d’harmonisation du Droit d’autre part.

 

-   Le principe d’assimilation des unionistes aux nationaux

 

« Les ressortissants de chacun des pays de l’Union jouissent dans tous les pays de l’Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent aux nationaux, ce sans préjudice des Droits spécialement prévus par la convention ».(85)

 

-   L’harmonisation du droit

 

Il y a ici, d’une part le principe du « Droit de priorité » et d’autre part celui de « l’indépendance des brevets ».

« Le droit de priorité : lorsque dans l’un des Etats de l’union un brevet a été demandé par un unioniste et publié, la publication ne fait pas obstacle à la délivrance d’un brevet systémique dans un autre pays de l’union.

 

Un délai de douze mois calculé à partir du dépôt de la demande initiale, est accordé à cet unioniste pour prendre des brevets symétriques dans les autres pays de l’union.

 

Ce délai de 12 mois est appelé « délai de priorité »(86) Deux conséquences sont à noter ici : la divulgation de l’invention n’emporte pas sa nouveauté et celle divulgation fait échec à quelque autre demande de brevet à l’étranger. « L’indépendance des brevets » L’article 4 bis de la Convention de Paris stipule que les brevets demandés dans différents pays de l’Union pendant le délai de priorité sont indépendants des brevets obtenus pour la même invention, dans les autres pays adhérents ou non à l’Union.

 

Les différents brevets sont indépendants quant à leur durée, leur nullité et leur déchéance.

 

Pour terminer, soulignons que dans les termes « les autres pays adhérents ou non à l’Union » il est institué une stipulation à l’égard des Etats-tiers (non adhérents)(86)

Synthétisons l’accord sur les A.D.P.I.C. quant aux brevets, elle :

-fait obligation aux signataires de protéger les brevets pour toute invention ,de produit ou de procédé, dans tous les domaines techniques, y compris les produits pharmaceutiques et les produits chimiques destinés à l’agriculture ;

-fixe une durée de protection de 20 ans à compter de la date de dépôt du brevet ;

-exige que , dans les cas ou un Etat membre n’accorde pas de brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques destinés à l’agriculture,il offre un moyen de déposer les demandes de brevets pour des telles inventions dès l’entées en vigueur de l’accord ;

-fixe les conditions pour la concession des licences obligatoires  ou non volontaires ;

 

Avant de signaler la nécessité d’ une réforme de ce Droit avant la réalisation (en 2006) de l’International Space Station (I.S.S) placée sur orbite par 16 pays dans un but de percées spéculaires dans divers domaines de la recherche : biologique, combustibles et carburants, alliage métallique.

 

Expliquons « imaginez (…) qu’un scientifique indien autorisé à réaliser des expériences dans le module de la Russie découvre un remède contre le cancer. A qui iront les droits de propriété intellectuelle ?

 

Il y a de fortes chances pour que les deux pays se soient entendus d’avance mais rien n’interdit aux Japonais (…) de copier l’expérience dans leur module. L’espace est une zone libre, hors du champs des lois terrestres sur le copyright ou d’institution comme l’O.M.C. ».

 

Faut-il s’efforcer d’appliquer les règles traditionnelles qui sont protectrices et nationalistes ou changer d’approche lorsque l’invention peut aider l’ensemble de l’humanité ? Si ‘on considère l’idée énoncée par le traité sur les principes régissant les activités des Etats en matières d’exploration et d’utilisation de l’espace de 1967, le bien et l’intérêt de tous les pays, sans distinction de niveau de développement ? OTCHET (A.),( L’odyssée juridique de l’espace in Le courrier de l’UNESCO juin 1999, p. 11-12. )

Nous ne pouvons clore sans mentionner l’existence de l’Union Internationale de la Projection des Obtentions végétales (U.P.OV), l’Afrique n’y a que deux membres (Kenya et l’Afrique du Sud) jusqu’à présent.

L’ AFRIQUE ,voire le monde , devrait s’ inspirer du cas Européen : la protection est assurée par la convention de MUNICH de 1973 qui organise une procédure unique de délivrance des brevets par l’Office Européen de Brevet(O.E.B.) .C’est le BREVET EUROPEEN.Il éclate en autant de brevets nationaux que des pays désignés dans la demande et est régi les différentes législations. Le cas de l’ Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires(OHADA) n’ est que parcellaire ,mais à encourager.


 

CHAP II.  DES DESSINS ET DES MODELES INDUSTRIELS

 

Les premières législations en matière de dessins et modèles (industriels) en, R.D.C. ne datent que de la première moitié du vingtième siècle.

 

Il s’agit de :

 

    Décret du 24 avril 1922 ; Arrêté Royal du 24 avril 1922 modifié par les ordonnances n°362/A. E. du 5 août 1941 et 271/A.E. du 12 septembre 1947, pour les dessins et modèles industriels.(1)

 

    Décret du 21 juin 1948 relatif aux droits d’auteurs et à l’adhésion du Congo-Belge à la Convention de Berne à partir du 20 décembre 1948 pour les dessins et modèles artistiques.(2)

 

Les dessins protégés par le droit d’auteur pouvaient jouir de la protection conjointe du Décret du 24 avril 1922.

 

La législation congolaise n’avait pas suivi l’évolution de la législation métropolitaine. Celle-ci avait, par l’arrêté royal du 29 janvier 1935, soumis tous les dessins et modèles (artistique ou non) à la loi sur les droits d’auteur.

 

Il a fallut attendre jusqu’à l’année 1982 pour avoir la solution à cette question.

 

En effet, la loi n°82-001 du 07 janvier 1982 régissant la Propriété Industrielle consacre le titre deuxième de sa deuxième partie aux dessins et modèles industriels. Il sied de noter que contrairement à son ancienne métropole, la R.D.C. attache cette matière aux droits de la Propriété Industrielle plutôt qu’à la loi sur les droits d’auteur.

 

En outre, les dispositions de l’article 173 de cette loi abrogent le décret royal du 24 avril 1922 sur les dépôts des dessins et modèles industriels tel que modifié jusqu’en 1982.

 

Dans le même ordre d’idées, l’art. 112 de l’ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection du droit d’auteur et des droits voisins abroge le décret du 21 juin 1948 relatif à la protection du droit d’auteur ainsi que toutes dispositions pouvant lui être contraires.

 

Seulement, son article 4 al. 1er dispose : « sans préjudice des dispositions de la loi n°82-001 du 7 janvier 1982 régissant la Propriété Industrielle, la présente ordonnance-loi protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérité, ou la destination » ce qui laisse subsister quelques « dessins et modèles (artistique) », si ils existent, au-delà de la loi 82-001 du 7 janvier 1982.

 

Notre étude sera axée principalement sur la loi n°82-001 du 07 janvier 1982.

 

Elle sera subdivisée en sept sections que voici :

 

§1.   Définitions et importance économique,

§2.   Caractères des dessins et modèles industriels,

§3.   Du dépôt, de l’enregistrement et de la publication des dessins et modèles industriels,

§4.   Des droits et obligations attachés aux dessins et modèles industriels,

§5.   Des opérations juridiques sur les dessins et modèles industriels,

§6.   De l’extinction et des peines,

§7.   Le droit international des dessins et modèles industriels.

 

§1.   DEFINITION ET IMPORTANCE ECONOMIQUE

 

L’on entend par dessins et modèles des « créations de forme, de traits ou de couleurs pour lesquels le créateur peut obtenir un monopole temporaire d’exploitation à condition qu’elles présentent un caractère d’originalité ».(3)

 

Au sens de l’article 107 de la loi sur la Propriété Industrielle, est considéré comme dessin industriel tout assemblage de lignes ou de couleurs destiné à produire une apparence spéciale à un objet industriel ou artisanal quelconque.

 

Il s’agit de toute disposition de traits ou de couleurs représentant des images ayant un sens déterminé. « Un dessin nouveau consiste donc à un assemblage particulier des lignes et des couleurs aboutissant à un effet décoratif original ».(4)

 

Par exemple : disposition nouvelle de fils dans un tissu, assemblage de points nouveau pour dentelle, …

 

Est considéré comme modèle industriel toute forme plastique associée ou non à des couleurs, ainsi que tout objet industriel ou artisanal qui peuvent servir à la fabrication d’autres unités et qui distinguent des objets ou formes similaires soit par une configuration distincte reconnaissable soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie spécifique et nouvelle.(5) 

 

Autrement dit, il s’agit des formes industrielles, de toutes maquette, tout modelage en cire, en plâtre, en terre glaise, tout moule ou moulage, toute œuvre, sculpture académique ou d’ornement et encore tous modèles nouveaux de coiffures, de chapeaux, de corsets, de jouets, etc.

 

Alors que le dessin opère sur la surface, la forme plastique ou modèle opère dans l’espace.

 

Quelle en est la différence d’avec les inventions ?

 

Les inventions, dessins et modèles sont tous des créations. Seulement, tandis que l’invention est une création de caractère technique, le dessin ou le modèle est une création de caractère ornemental.

 

En ce qui concerne leur importance, la forme, ou l’aspect décoratif donné à un objet utilitaire a pour fonction de le rendre attrayant, d’une part et d’autre part, de le différencier des objets équivalents du point de vue technique. Ceci aboutit à la distinction des objets concurrents.

 

A ce sujet, CHAVANNE écrit « la fonction première du dessin et du modèle s’exerce dans le domaine de l’esthétique ; la fonction seconde, comparable à celle de la marque, est de distinguer un produit des produits concurrents ».(6) 

 

Nous nous accordons avec le même auteur quand il ajoute que les dessins et modèles ont une importance grandissante dans certains domaines de l’industrie tels que l’automobile, les appareils électriques, les produits extradés et moulés, les machines, le textile, etc.

 

Il est possible d’opérer le même constat dans le domaine des métiers d’art (bijouterie, etc.).

 

Le développement du « Design » concourt évidemment à l’accroissement de l’importance des dessins et des modèles.

Le design  est  un  élément  important du marketing  et de l’ ergonomie. Il  influence  sérieusement  les   besoins  et  les  intentions  du  consommateur  et  partant  la  décision  d’achat.

Nous  pouvons  le  définir  comme  le  savoir –faire  artistique  et  technologique  appliqué à la production  d’ objets fabriqués  industriellement. Il définit la forme de l’ objet dans  le respect  de sa  fonction souhaitée

La différence  d’ avec l’ artisanat  est  que  les  produits du  disign  sont  confrontés  au  phénomène de désuétude, auquel  seulement  quelques  rares  exemples  échappent, le cas  du SEAGRAM  BUILDING  de  New York  par  exemple.          

 

Il  ne s’agit  pas d’ invention  nouvelle  d’  un  produit  mais  de donner  la  forme à  une  invention.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           §2. CARACTERES DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

 

Pour bénéficier de la protection, les dessins et modèles industriels, de manière indépendante, doivent être nouveaux, originaux et susceptibles d’être utilisés comme objet d’industrie ou de commerce(7) (art. 106 de la loi n°82-001 du 7 janvier 1982).

 

L’originalité d’un dessin ou d’un modèle industriel est laissée à l’appréciation des cours et tribunaux compétents, en cas de conflit.(8) (art. 106 de la loi n°82-001 du 7 janvier 1982).

 

Le critère d’originalité doit être recherché dans l’existence ou non d’une conception d’esprit véritablement personnelle.

 

La publicité donnée à un dessin ou à un modèle industriel, antérieurement à son dépôt par une mise en vente, ne fait pas échec à la nouveauté dudit dessin ou modèle(9) (art. 108 de la loi précitée).

 

L’originalité nécessite un effort intellectuel personnel tandis que la nouveauté n’est qu’une question de fait.(88)

 

§3.   DU DEPOT, DE L’ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS.

 

§3.1. Du dépôt

 

Seuls les dessins ou modèles industriels bénéficient de la protection légale (art. 110 de la loi du précitée).

 

Le dépôt d’un dessin ou d’un modèle industriel se fait par une demande écrite dans les conditions et modalités, mutandis mutandis, prévues pour le dépôt et l' octroi de brevets et des certificat d’encouragement, ci-haut étudiées, ainsi que celles fixées par les mesures d’exécution de la présente loi(11) (art. 112 de la loi précitée).

Il s’agira de l’ordonnance-loi n°89-173 du 7 août 1989.

 

A peine de nullité, le dépôt comprend notamment :

 

-   le nom ou la raison sociale et l’adresse du titulaire, de l’auteur et, le cas échéant, du mandataire,

 

-   deux exemplaires identiques d’un spécimen ou d’une représentation photographique ou graphique de l’objet revendiqué, assortis éventuellement d’une légende explicative ;

 

-   la preuve du paiement des taxes exigibles au moment du dépôt (par objet déposé) et éventuellement, la taxe de renouvellement dont le montant est supérieur à celui de la taxe de dépôt.(12) (art. 113 et 122 de la loi précitée).

 

Un seul dépôt ne peut comprendre que jusqu’à cinquante dessins et modèles industriels numérotés du premier au dernier. Les numéros supérieurs à cinquante constituent une nouvelle série de numérotation.

 

L’octroi des certificat d’encouragement se fait sans examen préalable sur le fond, aux risques et périls du demandeur et sans garantie quant à la réalité, à la nouveauté ou aux mérités, selon le cas et quant à l’exactitude de la description, sans préjudice des droits des tiers, sauf demande expresse du déposant.(13) (art. 114 et 31 de la loi précitée).

 

Les remarques présentées à propos de la demande de brevet, au chapitre premier, demeurent de mise ici.

 

Une décision conforme à la loi sur la Propriété Industrielle tranche que le titulaire d’un dessin industriel ne jouit de l’exclusivité de production que s’il s’assure sur ce droit par un dépôt légal.(14)

 

Selon la même décision dès que les tissus ornés des dessins industriels litigieux ont été exposés et répandus sur le marché sans être déposés, ils tombent dans le domaine public et leur dépôt tardif ne peut plus assurer l’exclusivité de reproduction au profit de celui qui les avait conçus.

 

Un autre jugement décide que le dépôt d’un dessin ou d’un modèle entraîne au profit du déposant une présomption suffisante de ce qu’il est l’auteur du dessin déposé ou son ayant droit. Cette présomption n’est renversable que par la preuve contraire.(15)

 

Comme si l’on reformulait intelligemment l’article 12 relatif aux inventions non brevetables, sont notamment exclus de cette protection légale :

 

-   tous dessins ou modèles industriels contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs,

-   toute reproduction ou imitation servile d’un dessin ou d’un modèle naturel,(16)

-   tout dessin ou modèle industriel dont la forme a été conçue dans un but technique, industriel, à tel point qu’elle est inséparable du résultat recherché.

§3.2. De l’enregistrement

 

Dès que le dépôt est déclaré recevable, il sera délivré un certificat d’enregistrement à son titulaire ou à ses ayants-cause.(17)  Le certificat d’enregistrement est établi en 3 exemplaires sur les formulaires ad hoc par le Ministère qui inscrit l’enregistrement au registre des dessins et modèles industriels.

 

Le certificat d’enregistrement est signé par le responsable du lieu ou son délégué.

 

L’original du certificat d’enregistrement est remis à son titulaire, à son ayant-cause ou à son mandataire.

 

Toutefois, le déposant a la faculté de solliciter, lors du dépôt, l’ajournement de l’enregistrement pour une période ne pouvant excéder douze mois à compter de la date du dépôt ou de revendication de la priorité.

 

Le certificat d’enregistrement vaut le titre de propriété en matière de dessins et modèles industriels.(18)

 

§3.3.  La publication des dessins et modèles industriels enregistrés

 

Les dessins et modèles industriels régulièrement enregistrés font l’objet d’une publication, le Ministère peut à titre d’information tenir une revue spécialisée dans la publication des dessins et modèles industriels.(19) Il s’agit en R.D.C. de la 2ème partie du J.O. Cette publication, au journal officiel, conditionne l’opposabilité aux tiers.(20)

 


 

§4.     DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

 

§4.1. Des droits

 

L’art. 117 de la loi sur la Propriété Industrielle reconnaît, mutandis mutandis, aux dessins et modèles industriels les mêmes droits que ceux attachés aux brevets. Il s’agit notamment du droit d’interdire aux tiers l’exercice des activités couvertes par le certificat consistant à utiliser, à introduire sur le territoire national, à vendre, à offrir en vente ou à mettre dans le commerce sous une autre forme le produit protégé ainsi qu’à détenir ledit produit en vue de l’utiliser ou de le mettre dans le commerce, de livrer ou d’offrir à une personne non titulaire d’une licence, des moyens en vue de la mise en œuvre d'un dessin ou d’un modèle protégé ; de poursuivre devant les tribunaux quiconque porterait atteinte à ses droits, soit par la fabrication des produits ou l’emploi des moyens compris dans le certificat soit en exposant en vente ou en interdisant sur le territoire congolais un ou plusieurs objets contrefaits.

 

Si un dessin ou un modèle industriel à été exécuté sur commande, celui qui a passé la commande sera considéré sauf stipulation contraire comme titulaire pour autant que la commande ait été passée en vue d’une utilisation industrielle ou commerciale du droit dans lequel le dessin ou le modèle est incorporé.

 

Mais, si la même commande a été passée conjointement par deux ou plusieurs personnes, celles-ci seront considérées comme copropriétaires.(21)   

 

Tout propriétaire d’un dessin ou modèle industriel régulièrement déposé et enregistré ou son ayant-cause jouit pendant une durée de 5 ans renouvelable une fois, du droit exclusif d’exploiter ou de faire exploiter, de vendre ou de faire vendre ce dessin ou modèle sans préjudice des droits des tiers.(22)

 

Ce droit permet en outre au titulaire de s’opposer à toute fabrication, importation, vente, offre de vente, location, exposition, livraison ou détention à l’une de ces fins dans un but industriel ou commercial d’un droit ayant un aspect identique au dessin ou modèle industriel tel qu’il a été déposé ; nous l’avons signalé en liminaire de ce paragraphe.

 

Ce droit exclusif d’exploitation d’un dessin ou d’un modèle industriel est cessible, concessible et transmissible dans les conditions et modalités pareilles à celles relatives aux inventions. Nous y reviendrons à la section suivante.

 

Le titulaire d’un dessin ou modèle dispose pour la défense de ses droits de l’action en nullité, en revendication et en contrefaçon.

 

§4.2. Les obligations

 

Le renouvellement de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est supérieur à celui de la taxe de dépôt.

 

La demande de renouvellement doit être faite par écrit et parvenir au Ministère ayant la Propriété Industrielle dans ses attributions avant l’expiration de la période de 5 ans.

 

La taxe de renouvellement doit être acquittée dans les mêmes conditions.

 

Toutefois, cette taxe pourra être acquittée dans un délai de grâce de 6 mois, à compter de l’expiration de la période dont question ci-dessous, moyennant paiement d’une surtaxe.(23) 

 

Le dessin ou le modèle industriel régulièrement déposé et enregistré ne peut subir aucune modification ni pendant la durée de validité de son enregistrement ni à l’occasion de son renouvellement.

 

§5.   DES OPERATIONS JURIDIQUES SUR LES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS.

 

Cette section sera consacrée à la cession, à la concession des dessins et des modèles industriels, au contrat de louange de service et à celui de louage d’ouvrage ainsi qu’au contrat de commande portant sur les dessins et les modèles industriels.

 

§5.1. Cession des dessins et modèles industriels

 

Le droit exclusif d’exploiter ou de faire exploiter, de vendre ou de faire vendre un dessin ou modèle sans préjudice des droits des tiers est cessible.(24) 

 

La cession de ce droit suppose la réalisation de quelques conditions de fond et de forme par chacun des contractants.

 

Les conditions de fond sont, mutatis mutandis celles prévues par l’art. 8 du Code Civil Livre III. A savoir un consentement, une capacité, un objet et une cause licites. Qu’il nous soit permis de ne pas détailler cette matière et de renvoyer le lecteur au cours de Droit Civil des obligations.

 

Les effets sont pareils à ceux de la vente.(25)

Quant aux conditions de forme, il convient de rappeler de prime abord qu’il s’agit ici d’un contrat personnel.

 

Ainsi, doit-on comme signalé supra en vertu de l’article 120 de la loi sur la Propriété Industrielle et par application de l’art. 50 al. 2 de la même loi, constater les actes de cession par écrit et en obtenir inscription au registre de dessins et modèles industriels.

 

Cela s’impose, à peine de nullité, à tous les actes de cession entre vifs ou pour cause de mort, qu’il s’agisse d’une cession totale ou partielle.

 

§5.2. La concession des dessins et de modèles industriels

 

comme la cession, la concession des dessins et modèles industriels suppose des conditions de fond, sur lesquelles nous n’allons pas nous pencher (25b) et celles de forme.

 

Les conditions de forme sont, mutandis mutandis, celles étudiées au chapitre premier, section septième relative aux licences d’exploitations(26) ; les licences volontaires, les licences non volontaires et les licences d’office.

 

§5.3.  Le contrat de louage de service et dessins et les modèles industriels

 

Le salarié réalisateur d’un dessin ou d’un modèle pour son employeur doit-il être considéré comme titulaire de sa réalisation ?

 

L’article 51 de la loi sur la Propriété Industrielle y répond :

 

Sauf stipulations contractuelles contraires expresses, le droit au dessin ou au modèle industriel réalisé en exécution d’un contrat de louage ou de travail appartient au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

 

Lorsqu’un employé, par son contrat de travail, n’est pas chargé d’une activité susceptible d’aboutir à ce travail, et qu’occasionnellement, il le réalise en utilisant les moyens mis à sa disposition par l’employeur, le dessin ou le modèle appartient en co-propriété, à l’intéressé et à son employeur.

 

§5.4. Le contrat de commande et les dessins et les modèles industriels

 

Qui du créateur ou de l’auteur de la commande est titulaire ?

 

Si un dessin ou un modèle industriel a été exécuté sur commande, celui qui a passé la commande sera considéré, sauf stipulation contraire, comme titulaire pour autant que la commande ait été passée en vue d’une utilisation industrielle ou commerciale du produit dans lequel le dessin ou le modèle est incorporé. sI la même commande a été passée conjointement par deux ou plusieurs personnes, celles-ci seront considérés comme co-propriétaires.(28)

 

§6. DE L’EXTINCTION ET DES PEINES

 

§6.1. De l’extinction

 

Un dessin ou un modèle industriel prend fin par voie de renonciation expresse, écrite et légalisée.

 

Comme en matière d’invention, la renonciation ne peut porter atteinte aux droits des tiers qu’avec leur accord en matière de dessin ou modèle industriel.

 

Il en est de même de licences sur les dessins et modèles, dans ce cas la renonciation ne peut porter atteinte aux droits du titulaire(29) en plus.

 

§6.2. Des peines

 

Constitue une infraction de contrefaçon, le fait pour une personne, de se livrer et ce, en dépit de l’opposition du titulaire d’un certificat d’encouragement, à la fabrication, à l’importation, à la vente, à la location, à l’exposition, livraison, usage ou détention à l’une de ces fins dans un but industriel ou commercial d’un droit ayant un aspect identique au dessin ou au modèle industriel tel qu’il a été déposé.(30) (art. 125 et 119 al. 2 de la loi précitée).

 

Le fait de se prévaloir, indûment, titulaire d’un dessin ou d’un modèle industriel constitue une infraction punissable d’une peine de servitude pénale d’un à six mois et d’une amende ou de l’une de ces peines seulement (31).

 

En cas de récidive, les peines maxima sont portées au double(31) et il y a récidive lorsque le prévenu a déjà encouru, au cours de six dernières années, une condamnation du chef de contrefaçon.

 

L’action publique ne peut être exercée par le Ministère Public que sur demande de la partie lésée et l’action civile fondée sur la contrefaçon n’est recevable que si le délit de contrefaçon est établi pénalement.(32)

 

§7.   LE DROIT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

 

L’article 58 de la constitution de la transition du 07 avril 2003, comme nous l’avions mentionné supra, dispose « sous réserve de la réciprocité, tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que les congolais, exceptés les droits politiques ».

 

Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois.

 

« Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République ».

 

Pour reprendre nos affirmations du chapitre 1er section 10, paragraphe 1er et de par l’analyse de l’art. 3 de la loi sur la propriété industrielle, il y a trois catégorie d’étrangers.

 

1.      Les étrangers ne se trouvant pas légalement sur le territoire national.(33)

2.      Ceux dont la présence en République Démocratique du Congo est licite et qui ont un domicile ou un établissement en République Démocratique du Congo et les ressortissants des pays non membres de l’Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle dont le domicile ou l’établissement est situé en dehors de la République Démocratique du Congo.

 

La première catégorie ne bénéficie d’aucune protection aux termes de la constitution et de la loi sous examen.

 

Le deuxième groupe, comme en matière de brevet, est assimilé aux nationaux.

 

La première base de cette assimilation est l’art. 58 de la Constitution citée en liminaire de ce paragraphe. Celle-ci trouve son prolongement dans les différentes lois dont celle sous examen.(34) 

 

La seconde base est la convention d’union de Paris.(35)

Le dernier groupe, à la lecture de l’article 3 de la loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 est celui composé des étrangers qui ne jouissent du bénéfice de cette loi qu’à condition que les congolais bénéficient de la réciprocité de protection dans leurs pays d’origine.

 

Cela, sous réserve de l’application des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la Propriété Industrielle.

 

§7.2. Droit International Public

 

Ce paragraphe sera consacré à l’étude de la Convention de Paris (1) et à celle du dépôt international institué par l’arrangement de la Haye. (2)

 

Toutefois, il sied de signaler, avant d’aborder la Convention de Paris, que l’art. 2 al. 5 de la Convention de Berne stipule : « il est réservé au législations des pays de l’Union (de Berne) de régler le champs d’application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles.

 

Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans les pays d'origine, il peut être réclamé dans les autres pays de l’Union le protection accordée aux dessins et modèles dans ces pays.(36) Cela lève tout équivoque en la matière.

 

1.     La Convention d’Union de Paris

 

 Il suffit de lire l’alinéa 2ème de son article premier pour se rendre compte que la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1886 s’applique aux dessins et modèles industriels.

 

Dans son contenu, on retrouve les deux grands principes rencontrés à l’occasion de son étude dans le cadre des brevets d’inventions. il s’agit du principe de l’assimilation des unionistes aux nationaux et celui de l’institution du droit de priorité. L’on y ajoute la protection spéciale aux expositions internationales.

 

A propos du principe d’assimilation des unionistes aux nationaux, il suffit de se référer aux développements consacrés au même principe au 1er chapitre.

 

Il en est de même de la règle d’harmonisation instituant l’interdépendance des droits en vertu de laquelle les dessins et modèles font l’objet d’un droit différent et indépendant dans chacun des pays où la protection est demandée.

 

Ils sont régis par la loi nationale seule. Seulement, le délai de priorité est réduit à 6 mois.

 

Quant à la protection dans les expositions internationales, les règles évoquées au sujet de brevets d’invention, relatives à la contrefaçon en constituent la principale matière mutatis mutandis.

 

2.     Le dépôt international institué par l’arrangement de la Haye.(37)

 

Cet arrangement restreint a été signé le 6 novembre 1925 à la Haye et révisé à Londres le 2 juin 1934. Il institue la possibilité d’un dépôt international unique auprès du Bureau International de l’O.M.P.I.

 

La durée totale de la protection est de cinq ans à compter de la date de dépôt.

 

Le dépôt international produit des effets identiques à ceux produisant les dépôts directs.

 

Un nouvel arrangement de la Haye du 28 novembre 1960 lui-même modifié par le protocole de Genève du 29 août 1975 aborde de la même manière ces questions.

 

Soulignons que la durée du dépôt n’est pas fixée par la Convention.

 

Toutefois, il est stipulé qu’elle est fixée par la législation nationale étant précisé qu’elle ne peut être inférieure à dix ans si le dépôt a fait l’objet d’un renouvellement et à cinq ans dans le cas contraire.

 


 

CHAP III.  DES SIGNES DISTINCTIFS

 

Les deux chapitres précédents ont eu comme objet des brevets d’invention, les dessins et modèles industriels : ce sont des créations industrielles. Le présent chapitre est consacré aux signes distinctifs.

 

Ainsi, étudions-nous successivement :

 

-   les marques de fabrique, de commerce ou de service ;

-   et les dénominations commerciales, les indications géographiques et les enseignes.

Ces signes servent à la protection des intérêts des leurs titulaires, du consommateur et des concurrents. Ainsi l’ O.M.P.I. affirmait-elle  dans l’ une de ses études que les lois sur les signes distinctifs servent à lutter contre la tromperie du consommateur :

« -parce que la législation sur les marques aide à établir le lien entre le produit ou le service que le consommateur va choisir et l’ entreprise  qui produit ou commercialise ce produit ou ce service :elle lui permet donc de choisir ,parmi d’ innombrables produits ou services qui lui sont proposés , ceux qui li inspirent vraiment confiance et qu’ il souhaite réellement obtenir ;

« -parce que la législation sur les noms commerciaux identifie une entreprise donnée ;elle aide donc le consommateur à déterminer , parmi les nombreuses entreprises qui existent ,celle avec laquelle il souhaite réellement traiter  ;

« parce que la législation sur les indications géographiques exige l’ existence d’ un lien réel entre un produit donné et un pays ,une région ou une localité qu’ il désir ,plutôt qu’ un produit originaire d’ une  autre source ;

« -parce que la législation sur la concurrence déloyale interdit entre autres les allégations ou insinuations mensongères dans la commercialisation de produits ou services :elle aide donc le consommateur à être correctement informé. »[4]

§1. DES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE

 

La première loi congolaise de base sur les marques de fabrique et de commerce est le Décret du Roi Souverain du 26/04/1888. Celui-ci fut suivi d’arrêtés d’exécution des 19 et le 27 mai 1888 eux-mêmes complétés par les ordonnances du 5 août 1941 et du 12 septembre 1947.(1) Dans ce cadre protecteur, l’on peut ajouter à cette législation – autant que pour les brevets, dessins et modèles industriels – l’ordonnance législative du 24 février 1950 relative à la concurrence déloyale.

 

Celui-ci, en effet, en son article 2ème dispose : « sont considérés comme contraires aux usages honnêtes en matière commerciale les actes (nous ne citons que ceux qui nous intéressent) tels que :

 

§3.   Donner des indications inexactes sur ses dessins, marques, brevets.

 

§4.   Apposer sur des produits naturels ou fabriques détenus ou transportés en vue de la vente ou mise en vente sur les emballages de ces produits, une marque de fabrique ou de commerce de nature à faire croire que les produits ont une origine ou une provenance autre que leur véritable origine ou provenance.

 

§5.   Faire croire à une origine ou à une provenance inexacte desdits produits soit par addition, retranchement ou altération quelconque d’une marque.

 

§6.   Faire un usage non autorisé de modèles, dessins, confiés en vue d’un travail d’une étude, ou d’un devis.

 

§8.   Utiliser des marques créant une confusion avec des services publics, des organismes publics, ou tendant à faire croire à un mandat de l’autorité.(2)

 

L’actuelle loi n° 82-001 du 07/1/1982 régissant la Propriété Industrielle, dont nous avons le réel plaisir d’examiner, abroge à son article 173 le décret du Roi Souverain du 26-04-1888 sur les marques de fabrique et de commerce ainsi que toutes ses modifications.

 

Mais, elle requiert en vertu de son article 165, l’application de l’ordonnance loi n°41/63 du 24/02/1950 régissant la concurrence déloyale.

 

Cette section sera répartie en :

 

§1.   Notions :

§2.   Du dépôt et de l’enregistrement des marques ;

§3.   Des droits et obligations attachés aux marques ;

§4.   Des nullités et des modalités d’extinction des marques et des peines ;

§5.   Du droit international des marques.


 

§1. NOTIONS GENERALES

 

La marque est tout signe distinctif qui permet de reconnaître ou d’identifier divers objets ou services d’une entreprise quelconque dispose l’article 128, alinéa 1er de la loi sur la Propriété Industrielle du 07/01/1982.

 

Elle peut aussi être définie comme « signe susceptible de réputation graphique servant à distinguer les produits ou service d’une personne physique ou morale de ceux des concurrents.(3)

 

Toutes ces définitions ne sont pas identiques mais ont en commun plusieurs éléments dont le terme « signe » et l’aptitude à « différencier » les biens ou services de son titulaire de ceux de ses concurrents.

Le titulaire visé est une entreprise face à d’autres entreprises concurrentes.[5]

Le signe doit être nouveau et il est nouveau lorsqu’il n’a pas été enregistré comme marque pour le même produit ou service (article 128 al. 2 de la loi n°82-001 du 07-01-1982).

 

Peuvent servir de marque les signes matériels ci-après ou leur combinaison :

-   un nom ou une dénomination (ex : Toyota, Philips) ;

-   des lettres (ex : IBM, BMW, VW) ;

-   des chiffres, sigles, slogans, logos, emblèmes et des couleurs (ex : symbole Coq, Y pour MERCEDES).

 

La marque a quatre fonctions :

-la fonction de distinction ou de différenciation ;

-la fonction d’ origine ou de provenance ;

-la fonction de qualité ;

-la fonction de publicité.[6]

La  marque  est  différente  du  nom  commercial qui désigne  l’  entreprise et de l’ enseigne commerciale qui individualise une boutique.

En cas de combinaison, la marque est complexe ou composée.

 

La marque est complexe lorsqu’elle est composée de divers éléments susceptibles isolément de constituer chacun une marque valable.

 

Elle est composée quand chacun de ses divers éléments ou certains d’entre eux ne pourraient constituer une marque valable, leur réunion seule validant la marque.

 

Il sied de noter que chacun des éléments de la marque appartient au domaine collectif et il a été jugé que l’utilisation par un tiers d’un seul de ces éléments ne constitue pas une contrefaçon.(4)

 

Les marques sont de 4 sortes :

 

·        Les marques de fabrique ;

·        Les marques de commerce ;

·        Les marques de service et

·        La marque nationale de garantie, qu’il ne nous faut pas ignorer. (art. 127 al. 1. de la loi n° 82-001) et penchons-nous y .

 

Celle-ci vise à ratifier seulement et officiellement la qualité des marchandises congolaises.

 

Les dispositions particulières légales ou réglementaires précisent comment joue cette marque pour les marchandises : les conditions auxquelles seront subordonnées l’usage de cette marque, le contrôle de la conformité des marchandises aux normes nationales en vigueur ainsi que les sanctions y afférentes.(5) (6) son abréviation est Z.A.N.O.R.

 

En tout état de cause, la mise sur le marché national de certains droits commerciaux est subordonnée à l’apposition préalable de la marque nationale de garantie (art. 129 al. 2 et 3 de la loi n°82-001).

Il s’agit là d’une marque de certification. Elle se distingue de la marque collective par que la première fonction de celle-ci est d’attester la qualité de membre d’une collectivité. La fonction de garantie ,si elle existe, n’ est qu’ une conséquence de cette qualité de membre.[7] 

 

Les marques de fabrique, de commerce et de service peuvent être collectives ou non collectives (art. 127 al. 2 de la loi n°82-001). Les marques collectives sont toutes des signes ainsi désignés lors du dépôt et qui servent à distinguer une ou plusieurs caractéristiques communes de produits ou de services provenant d’entreprises différentes qui opposent les dits signes à titre de marque, sous le contrôle du gouvernement, organisme ou collectivité qui en est le titulaire (art. 147 de la loi n°82-001).

 

Sans préjudice des dispositions ci-haut étudiées, le droit exclusif à une marque collective ne s’acquiert que si un exemplaire du règlement d’usage et de contrôle accompagne le dépôt de la marque. A peine de nullité, ledit règlement doit mentionner les conditions auxquelles sont subordonnés l’emploi de la marque, les caractéristiques communes du produit ou service que cette marque est destinée à garantir ainsi que les modalités d’un contrôle de ces caractéristiques, le tout assorti des sanctions adéquates et sous réserve du droit de celui qui peut se faire valoir d’un droit antérieur à une marque non collective (art. 142 al. 1 et 2 de la même loi).

 

L’article 143 ajoute que leur apposition sur certains produits ou objets s’effectue soit directement par le groupement, organisme ou collectivité titulaire à titre de contrôle soit indirectement par leurs membres sous surveillance et à des conditions déterminées.

 

Ces marques sont enregistrées dans la section spéciale du Registre National des Marques avec mention du numéro d’ordre du règlement d’usage et de contrôle ; et ne sont cessibles qu’avec l’entreprise de rattachement.

 

Pour terminer, la loi reconnaît, mutatis mutandis, à leurs titulaires les mêmes droits et devoirs que ceux des propriétaires des marques non collectives énumérées infra(7) (art. 146 de la loi n° 82-001 du 07 janvier 1982).

 

Ne peuvent être considérées comme marque, dispose l’article 133 de la loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 :

 

    Les signes dont l’utilisation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ainsi que les signes énumérés ci-après : armoiries, drapeaux, et autres emblèmes de l’Etat, croix, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie ainsi que toute imitation de signes héraldiques ;

 

    Les marques qui comportent des indications propres à tromper le public ; celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentiellement du produit ou sa composition ;

 

    Les dénominations courantes, banales et usuelles de produits, objets ou services ;

 

    Certaines expressions qui, sans désigner usuellement et banalement le produit lui-même, en épousent fidèlement les qualités ou la destination ; il en est de même, d’une part, des expressions laudatives banales telles que Extra Royal, Super, et d’autre part de certains emblèmes classiques et emballages.

Les signes  susceptibles  d’ induire le public  en erreur  sur la nature du produit, ou sur ses  qualités, sa composition ou ses  origines  s’appellent signes  DECEPTIFS.

  En cas de marques  figuratives : dessins, portraits  ou autres  formes. si le signe  représente  une  œuvre protégée  par  le  droit  d’ auteur ,notre  avis est que  l’ utilisation soit  soumise à  l’ autorisation  de l’ auteur.

Les  signes  sont GENERIQUES  s’  ils  constituent l’ appellation habituelle  d’ un produit  ou d’ un  service ; DESCRIPTIFS  si énoncent  la  qualité  essentielle  d’ un  produit. Les  deux types font  disparaître  l’originalité  de  la  marque   et  privent  les  concurrents de la possibilité d’ informer le consommateurs  des qualités de leurs produits. La  fonction de l’ originalité de la marque  est de distinguer un produit d’ avec d’ autres produits plus ou moins similaires  , sur le marché.   

§2. DU DEPOT DE L’ENREGISTREMENT DES MARQUES

 

I    DU DEPOT

 

Seules les marques régulièrement déposées jouissent de la protection de la loi :

 

Le dépôt de marque se fait par écrit et dans les conditions, mutatis mutandis, prévues pour les dessins et modèles industriels (art. 134 de la loi n° 82-001).

 

L’art. 135 de la même loi dispose qu’à peine de nullité, outre la preuve de paiement des droits exigibles au moment du dépôt, le dépôt d’une marque doit comprendre notamment :

    Le modèle de la marque comprenant l’énumération des produits, objets ou services auxquels s’applique la marque ;

    La classification internationale correspondant à la marque ;

    Le cliché de la marque ;

    Le pouvoir spécial visé à l’article 17 al. 2, le cas échéant(8) ;

    Le nom ou la raison sociale et l’adresse du titulaire et le cas échéant, du mandataire ; les mesures d’exécution de cette loi ajoute que le dépôt d’une marque doit s’effectuer au moyen de formulaire M.L. (art. 82 de l’O. n°89-173).

 

Le droit de priorité attaché à un dépôt antérieur à l’étranger doit à peine de déchéance, être revendiqué au moment du dépôt de la marque et aucun dépôt ni revendication ne peut être déclaré recevable s’il n’est accompagné de la preuve de paiement des taxes (art. 136 de la loi n°82-001 du 07/01/1982).

 

Il a été jugé de droit qu’une « appellation «DEXION » est susceptible d’être déposée comme « marque de fabrique » de certains produits.

 

L’emploi de ce terme par un tiers constitue un acte de contrefaçon qui ne peut être attaqué sur base de l’ordonnance législative du 24 février 1950, interdisant la concurrence déloyale, quand en fait, il y a  contrefaçon de marque non protégée à défaut de dépôt légal ».(9)

 

II   DE L’ENREGISTREMENT

 

Les marques sont enregistrées pour une durée de dix ans, prenant cours à la date du dépôt.

 

Toutefois, la marque nationale de garantie est déposée à perpétuité dispose l’article 137 de la loi n°82-001 du 07 janvier (et les art. 36-88 de l’O n°89-173).

 

Le même article ajoute que le signe distinctif de la marque ainsi que la liste des produits ou des services qu’elle couvre ne peuvent être modifiée ni pendant la durée de validité de l’enregistrement ni à l’occasion de son renouvellement.

 

L’enregistrement est renouvelable sur requête, pour de nouvelles périodiques de dix ans dans les formes prescrites et moyennant paiement de la taxe ad hoc dont le montant est fixé par les mesures d’exécution.

 

Le renouvellement doit être requis au cours de la dernière année de la période prévue à l’al. 1er de l’art. 137 cité en liminaire de ce point. Il est prévu à cet effet les formulaires M3 et P.S. (art. 90-92 de l’O n°89-173).

 

§3. LES DROITS ET LES OBLIGATIONS ATTACHES AUX MARQUES

 

Les droits et obligations du titulaire d’une marque, en vertu de l’article 138 de la loi n°82-001, sont analogues à ceux prévus pour les dessins et modèles industriels.

 

Seulement, la marque fait partie des éléments incorporels du fonds de commerce.(10) Peut-elle être cédée indépendamment du fonds de commerce ou de l’entreprise dont elle est l’accessoire ? (11)

 

Si la marque constitue la garantie juridique d’une constance dans la qualité du produit marqué, on ne peut que répondre négativement à la question.(12)

 

Dans ce cas, le danger est, nous le disons avec CHAVANNE, que cela est susceptible d’induire le public en erreur puisque ; logiquement, le nouvel entrepreneur fabrique des produits ou rend les services d’une autre qualité que précédemment.

 

Cela est la suite normale du changement de personne notamment.

 

Cette réponse négative pousse l’invention à des articles telles que : le propriétaire demande la radiation de sa marque et immédiatement une autre personne dépose la même marque.

 

Cette dernière pourtant n’est que le cessionnaire.

 

A titre exceptionnel, la R.D.C. adopte cette logique et seulement pour le cas des marques collectives.

 

Ainsi, l’article 145 de la loi n°82-001 du 7 janvier 1982 dispose-t-il que : « les marques collectives ne sont cessibles qu’avec l’entreprise à laquelle elles se rattachent.

 

« Elle ne peuvent faire l’objet ni de concession, ni de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée ».

 

si la marque ne constitue pas la garantie juridique d’une constance dans la qualité du produit marqué, la réponse serait positive.

 

La R.D.C., comme la France(13), en vertu de l’article 138 combiné avec l’article 120 de la loi n° 82-001 reconnaît le principe de la libre cession des marques sauf la solennité exigée pour la licence.

 

Le dépôt est obligatoire pour tout opérateur économique concerné.

 

Par opérateur économique, il faut entendre toute personne physique ou morale exerçant notamment une activité industrielle, commerciale et artisanale (art. 139 de la loi n° 82-001).

 

§4.   DES NULLITES ET DES MODALITES D’EXTINCTION DES MARQUES ET DES PEINES.

 

Toute personne intéressée, y compris le Ministère Public, peut invoquer la nullité d’une marque qui ne serait pas conforme aux dispositions légales, dispose l’article 149 de la loi n° 82-001 du 07 janvier 1982.

 

Les causes d’annulation sont notamment la contrariété à l’ordre public, le défaut de nouveauté, la fraude à l’article 133 supra étudié.(14)

 

Le droit à une marque s’éteint dispose l’article 150 de la même loi :

 

    Par une renonciation écrite, expresse et légalisée notifiée au département ayant la propriété industrielle dans ses attributions ;

    Par l’expiration de la durée de l’enseigne ;

    Par la déchéance due pour cause soit de non paiement des droits exigibles, soit de non-usage dans les conditions prévues (l’obligation d’utiliser sa marque dans un délai de 3 ans à dater de l’enregistrement).

 

Toutefois, le titulaire d’une marque déchue peut, dans les 5 ans à compter de l’extinction de dites marques, être rétabli dans ses droits à condition que la marque concernée soit encore disponible.

 

Dans ce cas, le titulaire doit procéder à un nouveau dépôt, il doit en outre acquitter la taxe y relative.

 

Les marques déjà éteintes peuvent faire l’objet d’une nouvelle appropriation par les tiers.

 

Les dispositions relatives au délit de contrefaçon en matière d’inventions, dessins et modèles s’appliquent aux marques.

 

Il a été jugé en Belgique que l’emploi, comme enseigne, d’une marque ou l’inverse, ne pouvait constituer une concurrence déloyale.(15) 

 

La concurrence déloyale peut être retenue existante même quand il y a dépôt, comme marque, du vocable critique. Il en sera ainsi notamment quand le vocable, sans constituer une contrefaçon de marque, crée une confusion sur l’origine du produit ou le produit lui-même.(16)

 

§5. LE DROIT INTERNATIONAL DES MARQUES

 

Les marchandises revêtues d’une marque sont par définition, nous le disons avec CHAVANNE, appelées à circuler. Leur traversée des frontières dans le cadre des échanges engendrent des problèmes de Droit International.

 

Les marques peuvent aussi appartenir aux étrangers, les licences et les dessins être transférées entre ressortissants des pays différents.

 

La même marque peut être objet de plusieurs dépôts dans plusieurs pays à régimes juridiques différents.

 

Les problèmes sont légions et justifient à suffisance un droit international privé et conventionnel.

 

I          Le droit international privé

 

L’étranger ayant un établissement au Congo est assimilé aux nationaux dans les conditions étudiées supra.

 

Il n’en a toujours pas été ainsi.

 

L’art. 4 décret du 26 avril 1888 disposait : « sont admis indistinctement au bénéfice du présent décret les étrangers aussi bien que les congolais pour les produits d’établissements d’industrie ou de commerce exploités dans l’Etat ou hors de l’Etat ». Cette disposition nous léguée par la Belgique accordait, sans discrimination aucune et sans condition non plus, la même protection aux étrangers et aux congolais : Logique contradictoire à tendance mondiale à l’époque.

 

Par exemple, la loi métropolitaine de la même législation, pour ne citer qu’elle, posait la condition de réciprocité de l’Etat national de l’étranger.(17)

 

II        Régine conventionnel

 

Nous n’abordons ici, principalement que, la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883.

 

Mais, avant cela, il est opportun de signaler l’existence de plusieurs autres conventions, notamment ; La Convention Panaméricaine d’enregistrement international conclue à Washington le 11 février 1929 ;la Convention centre américaine élaborée le 1er juin 1968 ; l’Union africaine et malgache de la coopération économique de 1964 génératrice de l’office africain et malgache de la propriété industrielle (O.A.M.P.I.) et la Convention Germano-Suisse conclue le 15 juin 1869 d’après laquelle l’usage d’une marque réalisée dans l’un des deux pays conserve la validité des droits pouvant exister sur cette marque dans l’autre.

 

En vertu de l’art. 4c de la convention d’Union de Paris, il est accordé au déposant un droit de priorité de six mois.

 

Il est aussi prévu le principe d’assimilation étudié précédemment et l’indépendance des marques (art. 6 de la Convention d’Union). Il est inutile d’y revenir.

 

Nous n’allons aborder que les points nouveaux et d’importance majeure tels les signes interdits, les cessions de marque, l’enregistrement de marque telle quelle, les marques de service, le dépôt frauduleux, l’indépendance de la marque par rapport à son objet, la protection temporaire aux expositions, la copropriété, le délai de grâce, les marques notoires.

 

1.  Marques notoires

Même si elles ne sont ni enregistrées ni utilisées dans un pays donné, certaines marques sont notoirement connues du consommateur moyen.

L’article 6 bis de la convention interdit d’enregistrer ou de protéger une marque notoire appartenant à un tiers pour les produits semblables ou similaires.

 

Il est accordé au titulaire d’une marque notoire un délai de cinq ans maximum pour réclamer la radiation de cette marque.

 

Si le déposant était de mauvaise foi, il n’y a pas de délai.

 

2.  Signes interdits

 

L’article 6 prévoit l’obligation pour les Etats membres de refuser à l’enregistrement et d’interdire à l’usage les armoiries, drapeaux et d’autres emblèmes des Etats de l’Union ainsi que des signes et poinçons officiels de garantie de contrôle.(18)

 

Les emblèmes des villes ne sont pas visés et peuvent faire partie des marques complexes.

 

Les emblèmes des Etats non membres, non plus, ne sont pas visés mais seulement les Tribunaux peuvent en décider le autrement

 

Il est aussi interdit les signes des organisations internationales : ONU, UNICEF, FAO,…

 

Le même article (6 ter I.C.) précise que les Etats pourront s’ils veulent, respecter les droits acquis de bonne foi avant l’entrée en vigueur de la convention.

 

L’O.M.P.I. sert d’intermédiaire dans la communication inter-étatique des listes des signes interdits. Chaque Etat a un délai de 12 mois pour présenter ses objections éventuelles concernant certains signes qu’il estimerait mériter protection.

Nous pouvons inclure dans cette rubrique les marques trompeuses       .A ce propos l’article 6 quinquies B.3. réserve expressément le droit des    Etats membres de refuser la protection des marques de fabrique ou de commerce ou de les invalider lorsqu’elles sont «…de nature à tromper le public ».

Il en sera de même des noms génériques :l’une des principales fonctions d’une marque indiquées ci-haut est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre. Par sa nature même le nom générique d’un produit ou service donné ne peut pas remplir cette fonction à l’égard de ce produit ou service.   

 

3.  Cession de marque

   

Une cession est un transfert d’une personne ou d’une entreprise à une autre de tous les droits sur un bien. Etant donnée que le droit exclusif portant sur la marque constitue une forme de bien, les marques sont généralement cessibles. Toutefois une marque représente un bien intangible dont la valeur est celle du survaloir(« goodwill ») dont elle symbolise l’origine et la qualité. D’où le risque d’erreur suite à la cession. C’est la raison pour la quelle ces cessions ont un régime juridique particulier.[8]  

(L’article 6 quater stipule que pour les pays dont la législation ne connaît pas la cession libre de marque mais exige la cession, simultanée, avec le fonds de commerce situé dans le pays le pays concerné, à condition que cette cession ne soit pas de nature à induire le public en erreur.

La même question se pose en cas de licences de marques. Par licence de marque nous entendons l’autorisation accordée par le titulaire de la marque à une autre personne permettant à cette dernière d’  

 

4.  L’enregistrement de la marque telle quelle

 

L’article 6 quintes a institué le principe qu’une marque régulièrement enregistrée dans son pays d’origine doit être admise au dépôt et protégé telle quelle dans les autres pays de l’Union.

 

Le pays d’origine est celui où le déposant à un établissement industriel effectif et sérieux, pas nécessairement l’établissement principal. A défaut d’établissement, c’est le domicile qui est le critère. Et à défaut du domicile, l’on se réfère à la nationalité si le déposant est ressortissant de l’union.

 

Les établissements et domiciles situés dans les pays de l’Union ont priorité.

Le risque est que la reconnaissance de la marque « telle qu’elle » débouche sur l’octroi de plus de droits aux titulaires, des marques d’origines étrangères et même interdites.

 

Ainsi, l’article 6 quinter b et e prévoit-il la possibilité de refuser l’enregistrement ou la protection d’une marque d’origine étrangère en cas :

 

-   d’atteinte aux droits acquis par des tiers dans les pays où la protection est réclamée. Ex : Image de la personne, nom patronyme,

-   des termes banals, génériques ou descriptifs,

-   de marques contraires à la morale et à l’ordre public,

-   de marques de nature à tromper le public,

-   de marques dont l’utilisation constitue un acte de concurrence déloyale.

 

5.  Les marques de service

 

L’article 6 septal introduit dans la Convention à l’occasion de la Conférence de révision de Lisbonne en 1958, prévoit le devoir, pour les Etats membres, de protéger les marques de service.

 

Cependant, il n’y a pas d’obligation d’organiser leur enregistrement.

 

6.  Le dépôt frauduleux

 

L’article 6 septies prévoit l’hypothèse où le représentant ou l’agent du titulaire d’une marque, profiterait du défaut de dépôt par celui-ci dans les pays de représentation, en effectuera frauduleusement à son nom.

 

Pareil dépôt n’est pas opposable au représentant et un délai équitable doit lui être laissé pour faire valoir ses droits notamment par une action en revendication contre l’usurpateur (de mauvaise foi).

 

7.  L’indépendance de la marque par rapport à son objet

 

L’article 7 affirme que la nature du produit sur lequel la marque doit être apposée ne peut faire obstacle à l’enregistrement impossible (alcool, contraceptif, dans les pays de la charia), le dépôt doit rester admis pour la sauvegarde des droits.

 

8.  La protection temporaire aux expositions

 

L’article 11 prévoit que les pays de l’Union accordent, conformément à leur législation interne, une protection temporaire aux marques de fabrique ou de commerce relatives aux produits présentés aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues et organisées sur le territoire de l’un d’eux : obligation d’avoir une législation en vue de la protection temporaire aux expositions.(18bis) 

 

9.  La copropriété

²

L’article 5e, alinéa 3 dispose : l’emploi simultané de la même marque sur des produits identiques ou similaires par des établissements industriels ou commerciaux copropriétaires de la marque, n’empêche pas l’enregistrement et ne diminue pas la protection accordée à cette marque dans tout pays de l’Union.

 

Cette disposition prévoit, cependant, une limite. L’emploi, par les copropriétaires, de la marque ne doit pas induire le public en erreur et ne doit pas être contraire à l’intérêt public.

 

10.  Le délai de grâce

 

L’article 5 bis dispose : Un délai de grâce doit être accordé pour le paiement de taxes en vue du maintien des droits de propriété individuelle. Il doit être d’au moins six mois.

 

Une surtaxe peut être exigée par la loi nationale.

 

Dans le même ordre d’idées et pour être complet, nous y ajoutons le point qui suit :

 

III      L’arrangement de Madrid

 

Lors de la Conférence de révision de l’Union de Paris tenue à Rome en 1886, certains Etats firent valoir l’avantage qu’il y avait à créer un système international d’enregistrement des marques susceptibles de dispenser les intéressés d’avoir à effectuer autant de dépôts que de pays dans lesquels ils souhaitent voir leurs marques protégées.

 

C’est dans cette optique qu’a été conclu l’arrangement de Madrid en 1891, pour l’enregistrement international des marques.

 

Jusqu’en 1990, elle ne comprenait que 27 Etats : France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Hollande, Portugal … Ni les Etats-Unis d’Amérique, ni la Grande-Bretagne n’y avait pas adhéré.

 

Pourquoi ? A cause du mécanisme de répercussion automatique, notamment. Nous le verrons dans les lignes suivantes :

 

Cet arrangement a été révisé à Bruxelles en 1900, à Washington en 1911, à La Haye en 1925, à Londres en 1934, à Nice en 1957, à Stockholm en 1967.

 

Son but essentiel est de simplifier les dépôts de marques et par là même, de réaliser une économie pour les déposants.

 

Le registre international reçoit environ 8.000 dépôts par an et comprend plus de 240.000 marques internationales en vigueur.

 

Après un enregistrement de base fait dans un Etat- partie, l’enregistrement international est effectué dans les 6 mois après dépôt d’origine, dans les pays d’arrangement de Madrid, le dépôt bénéficie du droit de priorité.

 

L’O.M.P.I. répercute le dépôt international aux Etats. Depuis Nice, l’arrangement international est devenu indépendant de l’enregistrement de base et depuis, chaque Etat peut notifier à l’O.M.P.I. l’exigence d’une demande individuelle de dépôt pour une marque internationale.

 

La durée de la protection internationale est de 20 ans.

 

Inutile pour nous de nous pencher sur le reste des traités ; Traité de Vienne du 12 juin 1973, l’arrangement de Nice du 15 juin 1951, le Projet de loi de 1966, de 1967 du B.I.R.P.I.(19)

 

IV. Importation parallèle

 

A ce propos il existe la doctrine de l’épuisement internationale des droits opposée au principe de territorialité.

Il est fréquent que des produits munis d’une marque soient légitimement achetés et soient revendus ultérieurement sans le consentement du titulaire de la marque. D’ordinaire celui-ci ne peut légalement s’opposer à cette vente si les produits ont été mis sur le marché par lui-même ou avec son consentement, selon la théorie que le droit exclusif de vendre les produits munis de la marque est « épuisé » par le premier acte de mise des produits sur le marché : non bis in idem. C’ est la doctrine de l’ « épuisement des droits » ou « épuisement.»[9]

Lorsque les différentes transactions se réalisent sur un seul territoire , aucun problème ne se pose. Il en sera de même dans le cas d’ une zone de libre-échange .

La controverse naît si les produits munis de la marque sont importés dans un autre pays par un tiers qui  les vend sans l’ autorisation de la personne qui possède cette marque non seulement dans le pays où le produit a été fabriqué mais aussi dans le pays dans lequel il a été importé et vendu : c’est l’importation parallèle. Le motif est que chaque droit de la propriété intellectuelle ne déploie ses effets qu’à l’intérieur des frontières nationales et ne dépend pas de l’existence ou non d’une protection à l’étranger : « l’indépendance de la protection ».      

 

 

 

§.2.  Des dénominations commerciales, des indications géographiques et des enseignes

   

Avant la loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle, cette matière était insuffisamment protégée. D’ailleurs, il a été jugé, de droit que le décret du 26 avril 1888 ne s’appliquait pas aux enseignes. L’usurpation d’une enseigne constituait un délit ou un quasi-délit et ne pouvait donner lieu à des dommages intérêts que si elle a causé préjudice(20) par application de l’article 258 C.C.C.L. III et 259.

 

Outre cet article, l’ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950 sur la concurrence déloyale pouvait s’y prêter.(21)

 

Nous pouvons y ajouter, en matière de dénomination, l’arrêté royal du 22 juin 1926 sur les sociétés par actions à responsabilité limitée. Celui-ci  comme l’article 28 de la loi métropolitaine sur les sociétés, exigeait à son article 1er , 6e b, que la raison sociale ou la dénomination de la société soit différente de celle de toute autre société.

 

Notre matière sera répartie comme suit :

 

§1.   Des dénominations commerciales,

§2.   Des indications géographiques,

§3.   Des enseignes et,

§4.   Le droit international.

 

§1. Des dénominations commerciales

 

Une personne exerçant une activité industrielle ou commerciale peut choisir une dénomination commerciale en vue d’identifier son entreprise (art. 153 de la loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle).

 

Il s’agit des noms, des termes ou des désignations qui identifient et distinguent une entreprise et ses activités commerciales des celles d’autres entreprises. Alors que les marques distinguent les produits ou les services d’une entreprise, la dénomination commerciale identifie l’entreprise toute entière sans nécessairement comporter des références aux produits ou aux services. Il s’agit de la réputation du survaloir (goodwill)de l’ensemble de l’entreprise.[10]

 

Le nom peut consister en des mots, des sigles,…(BBC, CNN, BATA, SAPA, ORGAMAN, CONGO FUTUR, WIMBI DIRA, …) ou leurs combinaisons, sous réserve de ce qui sera affirmé infra.

Le nom est un attribut important pour toute entreprise, sociétale ou non.

 

Il la désigne dans toutes les manifestations de sa vie juridique ; c’est par lui que la société est inscrite au registre de commerce ; qu’elle est en justice : demanderesse ou défenderesse.

 

Le non est même un élément du fond de commerce.

 

L’atteinte portée à une dénomination, nous le disons avec le Professeur LUKOMBE, entraîne le droit de l’entreprise d’ester en justice et de demander réparation sur base des articles 258 et 259 du code civil Livre III.

 

Signalons que ceux-ci ne sont que des copies des articles 1382 et 1383 du code civil Napoléon.(22)

 

Quiconque veut se prévaloir d’un titre de propriété industrielle portant sur une dénomination commerciale, dispose l’art. 154 de la loi n° 82-001 du 7 janvier 1982, doit en avoir, le premier, effectué le dépôt auprès du département compétent, en se conformant, mutatis mutandis, aux disposition et modalités prévues pour les marques. La demande d’enregistrement d’une dénomination commerciale doit être présentée au moyen du formulaire DC.

 

 

 

Ce formulaire comporte les indications suivantes :

 

a)     le nom commercial, la dénomination sociale ou la raison sociale ;

b)     s’il s’agit d’un commerçant, la demande doit contenir le nom et s’il y a lieu, les prénoms ou les surnoms, l’adresse et la nationalité de la personne physique. S’il s’agit d’une dénomination sociale, le nom et le siège social de la personne morale. S’il s’agit d’une raison sociale, les noms et s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms des associés ;

c)     l’objet de l’entreprise ;

d)     le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse du mandataire ;

e)     la spécialisation des taxes payées ;

f)       le bordereau des pièces transmises, document rempli ;

g)     la signature du déposant (art. 96 de l’O. n° 89-173).

 

En contre partie, un titre lui sera délivré et celui-ci lui confère un droit d’usage exclusif.

 

En Droit congolais, la dénomination commerciale est un terme générique pouvant désigner un nom commercial, une dénomination sociale ou une raison sociale.

 

Voyons à présent chacun de ces signes distinctions.

 

1.      Le nom commercial

 

Le nom commercial est une dénomination ou désignation sous laquelle un opérateur économique, personne physique, exerce son commerce ou son industrie (art. 155 art. 2 de la loi n° 82-001).

 

Toute personne qui emploie son nom propre dans l’exercice de son commerce ou de son industrie l’utilise comme nom commercial (art. 156 al. 1 de la même loi).

 

Cet usage ne peut porter atteinte aux droits des tiers.

 

Dans ce cas, le nom commercial diffère-t-il du nom civil ? Nous répondrons par l’affirmative.

 

Tandis que le nom commercial est un droit patrimonial, un élément du fonds de commerce, cessible, transmissible avec le fonds auquel il se rapporte(23) ; le nom civil est un droit extrapatrimonial et constitue un attribut de la personne physique, élément de son identification.(24) En cas d’homonyme, la personne qui emploie, la dernière, son nom comme nom commercial, ajoute l’alinéa 3 de l’art. 156 de la loi n° 82-001, est tenue d’y apporter les aménagements nécessaires, susceptibles d’éviter toute confusion, en y adjoignant d’autres éléments distinctifs.

 

Conformément à cela, il a été jugé que le droit résultat du premier usage, doit se combiner avec celui attaché au nom patronymique. En cas d’homonymie, on ne peut, sauf fraude, exiger du dernier installé la suppression de son nom, mais des ajoutes ou des « retranchements »(25) à celui-ci, propres à prévenir les méprises(26) .Le nom commercial est cessible et transmissible entre vifs ou pour cause de mort à condition que cela soit effectué avec le fonds de commerce auquel il se rapporte (art. 157 de la loi n° 82-001).

 

L’utilisation illicite, d’une manière directe ou indirecte d’un non commercial appartenant à un tiers constitue un acte de concurrence déloyale passible de sanctions prévues par la loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 sans préjudice des sanctions contenues dans d’autres législations particulières étudiées.

 

2. La dénomination sociale

 

Elle est un nom sous lequel une personne morale exerce son commerce ou son industrie (art. 155 al. 3 de la loi n° 82-001).

 

La dénomination sociale est cessible et transmissible entre vifs ou pour cause de mort.

 

En Droit congolais de société ; la dénomination sociale est consacrée le plus souvent, dans les statuts des sociétés par actions à responsabilité limité, des sociétés coopératives.

 

L’utilisation illicite, directement et indirectement, d’une dénomination sociale, en vertu de l’article 157 de la loi n° 82-001, appartenant à un tiers constitue un acte de concurrence déloyale comme dans le cas du nom commercial.

 

 

 

 

3. La raison sociale

 

Elle est une dénomination sociale comprenant les noms patronymes d’un ou de plusieurs associées (art. 155 al. 4 de la loi n° 82-001).

 

Le Professeur LUKOMBE, citant Fernand PASS ELECQ, la définit comme étant la signature collective du nom même d’une personne physique suivie des mots et « Compagnie ou Cie », ou formée de la conjugaison des noms de plusieurs personnes.(27) 

 

Seulement, nous ne sommes pas d’accord avec le Professeur lorsqu’il prétend que le législateur congolais n’a pas défini la raison sociale(28) faisant abstraction totale de la disposition légale citée en liminaire de ce point : article 155 al. 4 de la loi n° 82-001.

 

Il est de principe en droit congolais, que la raison sociale n’existe que dans les sociétés des personnes et qu’ici, elle existe de plein droit.(29)

 

L’usage d’un nom propre comme raison sociale ne peut porter atteinte aux droits des tiers.

 

En cas d’homonyme, la personne qui emploie, la dernière, son nom comme raison sociale est tenue d’y apporter les aménagements nécessaires, susceptibles d’éviter toute confusion, en y adjoignant d’autres éléments distinctifs (art. 156 al. 3 de la loi n° 82-001).

 

La raison sociale est cessible et transmissible entre vifs ou pour cause de mort (art. 157 al. 1 de la même loi).

 

Comme dans les deux cas précédents, l’utilisation illicite, directement indirectement, d’une raison sociale appartenant à un tiers constitue un acte de concurrence déloyale.

 

§2. Des indications géographiques.

 

La législation sur les indicateurs géographiques n’a pas un historique de fort calibre.

 

Seulement, il pouvait et il peut leur être appliquée les art. 258 et 259 du C.C.C.L.III et l’ordonnance législative du 24 février 1950.

 

Nous citons quelques dispositions de cette dernière :

 

Art 2 : donner des indications inexactes sur ses dessins, marques, livrets …

 

Apposer sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente ou mise en vente ou sur les emballages de ces produits, une marque de fabrique ou de commerce … de nature à faire croire les produits ont une origine ou une provenance autre que leur véritable origine ou provenance.

 

Faire croire à une origine ou à une provenance inexacte desdits produits, soit par addition, retranchement ou altération quelconque d’une marque, sont considérés comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.

 

Par indication géographique, nous entendons une appellation d’origine ou une indication de provenance.

 

L’appellation d’origine désigne un lieu déterminé – localité, province, région, pays – servant à distinguer un ou plusieurs produits qui en sont originaires et dont les caractéristiques sont dues essentiellement au milieu géographique (art. 159 al. 2. De la loi n° 82-001 du 07 janvier 1982).

 

L’indication de provenance désigne une expression ou tout signe utilisé pour indiquer qu’un ou plusieurs produits proviennent d’un lieu géographique déterminé : localité, province, pays, continent, … (art. 159 al. 3 de la loi n° 82-001).

 

Cette dernière est un simple renseignement permettant notamment à l’acheteur de savoir si le produit est d’origine nationale ou étrangère. Que  la création du produit ait eu lieu par culture naturelle, extraction ou fabrication.

 

Tandis que l’appellation d’origine constitue un véritable signe distinctif pour son utilisateur. Elle est une garantie de qualité pour la consommateur. Les produits en jouissent d’une longue réputation.(30)

Autrement dit alors que l’indication de provenance ne fait que mentionner d’où provient un produit, l’appellation d’origine témoigne en outre des qualités caractéristiques d’un produit, qualités liées au milieu géographique. Toutes les appellations d’origine peuvent donc être considérées comme des indications de provenance, mais toutes les indications de provenance ne peuvent être considérées comme appellations d’origine.

 

Par produit, il faut entendre tout bien (naturel artisanal, agricole ou industriel) susceptible de satisfaire les besoins de la nation (art. 159 al. Al. 4 de la loi n° 82-001).

Il  est  admissible qu’un  même produit  porte les deux indications géographiques. En France par exemple il existe quatre catégories de vins :

-les vins de table : sans indication de provenance ;

-les vins de pays :  avec indication de provenance ;

-les vins délimités de qualité supérieure(VDQS) ;

-les vins d’ appellation d’ origine contrôlée (AOC).

 

Quiconque veut se prévaloir d’une indication géographique doit en avoir, le premier, effectué le dépôt auprès du Ministère compétent, en se conformant mutatis mutandis, aux conditions et modalités prévues pour les marques (art. 160 al.2 et l’art. 154 de loi n° 82-001).

 

La demande d’enregistrement d’une indication géographique doit être présentée au moyen du formulaire I.G.  Ce formulaire comporte les indications suivantes :

 

a)     le nom, l’adresse et la nationalité du déposant ;

b)     la qualité en vertu de laquelle le déposant demande l’enregistrement ;

c)     ce cas échéant, le nom et s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète du mandataire ;

d)     l’appellation d’origine utilisée ;

e)     la spécification des taxes payées ;

f)       un bordereau des pièces transmises, durement rempli ;

g)     la signature du déposant (art. 101 de l’O. n° 89-173), le formulaire de la demande doit être accompagné ;

 

a.     du certificat de qualité délivré par un organisme agréé par l’Etat ;

b.     d’un document officiel attestant la délimitation de l’aire géographique de l’appellation d’origine et s’il y a lieu des modifications y afférentes ;

c.     d’une copie du règlement d’utilisation de l’appellation d’origine, s’il y a lieu ;

d.     de ce qui est prévu, mutatis mutandis, à l’article 83 cité supra en ce qui concerne les marques.

 

Ne peuvent être protégées, les appellations d’origine ou les indicateurs de provenance qui sont fausses ou contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (l’art. 167 de la loi n° 82-001).

 

L’utilisation illicite, d’une manière directe ou indirecte, d’une indication géographique appartenant à un tiers constitue un acte de concurrence déloyale, qui est passible des sanctions prévues par l’ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950 régissant la concurrence déloyale, telle que modifiée à ce jour sous réserve des dispositions relatives à la contrefaçon ainsi que d’autres textes spécifiques notamment le code pénal.

 

Pour plus de précisions, grosso modo, la victime d’un ou plusieurs actes de concurrence déloyale a 3 voies pour se faire rétablir dans ses droits :

 

-         l’action en contrefaçon (art. 88 et suivants de la loi n° 82-001) ;

 

-         l’action en cessation d’actes déloyaux basée sur l’article 1er du décret n° 41/63 du 24 février 1950 relatif à la concurrence déloyal.(1)

 

En cas de récidive ou persistance du contrevenant après la décision judiciaire, il y aura lieu d’application de l’article 3 du même décret(2).

 

En cas de récidive une peine d’emprisonnement de 7 jours à un mois peut en outre être prononcée.

 

Aux termes de l’alinéa 4 du même article, il y a récidive lorsque après une condamnation définitive pour manquement aux injonctions ou interdictions d’un jugement ou d’un arrêt, le condamné commet un nouveau manquement au même jugement ou arrêt, dans un délai de 5 ans.

 

La requête des intéressés ou de l’un d’eux est une condition préalable à toute poursuite en la matière (art. 4 de la loi n° 82-001 du 07 janvier 1982).

 

-   L’action en responsabilité civile. Celle-ci a pour base juridique l’article 88 de la loi n° 82-001 combiné avec l’article 258 et 259 du C.C.C.L.III.

 

§3. Des enseignes

 

L’enseigne est un signe visible servant à distinguer un établissement commercial des autres et permettent au public d’éviter la confusion.

 

L’article 162 de la loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 relative à la propriété industrielle le définit comme un signe extérieur utilisé par un commerçant, un industriel ou tout autre opérateur économique intéressé en vue de caractériser son entreprise.

 

Elle peut consister en une dénomination de fantaisie ou en une dénomination tirée d’un genre d’industrie ou de commerce.

 

Dans le cadre du droit de société, le Professeur LUKOMBE relève 4 conditions pour qu’une dénomination commerciale serve d’enseigne :

 

1.      la dénomination doit être confondue à l’enseigne révélée au public. L’enseigne est alors nominale ;

2.      le nom social doit être caractéristique, ne doit pas, aboutir à une enseigne banale et vague ;

3.      le nom social doit être original ;

4.      le nom social ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.(31)

Nous ne pouvons nous empêcher ici de signaler qu’une analyse approfondie de l’article 162 de la loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle ferait assimiler, à notre humble avis, son analyse sous le titre « sigle » à l’enseigne de fantaisie(32) 

 

Quiconque veut se prévaloir d’un titre de propriété industrielle portant sur une enseigne doit en avoir, le premier, effectué le dépôt auprès du Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions, en se conformant, mutatis mutandis, aux conditions et modalités prévues pour les marques. Le titre ainsi délivré confère à son titulaire un droit d’usage exclusif (art. 154 de loi n° 82-001) l’art 106 de l’O n° 89-173 du 7 août 1989 portant mesures d’exécution de la loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle dispose que la demande d’enregistrement d’une enseigne doit être présentée au moyen du formulaire comporte les indications suivantes :

 

a)     le nom et s’il y a lieu les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète du déposant ;

b)     ce cas échéant, le nom et s’il y a lieu les prénoms ou surnoms ou dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète du mandataire ;

c)     la reproduction de l’enseigne ;

d)     la spécification des taxes payées ;

e)     un bordereau des pièces transmises, dûment remplie ;

f)       la signature du déposant ;

 

L’art. 107 de la même ordonnance ajoute que ce formulaire de la demande doit être accompagné ;

 

a.     de la preuve du paiement des taxes prescrites ;

b.     le cas échéant, d’une pouvoir spécial établi sur le formulaire PS et signé par le déposant ;

c.     de huit vignettes imprimées et d’un cliché, tels que définis à l’article 83 énoncé supra à la partie consacrée aux marques.

 

Seules les enseignes originales, non contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs sont protégées.

 

Toutefois la reproduction d’un produit de commerce que l’on exerce ne peut être considérée comme une enseigne originale (art. 163 de la loi n° 82-001).

 

L’utilisation illicite, d’une manière directe ou indirecte d’une enseigne appartenant à un tiers constitue un acte de concurrence déloyale qui est passible des sanctions prévues par l’ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950 régissant la concurrence déloyale telle que modifiée à ce jour sous réserve des dispositions relatives à la contrefaçon.

C’est ainsi qu’il a été jugé que l’enseigne « LE MOBILIER » possède un caractère d’originalité suffisant pour désigner la fabrication et la vente de meubles et être ainsi protégée par l’ordonnance législative du 29 février 1950 prohibant le commerce déloyale.

« Les ressemblances  entre les dénominations « LE  MOBILIER »et « LE MOBILIER-ART  ET  CONFORT »sont susceptibles  de créer une  confusion dans la clientèle des établissements  des parties exerçant  la même activité dans la même localité.

Pour  réparer le préjudice moral subi, le juge civil est  compétent pour ordonner sur la base des articles 258 et suivants du Livre lll  du code civil congolais la publication de sa décision.

Cette publication n’est pas celle qui est organisée par l’article 3 de l’ordonnance législative du 24 février 1950 qui prévoit la publicité à éventuellement un jugement répressif.

« A défaut d’éléments prévus pour évaluer le dommage matériel causé par un fait de commerce déloyale, le montant destiné à le réparer peut être fixé « ex æquo et bon ».

C.A. de Léopoldville, 3 mars 1959 in R.J.C.B. n° 2, 36ème année, 1960, p.p. 72 et suiv.

 

§4. Le droit international

Ce paragraphe sera consacré à l’étude du droit international privé (1) et celle du droit international public (2).

 

1. Droit International Privé

 

le principe de la liberté de commerce et de l’industrie est reconnu par la législation congolaise. Seulement, nous disons avec DE BURLET que l’Etat Congolais s’est conformé à la conduite habituelle des Etats en matière de conditions de l’étranger (1) :

 

-   défavoriser l’étranger par rapport aux nationaux ;

-   établir des discriminations entre les étrangers.33

 

Citons quelques restrictions frappant les étrangers :

 

1.      subordination à des garanties financières de l’immatriculation au registre de commerce des étrangers(34) ;

2.      interdiction pour les étrangers d’exercer certains types d’activités commerciales ou industrielles.(35)

 

3. Obligation de s’associer avec de congolais(36)

 

Dans le cadre spécifique de dénominations commerciales, les dénominations frappent aussi biens les personnes physiques que les personnes morales étrangères.

 

Voilà tout ce que nous pouvons ajouter au droit international privé vu aux paragraphes correspondants des chapitres précédents.

 

Toutes ces discriminations, supra énumérées indicativement, constituent-elles des impératifs, des préalables sine qua non à la régularité de dépôts des dénominations géographiques des enseignes ?

 

Sans une analyse profonde de la législation congolaise, nous répondons par l’affirmative :

 

Ces règles sont d’ordre public .

 

Cependant, un étude méticuleuse, tatillonne de matière aboutirait à une réponse négative probablement : 

 

-         si l’on considère le droit de la propriété industrielle comme un droit autonome par rapport au droit des sociétés et au droit commercial.

-         Dans ce cas, il ne restera plus qu’à appliquer l’article 3 de la loi n°82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle :

 

«  Les ressortissants des pays non membre de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle dont le domicile ou l’établissement est situé en dehors de la RDC, ne jouissent du bénéfice de la présente loi qu’à la condition que le congolais bénéficient de la réciprocité de protection dans ces pays et ce, sans préjudice de l’application des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ».

 

·        S’inspirant de la Convention d’Union de Paris, précisément ses dispositions relatives au principe de l’indépendance de la marque par rapport à son objet (art 7), nous irons jusqu’à proposer la protection de ces droits quand bien même son objet serait illicite.

 

2. Droit International Public

 

L’article 8 de la Convention d’Union de Paris stipule que le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce.

 

Cela suppose que le nom visé puisse être valablement né dans son pays d’origine.

 

Quant à l’extension de cette protection, les auteurs sont divisés :

 

1.     pour certains, il s’agit d’un droit quasi universel c’est – à - dire, l’article 8 signifierait que celui qui possède un droit sur un nom commercial de son pays d’origine devrait être protégé dans les pays de l’Union même en l’absence d’usage dans l’un ou plusieurs de ces pays.

 

2.     Pour les autres, l’article 8 doit être interprété de façon plus stricte, en rapport avec l’article 2 de la même convention relatif à l’assimilation de l’Unioniste au national.

La protection  n’est assurée que si le nom commercial est exploité dans  le pays intéressé

 

Ce qui suppose des formalités d’enregistrement.

 

Concernant les indications géographiques, l’article 1er  de la Convention de Paris du 20 mars 1883 étend l’objet de la protection de la propriété industrielle jusqu’aux indications de provenance et appellations d’origine d’origines.

 

L’article 10 de la même convention ajoute que les indications de provenance et appellations d’origine donnent lieu, en cas d’usage illicite, à la saisie à l’importation à l’intérieur du pays où la dénomination a droit à la protection, où l’apposition illicite a lieu, ou du pays où le produit est importé.

 

L’article 10 prévoit l’engagement de chaque Etat- partie d’assurer aux ressortissants des autres Etats des recours en vue de réprimer les fraudes et les actes de concurrence déloyale.

 

Outres cela, l’arrangement de MADRID, révisé à WASHINGTON, à la HAYE, à LONDRES et LISBONNE vise la protection des indications géographiques et indications de provenance.

 

Quelques étapes de ces révisions peuvent nous intéresser :

 

1.      A Washington, il a été stipulé que tous produit portant une indication d’origine fausse sera saisi à l’importation ;

2.      A Londres, les Etats se sont engagés à prohiber l’emploi de toutes indications ayant un caractère de publicité susceptible de tromper le public sur la provenance des produits.

 

Il a été même institué un système d’enregistrement international des appellations d’origine auprès du Bureau International de l’O.M.P.I.

 

Pour terminer, nous ne pouvons que souligner, avec CHAVANNE et BURST, que la protection internationale en cette matière laisse beaucoup à désirer.

 

Voila pourquoi, la matière fait couler, aujourd’hui, beaucoup d’encre surtout au niveau de l’organisation Mondiale du Commerce (O.M.C) .

 

Il suffit de lire les rapports du sommet de CANCUN pour s’en convaincre.

 

 


 

(1) RENARD (C) et HANSENNE (J.), « La propriété des choses et les droits réels principaux ». T1 , Presses Universitaires de Liège 1984, p.4

(2) ROUBIER (P.), « Droit de la Propriété Industrielle », T1, 1952, n°19 et suiv.

(2b) Département de l’Information des Nations-Unies, l’ABC des Nations-Unies, New-York, 2001, p. 177, 67

(3) CHAVANNE (A) et BURST (J.), « Droit de la Propriété Industrielle », Dalloz, Paris, 1990, p. 1

(4) Convention de Paris de 1983, art. 1

(6c) SMOLDERS (TH.), « Les droits intellectuels in Droits Civil du Congo Belge, Bruxelles, Maison Fernand Larcier, 1956, o. 531.

 OST (F.), la nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, éd. La Découverte, Paris, 2003, p. 71.

[1] HESSE (C.), E,nlightenment epistemology and the law of authorship in Revolutionary France, 1777-1793, in Representations, printemps, 1990, 30, p. 123-124.

(6b) A ce propos un conflit a opposé le Gouvernement de l’Afrique du Sud aux brevetés occidentaux sur les médicaments antiretroviraux. Celui-là avait violé les monopoles pour ces produits aux malades du Sida en 2000. En mai 2001, à Prétoria, les trente neuf firmes pharmaceutiques qui avaient intenté un procès au Gouvernement Sud Africain pour violation concernant les médicaments antisida retirèrent leur plainte sous la pression de l’opinion publique mondiale, la TAC (Treatment Action Campagne) en tête.

Au niveau de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ? l’impasse du Sommet de Seattle en 1999 l’avait, à DOHA (Qatar), en 2001, poussé à rouvrir des négociations où il était enfin question du développement des pays peu ou pas industrialisés (Ce cycle dit « de DOHA » doit finir le 1er janvier 2005). Malgré l’opposition des laboratoires pharmaceutiques américains, les pays pauvres avaient obtenu le pouvoir d’acheter à des prix très bas des médicaments génériques pour soigner les maladies endémiques comme le Sida, le Paludisme ou la Tuberculose.

Ainsi, l’O.M.C. a t-elle privilégié la santé par rapport au commerce et les royalties dues pour les brevets.    

(7)  Pour plus de détails, voir DE BECKER (Marc-Henri) et al., « L’avocat chez vous, Le conseiller juridique pour tous », Bruxelles, Ed. DE VECCHI, 1975, p. 756 et suiv.

(8) Loi n°82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété intellectuelle, art. 116

(9) Loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle, art. 64

 

(10) A ce propos, nous étudierons l’ordonnance n° 89-173 du 07 août 1989.

(1) Piron (P) et Devos (J), Codes et lois du Congo Belge, T.III. Maison Ferdinant Larcier, Bruxelles, 1959, p. 474-475.

(2) Il s’agit notamment de l’arrêté de l’Administration des Affaires Etrangères du 30 octobre 1886 (in B.O., p. 158, Nouvelle éd., p. 102) ; de l’arrêté Ministériel du 23 août 1912, de l’arrêté Ministériel du 27 juin 1913.

(3) SMOLDERS (Th), op.cit, p. 536

(1) Encyclopédia Universalis, vol. 9, Paris, 1980, p. 63

(3bis) De Becker (M.) et Al., L’Avocat chez vous. Conseiller juridique pour tous, Ed. de Vicchi, Paris, 1975, p. 749

(4) Loi  n° 82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle.

(5) Idem, art. 7

(6) Joseph BETHENOD (1883-1944) a produit quatre cents brevets dans sa vie, tous utilisés, mais, Paul-Louis HEROULT (1863-1914) n’en a produit qu’un, le Four alumino-thermique. Ce contraste montre qu’une autre grandeur entre en jeu.

1GUELLEC(D) , L’économie de l’innovation, éd. La Découverte, PARIS,1999, p.107.

(6bis) OST (F), op.cit., p. 74 et suiv. l’art. 53b. de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens de 1973 : « les brevets européens ne sont pas délivrés pour [] les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, cette disposition ne s’applique pas aux procédés microbiologique et aux parents obtenus par ces procédés » Lire aussi BERGMANS (B), les droits intellectuels face à la nature, in images et usages de la nature en droit, Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1993, p. 342-343.

(2) Idem, p. 64

(6c) Affaire J. MOORE : L’homme aux cellules d’or de 1974  à 1984, il lui fut prélevé au centre médical de Californie à son insu des substances et tissus, y compris la Rate entière susceptibles de traiter certaines formes de cancer.

De ce travail  émergea une lignée cellulaire exceptionnelle. Cela fut consacré par le brevet et des licences d’exploitation sont concédés notamment aux Laboratoires SANDOZ. Il s’en est suivi un fabuleux marché évalué, en 1990 , à plus de trois milliards de dollars.

Informé, MOORE intenta un procès à ses médecins mais aucun débat sur la validité du brevet –seulement sur la propriété, le consentement et le partage des bénéfices).

La cour d’appel de Californie décida « la personne s’identifie notamment par ses cellules et cette identité est protégée. (Privavy). Cependant, rien ne s’oppose à ce que la personne commercialise les éléments de son identité (right of poblicity) in OST (F.), op.cit, p. 76-77.      

(6d) Idem, p. 77 et suiv. On peut en déduire autant du Protocole additionnel à la convention sur les droits de l’homme et la bio médecine relatif à la transplantation d’organes et tissus d’origines humaines du 24 janvier 2002., de la convention pour la protection des Droit  de l’homme et de la dignité de l’être humain  à l’égard des applications de la biologie et la médecine signé à  OVIEDO  le 04 Avril 1997.

(7) Loi  n° 82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle, art 5.

(8) Idem, art 36, art 5 al 2.

(8bis) SUBRAMANSAN (A), Médicaments, brevets et l’Accord sur l’A.D.P.I.C. Le Pacte sur la propriété intellectuelle a-t-il ouvert une boîte de Pandore pour l’industrie pharmaceutique ? in Finance et développement, mars 2004, p. 22-25.

(9) Ibidem, art. 5 al 3 et art. 37

(10) Ibidem, art. 5 al 4. art. 37

(11) La convention unioniste pour la protection de la propriété industrielle sera étudiée à la 10ème section.

(12) Henri De Becker (M.) et al : L’avocat chez vous. Conseiller pour tous. Ed. de Vecchi, Bruxelles, 1975, p. 751.

(13)  SMOLDER (Th), op.cit, p. 573

(14) Voir idem, p. 537 et Brux. 22 nov. 1965 in B.J. 1936, p. 370

(15) Loi n° 82-001 du 07 janvier 1982, art 39 et suiv.

(16) Loi n° 82-001 du 07 janvier 1982, art. 13 al. 1

(17) Idem, art. 14 al. 1

(18)  Piron (P.) et Devos (J.), op.cit, p. 474

(19)  Loi n° 82-001 du 07 janvier 1982, art. 14 al. 3 et l’art. 56 de l’ordonnance n° 89-173. 

(20)  L’institution du mandataire constitue une innovation de la loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 par rapport à l’ancienne législation.

(21) Loi n° 82-001 du 07 janvier 1982, art. 16, le droit de propriété relève de la convention de Paris.

(22) Idem.

(23) Loi  n° 82-001 du 07 janvier 1982, art. 20

(24) Idem, art. 23

(25) Ibidem, art. 24 al. 2

[3] GUELLEC(D), op.cit, p.108.

(26) C.N.S. Rapport de la Commission de l’Economie, Commerce, Industrie et Planification, inédit, Kinshasa, 1992, p. 18

(27) C.N.S. Rapport de la Commission de la Recherche Scientifique et Technologie, inédit, Kinshasa, juillet 1992.

(28) La loi  n° 82-001 du 17 janvier 1982 régissant la propriété industrielle.

(29) Idem, art. 34 al. 1

(30) Ibidem, art. 31 al. 2 et 3

(30 bis) Ibidem, art. 31 al 2 et 3

(31) Loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 art. 36

(32) Ibidem, art. 37 et 38.

(33) Loi n° 82-001 du janvier 1982, art. 39.

(34) Idem, art. 40

(35) Loi  n°82-001 du janvier 1982, art. 42 al. 1 

(36) Idem, art. 40

(37) Idem, art. 43

(38) Loi n° 82-001 du 07 janvier 1982, art. 51

(39) Loi n° 82-001 du 07 janvier 1982, art. 51

(40) Idem, art. 47 al. 2.

(41) Ibidem, art. 47 al. 3

(42) Loi n°82-001 du 07 janvier 1982, art. 48

(43) Idem, art. 53

(44)  Loi  n°82-001 du 07 janvier 1982, art. 56

(45) SMOLDERS (Th.), en donne presque lq même définition dans SMOLDERS (Th.), Op.cit, p. 558

(46) Loi n° 82-001 du 07 janvier 1982, art. 64

(47) Idem

(48) Loi n°82-001 du 07 janvier 1982, art. 67

(49) Idem.

(50) Ibidem, art. 69

(51) Ibidem, art. 70

(52) Loi n°82-011 du 07 janvier 1982, art. 77

(53) Idem

(54) Loi n°82 du 07 janvier 1982, art. 88

(55) Idem. art. 39

(56) Ibidem, art. 90 al. 1 et 2

(57) Ibidem, art. 90 al  9 et 91 al. 1

(58) Ibidem, art. 91 al. 2

(59) Ibidem, art. 92 al. 1 et 2

(60) Loi n°82 du 08 janvier 1982 art. 92 al. 3. et 4

(61) Idem, art. 93

(62) Ibidem, art. 95

(63) Loi n°82 du 07 janvier 1982, art. 96.

(64) Idem, art. 97

(65) Ibidem, art. 99

(66) Loi n°82 du 07 janvier 1982, art. 100

(68) Ibidem, art. 68

(69) Loi n°82 du 07 janvier 1982 art. 63 al. 3

(70) Idem, art. 100 al. 1 et 2.

(70) Idem, art. 105.

(71) Loi n°82 du 07 janvier 1982 art. 105

(72) Cette logique s’aligne sur celle de l’art. 60 et 61 du Décret du 30 juillet 1888 portant Contrat et obligations conventionnelles.

(73) CIV. BRUX, 27 mai 1953, Y.T., 1954, p. 43 cité par SMOLDERS, op.cit, p. 539.

(74) SMOLDERS, op.cit, p. 539

(75) Pour plus de détails, voir SMOLDERS, Op.cit., p. 540 et suiv.

(76) Constitution de la Transition in J.O. de la R.D.C., 44ème année, Numéro Spécial, 5 avril 2003.

(77) Nous verrons cela avec force détails au paragraphe 2 de la section 10.

(78) Cela ressort de la lecture attentive de l’art. 348 et suivants.

(81) Idem, art. 69

(82) CHAVANNE (A.) et ol., Op.cit, p. 313

(83)  Pour cela, lire l’exposé des motifs de la loi n> 82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle in J.O. de la République du  Zaïre, n°2, 23ème année, janvier 1982, p. 10

(84)  CHAVANNE (A.) et ol., Op.cit, p. 313

(86)  Convention de Paris, art. 4

(86)  Cela est similaire à l’article 1er de la Convention relative à l’aviation civile internationale signé à Chicago le 07 décembre 1944, à l’article 1er de la Convention de Paris du 13 octobre 1919.

(1) PIRON (P.) et DEVOS (J.) Op.cit, p. 475-476

(2) Idem, p. 473

(3) GUILCIEN (R) et VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, 13ème éd. Dalloz, Paris, 2001, p. 201.

(4) CHAVANNE (A.), Op.cit., p. 425

(5) Loi  n°82-001 du 7 janvier 1982 régissant la Propriété Industrielle art. 107 al. 2.

(6) CHAVANNE (A.), Op.cit., p. 426

(7) Loi  n°82-001 du 7 janvier 1982, art. 106.

(8) Ibidem,    art. 108. Al. 1

(9) Ibidem, art. 108 al. 2

(88) SMOLDERS (Th.), op.cit., n° 12 pour plus de détails

(11) Ibidem, art. 112

(12) Loi n°82-001 du 07 janvier 1982, art. 113 et 122.

(13) Idem, art. 114 et 31

(14) Léo, 12/05/1951, in M.C., 1951, p. 5.

(15) 1er instance, Stanleyville, 10/04/1958 in M.C. 1958, p. 38

(16) Loi n°82-001 du 07 janvier 1982, art. 111.

(17) Idem, art. 115.

(18) Loi n°82-001 du 07 janvier 1982, art. 115 al. 2.

(19)   Idem                                    , art. 116. Le journal officiel était publié sous l’intitulé Bulletin des brevets, dessins et modèles industriels, marques de fabriques, de commerce et de service. Cependant, la pratique au jourd’ hui, faute de sorties régulières du journal officiel, veut que l’on se prévale de l’acte de dépôt pour publication en lieu et place d’un journal inexistant.    

(20) Ibidem, art. 60

(21) Loi n°82-001 du 07 janvier 1982, art. 118

(22) Idem,               art. 119.

(23) Loi n°82-001 du 7 janvier 1982, art. 122.

(24) Idem                            , art. 120.

(25     ) Il s’agit de garantir la validité du dessin ou du modèle cédé, étant donné que son annulation entraîne celle du contrat pour faute d’objet ; ne pas exploiter le dessin ou modèle cédé sous peine de poursuite en contrefaçon, s’abstenir de toute autre acte pouvant gêner l’acquéreur, et pour celui-ci ; payer le prix convenu. A ce sujet, voir CHAVANNE (A.), op.cit, p. 466 et suive nu.   

(26) Loi n°82-001 du 7 janvier 1982, art. 120.

(28) Loi n° 82-001 du 07 janvier 182, art. 82

(29) Loi n°82-001 du 07 janvier 1982, art. 124

(30) Idem                                            , art. 125 et 119 al. 2

(31) loi n°82-001 du 7 janvier 1982, art 94                                        , art. 126 al. 1 et 2.

(32) Ibidem                            , art 94.

(33) Ce qui contredit l’alinéa 1 de l’article 58 de la Constitution.

(34) Il s’agit de la loi n° 82-001 du 07 janvier relative à la Propriété Industrielle.

(35) Voir le 2ème paragraphe de cette section.

(36)  La R.D.C. a adhéré à cette convention du 9 sept. 1886 par la notification belge du 20 décembre 1908, voir PIRON (P.) et DEVOS (J.) Op.cit., p. 473.

(37) Pour plus d’informations et détails, voir CHAVANNE, op.cit, p. 489 et suivant.

[4] O.M.P.I.,Rôle de la propriété intellectuelle dans la protection des consommateurs, Genève, 1983, p.9.

(1) PIRON (P.) et DEVOS (J.), op.cit, p. 476 ; SMOLDERS, op.cit, p. 571.

(2) Signaler avec SMOLDERS qu’il s’agit ici, d’une reprise, avec des modifications de pure forme et l’ajout du paragraphe 8 tiré du paragraphe 4, des dispositions de l’arrêté Royal Belge du 23 décembre 1934, SMOLDERS, op.cit, p. 736.

(3) GUILCIEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques 13ème éd. Paris, Dalloz, 2001, p. 355.

[5] O.M.P.I.,op.cit. , p.13.

[6] IDEM.

(4) Tribunal de commerce de Bruxelles, le 18 avril 1938 in Comm, Brux., 1939, p. 390 seulement l’action en concurrence déloyale est envisageable en cas de confusion dolosive.

(5) L’Office Congolais de Contrôle institué par l’Ordonnance-loi n°74/013 du 10 janvier 1974 y joue un rôle clef.

(6)  L’Ordonnance 75-271 du 22 août 1975 et l’Arrêté départemental DENI/CAB/03/88 du 19 août 1988 portant statut et gestion de la marque nationale de conformité aux normes in J.O.Z. n°23, 1er décembre 1988, p. 26.

[7] O.M.P.I.,op.cit., p.46.

(7) §3 de cette section.

(8) Il s’agit de la procuration établie en bonne et due forme appelée « pouvoir spécial » ; et faisant mention des pièces constituant le dossier, donnée au mandataire en propriété industrielle.

(9) Revue juridique du Congo Belge, 36ème ,  n°1, janvier-février 1960, p. 135.

(10) COMLAN (A.), Traité de droit commercial congolais, nouvelles éditions africaines, Paris, … p. 90-91.

(11)   Cessions et Licences en droit comparé : Rapport plaisant et STOOP, colloque du GUERPI, Grenoble, juin 1975, p. 86 et 96 pour plus de détails.

(12)   Ainsi en est-il en Allemagne, aux Etats-Unis, en Italie, en Suisse pour plus de détails voir CHAVANNE, Op.cit, p. 676 et suiv.

(13) L’art. 13 de la loi Française de 1964. Voir CHAVANNE, op.cit, p. 676.

(14) Ne peut être considérés comme marques les représentations visées.

(15)   Comm. Brux. 15 avril 1946 (J.C.B., 1947, 323, Obs.) ; Comm. Brux. (Cession), 12 juin 1947 (J.C.B. 1948, p. 346) ; Comm.Brux.

(16)   Cours d’Appel  Bruxelles, le 7 juillet 1957 au sujet des fromages Belges intitulés « Délice des 4 cantons » termes ayant fait ‘objet d’un dépôt comme marque in I.C., p. 39, in SMOLDERS, op.cit, n° 64.

(17) COMLAN (A.), Traité de droit commercial congolais, op.cit. p. 91, SMOLDERS, p. 608.

(18) Cela correspondant, MUTATIS MUTANDIS, à l’article 133 de la loi  n° 82-001 du 07 janvier 1982 ci-haut étendue.

[8] O.M.P.I., op.cit. p.28.

(18bis) C’est le cas du Salon de Bourget en France, de l’exposition de Francfort.

(19) A ce propos lire notamment CHAVANNE (A.) et BRUST (J.J.) op.cit, p. 833 et suivants.

[9] O.M.P.I.,op.cit. , p.22

(20) 1ère instance, Elis., 27 février 1954 in R.J.C.B., p. 226, p. PIRON (P.) et (DEVOS (J.), op.cit, p. 476

(21)    Ordonnance législatif n° 41/63 du 24 février 1950 sur la concurrence déloyale in PIRON (P.) et DEVOS (J.), op.cit, p. 477.

[10] OMPI, op. cit. P.50.

(22) LUKOMBE GHENDA, Droit congolais des sociétés, T.I., P.U.C., Kinshasa, 1999, p. 87.

(23) Pour plus de détails : COMLAN.. J. op.cit., p. 81, 88 ; Décret Royal du 21 juin 1937, art. 2 in PIRON (P.), supplément aux codes congolais. Matières civiles, commerciales et pénales. Fascicule I., maison Ferdinand Larcier, Bruxelles, 1970, p. 46.

(24) Loi n° 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille in J.O., n° spécial d’août 1987, art. 56-71.

 

(25)   Nous insistons sur « retranchements » puisque sûrement oubliée dans le terme » adjoignant de la loi congolaise.

(26)   Bruxelles, 13 juin 1936, xxx ; 1937. II. J.C.B., 1936, 422 ; R.C.A.R., 1937, 2452 ; IC. ; 1937 ; 153 ; - conf.comm. Brux. (Cess.) 31 oct. 1935, pas ; 1937, II, 47 ; J.C.B., 1936, 422 ; R.G.A.R., 1936, 2049 cité par SMOLDERS (Th.), op.cit, p. 737.

(27)   PASSELECQ (F.), Traité des Sociétés Commerciales Belges, nouvelles « Droit colonial (T.III, n° 950) cité par LUKOMBE NGHENDA, op.cit., p. 93-94. 

(28)   LUKOMBE NGHENDA, op.cit., p. 93.

(29)   Art. 16 et 27 du décret du 23 juin 1960.

 

(30) CHAVENNE (A.) et BURST (J.) op.cit, n° 1327 pour plus de détails.

(1)     L’article est tiré de la Convention de Paris du 20 mars 1883 note Piron et Devos à la page 478 du code ci-haut cité et elle s’énonce comme suit : Art. 1er du D. n°41/63 du 24 1950. « Lorsque, par un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle, un commerçant, un producteur , un industriel ou un artisan  porte atteinte au crédit d’un concurrent, ou lui enlève sa clientèle ou d’une manière générale porte atteinte à sa capacité de concurrence, le Tribunal de première instance, sur poursuite des intéressés ou de l’un  d’eux, ordonne la cessation de cet acte ».

(2)     Article 3 : « Dès que la décision n’est plus susceptible d’appel ni d’opposition, tout manquement aux injonctions ou interdictions y portées est puni d’une amende de 100 à 200 francs. Le Tribunal peut ordonner l’affichage du jugement pendant le délai qu’il détermine, à l’extérieur des établissements du contrevenant, et aux frais de celui-ci. Il peut aussi ordonner la publication du jugement dans les journaux aux frais du contrevenant.

(31)    LUKOMBE NGHENDA, op.cit, p. 111. Signalons qu’il y a une erreur sur cette page en ceci qu’en lieu et place de l’article 162 alinéa 2, il faudra remplacer par l’article 162 al. 1.

 

(32)    Idem, p. 112 : citant LEMETHE (D.), conflit entre dénominations des sociétés in Rév. Trim. Droit commercial, T. XXXI, Paris SIREY, 1978, p. 71. Il écrit : « Le sigle est une expression originale identificatrice, lors des modes et apte à durer, utilisable lors des campagnes publicitaires, facile à mémoriser à cause de son caractère monosyllabique ou d’un regroupement des lettres ».

33 DE BURLET.;Précis de droit international privé, Bruxelles,1971,p.203.

34.OL.66/260  du 21avril 1966 complétée par l’OL 69/016du21 JANVIER 1967.

35. Loi  73/OO9

(36) loi  n° 77-027 du 12 novembre 1977 exigeait la cession préalable aux congolais ou à l’Etat de 60% des participations.


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